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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00066 N° RG: 2025F00013
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU UPERIO France [Adresse 1] Chez Me [X] [T] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Thierry MUNOS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL PANORAMA CONSTRUCTION [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 6 Janvier 2025, la SASU UPERIO France a fait assigner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 23 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu l’article 1844-5 al3 du Code civil.
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société PANORAMA CONSTRUCTION en son action et la dire bien fondée,
La société UPERIO demande au Tribunal de céans de :
* RECEVOIR son opposition la transmission du patrimoine de la société PANORAMA CONSTRUCTION à la société MILANO HOLDING LLC,
* ORDONNER le paiement de la créance de la société UPERIO,
En tout état de cause ;
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION à payer la somme de 47,196,00 euros, somme augmentée des intérêts contractuels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la sommation de payer (15 novembre 2024);
* CONDAMNER k société PANORAMA CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel, la somme de 440,00 euros correspondant aux frais de recouvrement contractuels de 40 euros pour 11 factures,
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1.200.00 € par application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société PANORAMA CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Lors de l’audience, le défendeur ne comparaît pas.
SUR CE LE TRIBRUNAL,
Attendu que :
L’article 857 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, « sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Que l’assignation n’a pas été remise au Greffe dans le délai prescrit, celle-ci ayant été distribuée en date du 17 janvier 2025. Dès lors, le juge peut d’office déclarer la citation caduque.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la citation à comparaître délivrée par la SASU UPERIO France.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l’affaire est radiée du rang des affaires en cours.
Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.
La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 857 et 385, 407 et 468 du Code de procédure civile,
DIT caduque la citation délivrée par la SASU UPERIO France à l’encontre de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION ;
DIT que cette décision entraine le dessaisissement de la juridiction de céans;
ORDONNE la suppression de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025F00013 du rang des affaire en cours ;
CONDAMNE SASU UPERIO France aux dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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