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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 21 oct. 2025, n° 2025006357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025006357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE c/ SASU SEVEN |
|---|
Texte intégral
*1DE/00/26/26/50*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025 A 14:00
R.G. : 2025006357 P.C. : 2025J429
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3] Représenté par Madame [I], son mandataire, suivant pouvoir spécial, comparait,
d’une part ;
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La SASU SEVEN
[Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 804524510 Non comparante, bien que dûment convoquée,
d’autre part ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 22/09/2025, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 21/10/2025 à 14:00, la SASU SEVEN en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d’une somme de 91.994,96€ sur les causes de l’assignation et d’une somme de 1430,17€ hors les causes de l’assignation, soit un montant actualisé le jour de l’audience à la somme de 93.425,13€, qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécutions entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le demandeur expose, en son assignation, qu’il est créancier de l’entreprise SASU SEVEN pour un montant de 93.425,13€,
Malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, il n’a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; les tentatives d’exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,
C’est dans ces conditions que le demandeur a assigné la SASU SEVEN en redressement judiciaire devant le Tribunal de Tours,
À la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,
Le débiteur est immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal
de commerce de Tours sous le numéro : B 804524510 (2014B00950), ayant comme activité : vente sur place et à emporter, en livraison de produits de restauration, il possède en conséquence la qualité de commerçant,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SASU SEVEN se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier,
De tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l’article L.631-1 du Code de commerce,
Il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 21/04/2024 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
la SASU SEVEN
[Adresse 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 804524510 (2014B00950)
FIXE provisoirement au 21/04/2024 la date de cessation des paiements (cotisations dues depuis 2016),
OUVRE une période d’observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, et fixe au 21/04/2026 sa date limite,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 16/12/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Juge-Commissaire et à Madame la Procureure de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Jean MERCIER,
DÉSIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître [W] [R], [Adresse 1],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du Code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées,
avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire :
la SELARL JGB,
[Adresse 2],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Muriel BLANCHET, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
Ministere Public : Madame Segolene Al Mis en délibéré le : 21/10/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Muriel BLANCHET,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtet-un octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffière.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffière.
La Greffière
Le Président.
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