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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 mai 2025, n° 2025002161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 mai 2025
Rôle 2025 002161
DEMANDEUR :
STN (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
[Localité 1] HOTEL, exerçant sous l’enseigne "B&B [Localité 1]" (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 24 mars 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société STN exerce une activité de nettoyage et d’entretien de locaux et vient aux droits et obligations de la société DMMS à la suite d’une fusion par absorption en date du 1 er novembre 2011.
Par un contrat en date du 1 er janvier 2006, signé le 17 février 2006, la société [Localité 1] HOTEL, exploitant un hôtel sous l’enseigne B&B [Localité 1], a confié à la société DMMS la réalisation de prestations de nettoyage des chambres et des parties communes de l’établissement.
Le 9 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la société HOTEL [Localité 1] a informé la société STN de sa décision de résilier le contrat avec effet au 12 février 2023, en respectant un préavis de deux mois.
Le 16 décembre 2022, par lettre recommandée, la société STN demande le paiement du solde impayé s’élevant à 75.359,48 € TTC, elle conditionne l’acceptation de la résiliation du contrat au paiement des sommes dues dont la société HOTEL [Localité 1] a reconnu l’existence par mél en date du 17 août 2022.
Le 8 janvier 2025, par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2025, le conseil de la société STN demande à la société HOTEL [Localité 1] de régler sa dette arrêtée à la somme de 60.561,32 € TTC.
La société HOTEL [Localité 1] est restée muette et la somme restant due n’a pas été payée.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 21 janvier 2025 de Me [T] [B], commissaire de justice à [Localité 1], la société STN a fait assigner la société [Localité 1] HOTEL, exerçant sous l’enseigne B&B [Localité 1], à l’audience du 24 mars 2025 devant le tribunal de commerce de Rouen.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [Localité 1] HOTEL, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
La société [Localité 1] HOTEL n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2025 et n’a formulé aucune observation ni produit de conclusions en réponse.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société STN demande au tribunal de :
* condamner la société HOTEL [Localité 1] à verser à la société STN les sommes de :
* 60.561,32 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2024,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir,
* condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société STN expose que :
Les sommes réclamées correspondent à des factures se rapportant au contrat pour lesquelles aucune contestation n’a été soulevée.
La société [Localité 1] HOTEL, ni présente, ni représentée, ne produit aucun moyen en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
La société STN demande au tribunal la condamnation de la société [Localité 1] HOTEL à lui régler la somme de 60.561,32 € TTC en principal, avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2024.
A l’appui de sa demande, la société STN produit le contrat qui la lie à la défenderesse ainsi que les factures impayées.
La société STN produit, par ailleurs, un courriel en date du 7 janvier 2025 dans lequel la société [Localité 1] HOTEL indique procéder incessamment au règlement par virement. La société [Localité 1] HOTEL ne respectera pas son engagement.
La créance de la société STN apparaît certaine, liquide et exigible.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 1] HOTEL à régler à la société STN la somme de 60.561,32 € TTC.
La société STN ne produit pas la mise en demeure de règlement à compter du 10 janvier 2024. Par conséquent, les intérêts au taux légal sont alloués à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société STN demande au tribunal la condamnation de la société [Localité 1] HOTEL à lui régler la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Le non-paiement de factures ne constitue pas en soi une résistance abusive et la société STN ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant du non-paiement des factures qui a été compensé par l’octroi des intérêts.
Il convient de débouter la société STN de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens :
La société [Localité 1] HOTEL succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société STN a dû engager, pour la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 1] HOTEL à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Localité 1] HOTEL à régler à la société STN la somme de 60.561,32 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation.
Déboute la société STN de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société [Localité 1] HOTEL aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société B&B HOTEL à régler à la société STN la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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