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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 janv. 2026, n° 2025008397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS COFIRHAD/ [G] [X]
ROLEGENERAL : Nº 2025 008397
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS COFIRHAD, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [O] [C] suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET – De ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, Avocats au Barreau de l’AIN,
ET : Monsieur [X] [G], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et procédure :
La société COFIRHAD exerce une activité de distribution de pièces et matériels destinés notamment aux professionnels de la mécanique et de l’industrie, sous l’enseigne commerciale AUTO-DISTRIBUTION DUFOUR AUVERGNE.
Monsieur [X] [G] exerce une activité indépendante dans le domaine de la mécanique industrielle.
Selon convention en date du 16 mai 2023, un compte client a été ouvert au nom de Monsieur [X] [G] dans les livres de la société COFIRHAD.
À cette occasion, Monsieur [X] [G] a accepté les conditions générales de vente applicables aux relations commerciales entre les parties.
Entre le 12 septembre 2024 et le 6 janvier 2025, la société COFIRHAD a émis plusieurs factures et avoirs correspondant à des fournitures de pièces et prestations réalisées au profit de Monsieur [X] [G].
La SAS COFIRHAD a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2025 reçu le 25 mars 2025, mis en demeure Monsieur [X] [G] de régler la somme de 3 543,94 euros en principal ainsi qu’une somme de 531,59 euros au titre de la clause pénale.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 11 août 2025, la SAS COFIRHAD a fait assigner Monsieur [X] [G] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 octobre 2025, pour entendre :
Au visa des articles 1100 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SAS COFIRHAD la somme en principal de 3 543,94 € laquelle portera intérêts à compter de la date d’exigibilité de chaque facture au taux de refinancement pratiqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE majoré de 10 points de pourcentage jusqu’à parfait règlement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Nº13
Le condamner au titre de la clause pénale convenue à l’article 8 des conditions générales de vente signées par lui au paiement de la somme de 531,59 € représentant 15 % du montant des sommes dues ;
Le condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 2 octobre 2025 a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 prorogé au 15 janvier 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS COFIRHAD expose qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 3 543,94 euros ainsi que la somme de 531,59 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement.
Monsieur [X] [G] bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS COFIRHAD produit à l’appui de ses demandes :
* la convention d’ouverture de compte client en date du 16 mai 2023 et les conditions générales de vente acceptées par Monsieur [X] [G],
* les factures émises entre le 12 septembre 2024 et le 6 janvier 2025,
* le relevé de compte produit qui fait apparaître un solde dû de 3 543,94 euros,
* le courrier recommandé de mise en demeure en date du 21 mars 2025 avec accusé de réception du 25 mars 2025 ;
Attendu que la demande de la SAS COFIRHAD est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a lieu en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il résulte des conditions générales de vente que les sommes dues produisent intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
Attendu que le contrat dans son article 8 prévoit une clause pénale égale à quinze pour cent du montant des sommes dues ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [X] [G] à payer et porter à la SAS COFIRHAD :
* la somme en principal de 3 543,94 € laquelle portera intérêts à compter de la date d’exigibilité de chaque facture au taux de refinancement pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
* la somme de 531,59 €, représentant 15 % du montant des sommes dues, au titre de la clause pénale ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS COFIRHAD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [X] [G], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit la SAS COFIRHAD recevable et bien fondée en sa demande,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamne Monsieur [X] [G] à payer et porter à la SAS COFIRHAD la somme en principal de 3 543,94 € laquelle portera intérêts à compter de la date d’exigibilité de chaque facture au taux de refinancement pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage,
Condamne Monsieur [X] [G] à payer et porter à la SAS COFIRHAD la somme de 531,59 € au titre de la clause pénale,
Condamne Monsieur [X] [G] à payer et porter à la SAS COFIRHAD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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