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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 févr. 2026, n° 2023005539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023005539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°43
* TRIBUNAL [O] COMMERCE [O] CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA SOCIEIE GENERALE / [V] [Y] [O] [R] [P] [T] [S]
ROLEGENERAL : N° 2023 005539
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Z] [W] suppléant Maître Sophie VIGNANCOUR de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [S], [G], [J], [I] [B], domicilié [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3],
Défendeur comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 novembre 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL KAS DESIGN a souscrit, le 9 novembre 2016 auprès de la SA SOCIETE GENERALE un prêt n° 216313004208 d’un montant de 50 000 euros, remboursable sur une durée de 4 ans et garanti par le nantissement du fonds de commerce.
Le 30 août 2017, Monsieur [S] [E] [K], gérant de la SARL KAS DESIGN, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SARL KAS DESIGN auprès de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 26 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
La SARL KAS DESIGN a bénéficié de deux crédits de trésorerie utilisables par tirage de billet à ordre :
* Crédit de trésorerie n°00640T1869700070 d’un montant de 100 000 euros pour lequel ont été émis des billets de trésorerie avalisés par Monsieur [S] [E] [K],
* Crédit de trésorerie n°00640T1860000017 d’un montant de 120 000 euros pour lequel ont été émis des billets de trésorerie avalisés par Monsieur [S] [E] [K].
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de la SARL KAS DESIGN.
Par courrier recommandé avec AR en date du 30 août 2019 adressée à la SELARL MJ [H], mandataire judiciaire de la société KAS DESIGN, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance pour un montant de :
* 100 000 euros à titre chirographaire échu au titre du crédit de trésorerie n°00640T1869700070,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 15 000 euros à titre chirographaire échu au titre du crédit de trésorerie n°00640T1860000017,
* 18 421,44 euros à titre privilégié nanti à échoir au titre du prêt n° 216313004208 d’un montant de 50 000 euros.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a converti la procédure de la SARL KAS DESIGN en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date 21 octobre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a actualisé sa déclaration de créances auprès de la SELARL MJ [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KAS DESIGN, comme suit :
* 100 000 euros à titre chirographaire échu au titre du crédit de trésorerie n°00640T1869700070,
* 15 000 euros à titre chirographaire échu au titre du crédit de trésorerie n°00640T1860000017,
18 409,07 euros à titre privilégié nanti échu au titre du prêt n° 216313004208.
Par courrier recommandé avec AR en date 6 novembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [S] [E] [K] de lui régler la somme de 18 419,28 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 216313004208 d’un montant initial de 50 000 euros.
Par courriers recommandés avec AR en date 13 novembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [S] [E] [K] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 15 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°00640T1860000017 et la somme de 100 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°00640T1869700070.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a adopté un plan de cession au profit de la SAS [Adresse 4].
Aucun règlement n’a été effectué par Monsieur [S] [E] [K].
C’est dans ces conditions que, par acte par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [S] [E] [K] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 2288 ancien et l’article 2302 du Code civil,
Vu l’article L.641-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer la demande de la Société anonyme SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner Monsieur [S] [E] [K], en qualité de caution solidaire de la Société KAS DESIGN au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 26 000,00 € ;
Dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2019, date de la mise en demeure de la caution ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année en tière par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle est nécessaire ;
Débouter Monsieur [S] [E] [K] de toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Condamner Monsieur [S] [E] [K] à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [E] [K] aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 novembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions N°2 en réplique, la SA SOCIETE GENERALE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et porte à la somme de 5 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, Monsieur [S] [E] [K] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation,
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l’engagement de caution du 30 août 2017 est nul, la mention manuscrite n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation ;
Juger que Monsieur [E] [K] doit être déchargé de son engagement de caution du fait de la faute de la SOCIETE GENERALE ;
Juger que l’action de la SOCIETE GENERALE fondée sur le recouvrement des avals des billets à ordre est prescrite ;
Juger que l’aval donné par Monsieur [E] [K] n’est pas un engagement personnel du fait de la mention « bon pour aval en qualité de gérant » ;
Juger que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation d’information annuelle de la caution en ne mentionnant pas les billets de trésorerie dus au 31 décembre de chaque année précédant l’envoi de la lettre d’information annuelle ;
En conséquence,
Juger que la SOCIETE GENERALE a ainsi limité l’engagement de caution à la garantie du prêt de 50 000 € ;
Si le Tribunal estimait que l’engagement de caution doit garantir les billets de trésorerie, il conviendra de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [K] des dommages intérêts dont le montant sera équivalent à ce qu’il devrait éventuellement en exécution de son engagement de caution, du fait de son manquement à son obligation d’information annuelle;
Juger que le versement BPI du 7 juillet 2022 d’un montant de 7 552,16 € doit être imputé sur le montant en principal du prêt ;
En toute hypothèse,
Juger que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation d’information relative à la garantie BPI ;
En conséquence,
Condamner la société GENERALE à payer et porter à Monsieur [E] [K] la somme de 7 552,16 € à titre de dommages intérêts ;
En conséquence,
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse,
Faute d’information annuelle de la caution, juger que la SOCIETE GENERALE doit donc être déchue de l’intégralité des intérêts avec imputation des règlements intervenus sur le capital restant dû ;
Enjoindre la SOCIETE GENERALE de produire un décompte conforme ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE expose :
I) Sur les engagements de Monsieur [E] [K] en sa qualité de caution
Que Monsieur [S] [E] [K] s’est, par acte sous seing privé en date du 30 août 2017, porté auprès d’elle caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SARL KAS DESIGN dans la limite de 26 000 euros ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, le prêt souscrit à hauteur de 50 000 euros et les deux crédits de trésorerie utilisables par billet sont donc garantis par Monsieur [S] [E] [K] en sa qualité de caution à hauteur de 26 000 euros ;
II) Sur la validité de l’engagement de Monsieur [S] [E] [K]
Qu’aux termes de ses conclusions Monsieur [S] [E] [K] prétend que son engagement serait nul pour vice de forme en application de l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation au motif qu’il apparait dans la mention manuscrite deux fois le mot « du principal » ;
Que cette reproduction par deux fois des mots « du principal » n’emporte nullement la nullité de l’engagement de caution puisqu’il s’agit d’une imperfection n’affectant ni le sens ni la portée de la mention manuscrite ;
III) Sur la prétendue décharge dont se prévaut Monsieur [S] [E] [K]
Que Monsieur [S] [E] [K] soutient qu’elle aurait commis une faute par le fait qu’elle aurait déclaré sa créance en totalité en échu ce qui lui aurait fait perdre la possibilité du jeu du transfert de la charge de la sureté dans le cadre de la cession à la SAS [Adresse 4], puisqu’aucune échéance à venir ne peut être transférée au cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L 642-12 du Code de commerce ;
Qu’en l’espèce, selon les éléments produits par la partie adverse, le conseil de la SARL KAS DESIGN a indiqué que, pour sa part, le prêt de 50 000 euros serait susceptible de rentrer dans le cadre des dispositions de l’article L642-12 du Code de commerce et a indiqué, dans l’acte de cession, que malgré l’accord du cessionnaire pour assumer le transfert de la charge de la sureté, le fait que la banque ait déclaré sa créance échue avec la mention déchéance du terme a amené à constater l’absence d’emprunt susceptible de bénéficier desdites dispositions ;
Qu’en fait, la liquidation judiciaire de la SARL KAS DESIGN a été prononcée par jugement du 8 octobre 2019, elle n’a eu d’autre choix que de déclarer sa créance alors échue immédiatement et de plein droit en application de l’article 13 du contrat de prêt;
Qu’en tout état de cause, il sera rappelé que Monsieur [S] [E] [K] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL KAS DESIGN dans la limite de 26 000 euros pour des créances déclarées à hauteur de :
* 100 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°640T1869700070 à titre chirographaire,
* 15 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°640T1860000017 à titre chirographaire,
* 18 409,07 euros au titre du prêt n° 216313004208 à titre privilégié ;
IV) Sur les billets de trésorerie
Que Monsieur [E] [K] considère que l’action en recouvrement des billets de trésorerie à l’encontre de l’avaliste est prescrite au motif qu’il a été assigné le 25 septembre 2023 pour une déclaration de créances fait le 21 octobre 2019, soit 4 ans après pour une prescription fixée à 3 ans au titre des dispositions de l’article L 511-78 du Code de commerce ;
Qu’en l’espèce, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du Code de commerce ;
V) Sur la garantie BPI France
Qu’elle a reçu un virement de BPI France pour la garantie du prêt soit la somme de 7 552,16 euros le 7 juillet 2022 ;
Que la dette a bien été réduite et que la créance au titre du contrat de prêt se monte désormais à la somme de 11 304,24 euros ;
Qu’il sera rappelé que la créance totale est donc de :
* 100 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°640T1869700070,
* 15 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°640T1860000017,
* 11 304,24 euros au titre du prêt n° 216313004208 ;
Que la caution reste poursuivie au titre de son engagement à hauteur de 26 000 euros ;
VI) Sur l’information de la caution et sur les intérêts dus par celle-ci
Que Monsieur [S] [E] [K] considère que les lettres d’information produites aux débats ne mentionnant pas les billets de trésorerie, son engagement de caution doit être limité au prêt et que si le Tribunal venait à considérer qu’en dépit de ce manquement,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
l’engagement de caution devait couvrir les billets de trésorerie, il serait fondé à solliciter des dommages et intérêts ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, le défaut d’information dispense la caution de payer les pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas demandé la garantie de Monsieur [E] [K] pour des pénalités ou intérêts de retard ;
Que, du surcroit, le défaut d’information n’ouvre pas la possibilité pour la caution de demander des dommages et intérêts ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal condamnera Monsieur [S] [E] [K] au paiement de la somme principale de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeures des 6 et 13 novembre 2019.
En réponse, Monsieur [S] [E] [K] soutient :
I) Sur le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite
Que la mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement qu’il a rédigé comporte les mots « du principal » écrit deux fois ;
Que dès lors cette mention n’est pas rigoureusement exacte à celle de l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation et qu’ainsi l’engagement de caution doit être déclaré nul;
Qu’au surplus, la mention manuscrite exigée doit être précise et complète, reflétant clairement l’engagement de la caution ;
Que l’utilisation de l’expression « du principal du principal » entraine une certaine confusion quant à l’interprétation de l’engagement de la caution ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devra déclarer nul l’engagement de caution du 30 août 2017 ;
II) Sur sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution
Que l’article 2314 du Code civil prévoit en effet que : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. » ;
Que l’acte de cession au profit de la SAS [Adresse 4] contre signé par Maître [L] [H] en sa qualité de liquidateur précise que : « La Société Générale titulaire d’une créance susceptible d’entrer dans le cadre des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce a déclaré sa créance échue avec mention de la déchéance du terme, ce qui a conduit le Tribunal, malgré l’accord du candidat cessionnaire pour assumer le transfert de la charge de la sûreté, à constater l’absence d’emprunt susceptible de bénéficier desdites dispositions » ;
Que le fait pour la SOCIETE GENERALE de déclarer sa créance en totalité en « échu » lui faire perdre la possibilité du jeu du transfert de la charge de la sûreté, puisqu’aucune échéance à venir ne peut être transférée au cessionnaire au titre de l’article L 642-12 du Code de commerce sauf accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des suretés, ce qui était le cas en l’espèce, le repreneur ayant donné son accord à la reprise du prêt ;
Qu’en refusant la proposition du repreneur pour reprendre les échéances du prêt, elle l’a privé du bénéfice de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ;
Qu’au regard de ces éléments, la SOCIETE GENERALE a commis une faute et lui a donc crée un préjudice ;
Qu’en conséquence, il doit être déchargé de son engagement de caution ;
III) Sur les billets de trésorerie et leur aval
Que l’article L 511-78 du Code de commerce dispose que : « Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance. » ;
Que la SA SOCIETE GENERALE a actualisé sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire le 21 octobre 2019, se décomposant ainsi :
* 18 409,07 € au titre du contrat n°216313004208 à titre privilégié ;
* 15 000 € au titre du crédit de trésorerie n° n°640Tl860000017 à titre chirographaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
100 000 € au titre du crédit de trésorerie n°640T1 869700070 à titre chirographaire ;
Que la SA SOCIETE GENERALE l’a assigné suivant un acte extrajudiciaire du 25 septembre 2023 ;
Qu’ainsi, l’action en recouvrement des billets de trésorerie à l’encontre de l’avaliste est prescrite ;
Qu’il convient de relever que la SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur l’engagement de caution et non sur l’aval;
Que tous les billets de trésorerie annexés à la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE ont été avalisés en sa qualité de gérant et non à titre personnel, démontrant ainsi sa volonté de ne pas engager personnellement son patrimoine personnel;
Qu’il découle de la jurisprudence qu’une même société peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et avaliste de ce billet, la conséquence étant que la garantie sera inefficace en cas de défaillance de la société débitrice ;
Qu’ainsi, le Tribunal ne manquera pas de relever qu’il ne s’est pas engagé personnellement pour garantir les billets à ordre ;
IV) Sur les lettres d’informations ne mentionnant pas les billets de trésorerie
Qu’au regard des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier la SOCIETE GENERALE aurait dû mentionner le montant des billets de trésorerie en cours, l’engagement de caution du 30 août 2017 garantissant tous les engagements de la société KAS DESIGN ;
Qu’en ne mentionnant pas les billets de trésorerie en cours au 31 décembre dans la lettre d’information, la SOCIETE GENERALE estime donc que son engagement de caution ne concerne pas les billets de trésorerie mais doit être limité au prêt ;
Que cette absence de mention des billets de trésorerie lui laissait légitimement penser qu’il était seulement tenu en sa qualité de caution au titre du prêt ;
Que si le Tribunal estime qu’en dépit de ce manquement, l’engagement de caution doit couvrir les billets de trésorerie, il est fondé à solliciter des dommages-intérêts dont le montant devra être équivalent à ce qu’il devrait en exécution de son engagement ;
V) Sur la garantie BPI
Que la SOCIETE GENERALE a ainsi reçu un virement de BPI FRANCE pour la garantie du prêt, soit la somme de 7 552,16 euros en 2022 ;
Que le principal du prêt aurait en conséquence dû être réduit de ladite somme pour constituer le principal restant dû et donc en tenant compte de la quotité définie, ce qui n’est pas le cas ;
Que le montant restant dû au titre du prêt ne serait donc pas de 18 350,21 € mais de 11 153,74 €;
Que la SOCIETE GENERALE n’a jamais informé l’emprunteur de la garantie BPI ;
Que le défaut de clarté de la clause engage la responsabilité du banquier à l’égard de l’emprunteur ;
Qu’il appartient également à la banque de démontrer qu’elle a correctement informé la caution de la portée de la garantie OSEO et de son caractère subsidiaire ;
Que le manquement à ce devoir d’information précontractuelle est une faute qui doit être évalué au titre de la perte de chance de ne pas contracter dont le montant des dommages et intérêts est équivalent au montant de la garantie OSEO devenue BPI ;
VI) Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d’information annuelle de la caution
Qu’en l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de l’information annuelle de la caution telle que la Cour de cassation l’exige ;
Que la SOCIETE GENERALE doit donc être déchue de l’intégralité des intérêts avec imputation des règlements intervenus sur le capital restant dû ;
Qu’il appartiendra à la SOCIETE GENERALE de produire un décompte conforme.
Cela étant exposé, le Tribunal :
I) Sur la recevabilité de la demande de la SA SOCIETE GENERALE
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats :
* Le contrat de prêt n° 216313004208 d’un montant de 50 000 euros souscrit le 9 novembre 2016 par la SARL KAS DESIGN auprès de la SA SOCIETE GENERALE,
* Les billets à ordre dans le cadre de deux crédits de trésorerie,
* Le contrat de caution tous engagements signé le 30 août 2017 par Monsieur [S] [E] [K] dans la limite de la somme de 26 000 euros,
* La déclaration de créances en date du 21 octobre 2019,
* Les courriers de mise en demeure du 6 et 13 novembre 2019,
* Le décompte des créances arrêtées au 21 septembre 2023 ;
Attendu qu’au regard des pièces produites, la demande de la SA SOCIETE GENERALE est recevable.
II) Sur le prétendu non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite
Attendu que l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de ….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n’y satisfait pas lui-même.»;
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] soutient que son engagement de caution du 30 août 2017 devra être déclaré nul au prétexte que la mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement qu’il a rédigé comporte les mots « du principal » écrit deux fois ce qui entraine ainsi une certaine confusion quant à l’interprétation de cet engagement ;
Attendu que la mention manuscrite écrite par Monsieur [S] [E] [K] apparait dans l’acte de cautionnement comme suit :« en me portant caution de KAS DESIGN, dans la limite de la somme de 26 000 (vingt-six mille) euros couvrant le paiement du principal, du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si KAS DESIGN n’y satisfait pas elle-même. »;
Attendu que la répétition des mots « du principal » s’apparente à une faute d’inattention dans l’écriture mais n’affecte, en aucun cas, le sens et la portée de l’engagement pris par Monsieur [S] [E] [K] ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [E] [K] sera débouté de sa demande de juger que son engagement de caution du 30 août 2017 est nul au motif que la mention manuscrite n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.331-1 ancien du Code de la consommation.
III) Sur la prescription et l’aval des billets à ordre
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] soutient que l’action en recouvrement des billets de trésorerie à l’encontre de l’avaliste est prescrite au motif qu’il a été assigné le 25 septembre 2023 pour une déclaration de créances faite le 21 octobre 2019, soit 4 ans après pour une prescription fixée à 3 ans au titre des dispositions de l’article L 511-78 du Code de commerce ;
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] soutient également que tous les billets de trésorerie annexés à la déclaration de créance de la SA SOCIETE GENERALE ont été avalisés par lui en sa qualité de gérant et non à titre personnel, démontrant ainsi sa volonté de ne pas engager personnellement son patrimoine personnel;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [S] [E] [K] en recouvrement de ses créances non pas au titre de son aval donné sur les billets de trésorerie mais au titre de son engagement de caution solidaire couvrant l’ensemble des engagements de la SARL KAS DESIGN dans le cadre d’un acte sous seing privé en date du 30 août 2017 ;
Attendu que l’action repose sur un contrat de cautionnement, la prescription ne relève donc pas de l’article L 511-78 du Code de commerce mais de la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du Code de commerce ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le contrat de cautionnement est un contrat tous engagements, celui-ci couvre la dette issue de la facilité de caisse utilisable par billet et qu’ainsi la question de l’aval des billets n’a plus lieu d’être.
IV) Sur la prétendue faute de la SA SOCIETE GENERALE
Attendu que Monsieur [E] [K] soutient que la SA SOCIETE GENERALE aurait commis une faute par le fait qu’elle aurait déclaré le prêt d’un montant initial de 50 000 euros en totalité en échu ce qui lui aurait fait perdre la possibilité du jeu du transfert de la charge de la sureté dans le cadre de la cession à la SAS [Adresse 4], puisqu’aucune échéance à venir n’a pu être transférée au cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L642-12 du Code de commerce et qu’en refusant la proposition du repreneur pour reprendre les échéances du prêt, la SA SOCIETE GENERALE l’a privé de ce bénéfice ;
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [K] demande au Tribunal d’être déchargé de son engagement de caution du fait de la faute de la SA SOCIETE GENERALE ;
Mais attendu que la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt de 50 000 euros par juste application de l’article 13 du contrat de prêt qui stipule que : « Toutes les sommes dues par le client à la Banque au titre du contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire, liquidation amiable, plan de cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective ou cessation de l’exploitation du client …/… La banque informera le client par lettre recommandé …/… qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application du présent article …/… »;
Attendu qu’en tout état de cause Monsieur [E] [K] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL KAS DESIGN dans la limite de 26 000 euros pour des créances déclarées à hauteur de :
* 100 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°00640T1869700070,
15 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°00640T1860000017
* 18 409,07 euros au titre du prêt n° 216313004208 ;
Qu’ainsi, cet engagement de caution tous engagements garanti à la fois le prêt mais aussi les crédits de trésorerie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [K] sera débouté de ce chef.
V) Sur la garantie BPI FRANCE
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE admet avoir reçu un virement de BPI FRANCE de 7 552,16 euros pour la garantie du prêt et a ainsi réduit la créance au titre du contrat de prêt qui se monte à la somme de 11 153,74 € en principal, selon décompte au 21 septembre 2023 produit aux débats ;
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] soutient que la SA SOCIETE GENERALE n’a jamais informé la SARL KAS DESIGN de la garantie BPI FRANCE et que le défaut de clarté de la clause engage la responsabilité du banquier à l’égard de l’emprunteur et qu’il appartient également à la banque de démontrer qu’elle a correctement informé la caution de la portée de la garantie BPI et de son caractère subsidiaire ;
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] demande au Tribunal de juger que la SA SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation d’information relative à la garantie BPI et ainsi de la condamner à lui payer et porter la somme de 7 552,16 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, et même si rien ne permet de dire que Monsieur [S] [E] [K] a été correctement informé de la portée de la garantie BPI FRANCE et de son caractère subsidiaire, le virement de BPI FRANCE de 7 552,16 euros a bien été imputée par la SAS SA SOCIETE GENERALE au capital restant dû du prêt de 50 000 euros et ainsi l’éventuel manquement au devoir d’information relative à la garantie BPI ne justifie pas de dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [E] [K] sera débouté de ce chef.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
VI) Sur le prétendu manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] soutient que les lettres d’information annuelle produites aux débats et dont il indique ne pas les avoir reçu ne fait pas mention des billets de trésorerie lui laissant légitimement penser qu’il était seulement tenu, en sa qualité de caution, au titre du prêt et qu’ainsi, le Tribunal devra juger que la SA SOCIETE GENERALE a ainsi limité l’engagement de caution à la garantie du prêt de 50 000 euros et que si le Tribunal estimait que l’engagement de caution doit garantir les billets de trésorerie, il conviendra de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [E] [K] des dommages-intérêts dont le montant sera équivalent à ce qu’il devrait éventuellement en exécution de son engagement de caution, du fait de son manquement à son obligation d’information annuelle ;
Attendu que l’article L 313-22 du Code monétaire et financier dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement…..Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement au règlement du principal de la dette…»;
Attendu qu’il n’est pas contestable, ni contesté que les lettres d’information annuelle de la caution produites aux débats ne mentionnent pas les billets de trésorerie ;
Qu’ainsi, en omettant cette information, la SA SOCIETE GENERALE a effectivement manqué à son obligation d’information ;
Mais attendu que la loi ne prévoit comme sanction à ce défaut d’information que la déchéance des intérêts et pénalités et en aucun cas des dommages et intérêts et que la jurisprudence admet de façon constante que le défaut d’information n’affecte en aucun cas la validité de l’engagement ;
Qu’ainsi, Monsieur [S] [E] [K] reste tenu à son engagement de caution tant au titre du crédit que des billets à ordre dans la limite de 26 000 euros ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [E] [K] sera débouté de ces chefs
Attendu que Monsieur [S] [E] [K] demande qu’en toute hypothèses, faute d’information annuelle de la caution, la SA SOCIETE GENERALE soit déchue de l’intégralité des intérêts avec imputation des règlements intervenus sur le capital restant dû ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE n’apporte pas la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle de la caution, elle n’a donc pas respecté son obligation ;
Mais attendu que l’engagement de caution est limité à la somme de 26 000 euros pour des créances échues non réglées d’un montant de :
* 100 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°00640T1869700070,
* 15 000 euros au titre du crédit de trésorerie n°00640T1860000017,
* 11 153,74 € euros au titre du prêt n° 216313004208 ;
Attendu que, compte tenu du montant de l’engagement par rapport au montant des créances dues, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S] [E] [K] de déchoir la SA SOCIETE GENERALE de l’intégralité des intérêts ;
Qu’en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal condamnera Monsieur [S] [E] [K], en sa qualité de caution de la SARL KAS DESIGN, à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SA SOCIETE GENERALE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
VII) Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [S] [E] [K] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE demande l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que Monsieur [S] [E] [K], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute Monsieur [S] [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [E] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL KAS DESIGN, à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [S] [E] [K] à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne Monsieur [S] [E] [K] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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