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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 3 nov. 2025, n° 2025008906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
Maintien période d’observation : AFD 63 (SAS) RG 2025 008906 PC 41225350
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 octobre 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Eric SERFASS.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 11 septembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AFD 63 (SAS) -, [Adresse 1], ayant une activité d’ambulance et de transport sanitaire léger.
Ce même jugement a désigné Monsieur, [V], [Q] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [I], [S] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
En application de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, la société AFD 63 (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 23 octobre 2025.
Attendu que la société AFD (SAS) représentée par Monsieur, [D],, [N], [R] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [I], [S] ont comparu.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025, prorogé au 3 novembre 2025.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société AFD 63 (SAS) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement et qu’il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d’observation.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire, de même que Monsieur le Procureur de la République ne s’opposent pas à une éventuelle poursuite d’activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l’avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société AFD 63 (SAS) à poursuivre son activité en prorogeant sa période d’observation de quatre mois dans la limite fixée par l’article L 621-3 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d’observation de la société AFD 63 (SAS) pour une période de quatre mois soit jusqu’au 11 mars 2026 avec convocation à l’audience du 26 février 2026 à 9 heures afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement,
Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Dit que la société AFD 63 (SAS) -, [Adresse 1], et le mandataire judiciaire seront convoqués à comparaître devant Monsieur, [V], [Q], Juge-commissaire, au Tribunal de commerce,, [Adresse 2], afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise lui permettant d’établir son rapport.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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