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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 févr. 2026, n° 2025011924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ROLEGENERAL : N° 2025 011924
ENTRE : La SAS DEMIRCI DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Q] [J] suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : START UP AUTO, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS DEMIRCI DISTRIBUTION a acheté un véhicule frigorifique IVECO comptant 215 969 kilomètres « dans l’état », au prix de 12 000 € facturé par et payé à l’entreprise START UP AUTO le 25 juin 2025.
Ce véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un devis daté du 1 er août 2025 de la société MARTENAT AUVERGNE comportant remplacement du joint de culasse, pour la somme de 4 919,14 € T.T.C.
Par LRAR du 18 septembre 2025, le Conseil de la société DEMIRCI DISTRIBUTION a mis en demeure le vendeur professionnel START UP AUTO de lui rembourser cette somme. Sans succès.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS DEMIRCI DISTRIBUTION a fait assigner START UP AUTO à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 16 décembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative au camion frigorifique IVECO immatriculé EG 624 KR ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira notamment pour mission de :
* Convoquer les parties à se rendre sur le lieu où est stationné ledit véhicule,
* Entendre les parties et se faire communiquer tous documents contractuels,
* Examiner les désordres,
* Décrire les désordres constatés,
* En rechercher les causes,
* Dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à la vente intervenue le 25 juin 2025,
* Préciser les conséquences de ces désordres et notamment les préjudices subis par l’acquéreur,
* Décrire les travaux de mise en l’état nécessaires,
* Evaluer leur cout,
* Réunir tous les éléments techniques et de fait qui permettront à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Dresser du tout un rapport après avoir soumis aux parties après rapport à fins de susciter leurs observations ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 3 février 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande d’expertise de l’article 145 du Code de procédure civile, la SAS DEMIRCI DISTRIBUTION indique :
Que très peu de temps après l’achat du véhicule, une perte de liquide de refroidissement conduisit le concessionnaire IVECO à diagnostiquer la nécessité de remplacer le joint de culasse ;
Que la société START UP AUTO n’a pas voulu payer les réparations alors qu’il s’agit d’un vice caché ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’entreprise START UP AUTO, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société DEMIRCI DISTRIBUTION est immobilisé à la suite d’une panne survenue peu après sa vente par START UP AUTO ;
Qu’existe ainsi le motif légitime de l’article 145 du Code de procédure civile de voir ordonnée une mesure d’instruction ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de la SAS DEMIRCI DISTRIBUTION dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ci-après ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Ordonnons une expertise technique au contradictoire de l’entreprise START UP AUTO et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [B]
FM CONSULTANTS
[Adresse 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se faire communiquer tous documents techniques et contractuels concernant le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1],
* Examiner ce véhicule pour déterminer l’existence ou non de désordre(s) l’affectant, dans l’affirmative, le(s) décrire,
* En apprécier la gravité, en préciser les cause(s) et origine(s) et conséquence(s),
* Dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à la vente du 25 juin 2025,
* Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Fournir toutes indications sur la nature, le coût et la durée des opérations de remise en état nécessaires,
* Dans la limite de sa compétence technique, évaluer les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis par la SAS DEMIRCI DISTRIBUTION,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant aux juges du fond qui seraient éventuellement saisi ultérieurement du litige, de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SAS DEMIRCI DISTRIBUTION avant le 30 avril 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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