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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 12 janv. 2026, n° 2023003638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023003638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 12 janvier 2026
RG: 2023003638
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 24 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 12 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] Comparant par Maître Stéphanie MOUKHA, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [D] [I] [Adresse 4] Monsieur [R] [O] [Adresse 2] (SARL) [Adresse 1] Comparants par Maître Sophie COURONNE, Avocate au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 12/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 95,41 euros TTC
Page 1
M. [B] a acquis des parts sociales de la SARL LE WILSON auprès de M. [D] et de M. [R], et en est devenu co-gérant. Suite à une altercation avec M. [R], M. [B] a souhaité quitter la SARL, en vain.
C’est dans ce contexte que par assignation du 3 mai 2023, M. [B] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1132 du Code Civil,
Vu l’article 1137 du Code Civil,
Vu les pièces produites selon bordereau,
* dire et juger recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [Z] [B],
En conséquence, prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales en date du 19 novembre 2021, pour dol,
* condamner M. [O] [R] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1035 euros au titre du prix des parts sociales ainsi annulées,
* condamner, également en raison de l’annulation de l’acte de cession de parts sociales en date du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [D] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1035 euros que celui-ci a reçue de M. [Z] [B] à raison de l’acte annulé,
* prononcer la nullité de l’intégralité des décisions actées par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 novembre 2021 de la SARL LE WILSON,
Aussi, et compte tenu de la nullité de ce procès-verbal, constater, dire et juger que M. [Z] [B] n’est plus le gérant de la SARL LE WILSON,
* condamner la SAR LE WILSON à payer à M. [Z] [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la SARL LE WILSON, ainsi que ses deux associés Messieurs [R] et [D] in solidum à payer à M. [Z] [B] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
* condamner la SARL LE WILSON et ses associés Messieurs [R] et [D] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2023, puis à celle du 25 septembre 2023. Par écritures soutenues à l’audience du 25 septembre 2023 et à celle du 27 novembre 2023, les défenderesses ont demandé à ce tribunal de : Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
* renvoyer la présente affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
* condamner M. [Z] [B] à verser à M. [I] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.
Par écritures soutenues à l’audience du 27 novembre 2023, M. [B] a réitéré ses précédentes demandes, y ajoutant de :
* déclarer irrecevable la demande formée par M. [I] [D] en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibérée uniquement sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile. Celle-ci ayant été écartée par ce tribunal, et le recours devant la Cour d’Appel n’ayant pas abouti, l’instance a poursuivi son cours.
Par écritures soutenues à l’audience du 24 novembre 2025, M. [B] demande à ce tribunal de :
* déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [Z] [B],
En conséquence,
* prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales en date du 19 novembre 2021, pour dol,
* condamner M. [O] [R] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 035 euros au titre du prix des parts sociales ainsi annulées,
* condamner, également en raison de l’annulation de l’acte de cessions de parts sociales en date du 19 novembre 2021, M. [I] [D] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 035 euros que celui-ci a reçue de M. [Z] [B] à raison de l’acte annulé,
* prononcer la nullité de l’intégralité des décisions actées par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 novembre 2021 de la SARL LE WILSON,
Aussi, et compte tenu de la nullité de ce procès-verbal, constater que M. [Z] [B] n’est plus le gérant de la SARL LE WILSON,
* condamner la SARL LE WILSON à payer à M. [Z] [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
* débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
* condamner la SARL LE WILSON ainsi que ses deux associés Messieurs [R] et [D] in solidum à payer à M. [Z] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la SARL LE WILSON ainsi que ses deux associés Messieurs [R] et [D] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites.
Par écritures soutenues à l’audience du 24 novembre 2025, M. [D], M. [R] et la SARL LE WILSON demandent à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1137 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. [Z] [B] à verser, à chacun des défendeurs, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales pour dol, en remboursement du prix de cession, en nullité des décisions actées par procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2021, et d’accorder des dommages et intérêts :
M. [B] soutient qu’il a effectué des travaux et a exercé des fonctions de serveur pour le compte de la SARL LE WILSON. Il fait valoir qu’il s’est laissé convaincre de devenir associé et co-gérant au sein de cette société, en signant des documents datés du 19 novembre 2021 et dont il pensait qu’ils étaient destinés à régulariser sa situation de salarié, alors qu’il s’agissait de cessions de parts sociales et d’une nomination en qualité de co-gérant.
Il expose que les formalités liées aux actes du 19 novembre 2021 n’ont jamais été réalisées auprès du Greffe de ce tribunal.
Il ajoute qu’il a continué à travailler au sein de la société, mais que suite à une altercation survenue avec M. [R], il a demandé à quitter la SARL LE WILSON, en rédigeant un courrier sur les conseils de M. [D], courrier auquel il n’a pas été donné suite.
Il fait valoir qu’il a commis une erreur quant à la nature de la rémunération qui lui serait versée, pensant que ce serait celle d’un salarié alors que c’était celle, aléatoire, d’un gérant de société. Il soutient que cette erreur est imputable aux manœuvres dolosives provoquées par les associés de la SARL LE WILSON, démontrées par l’absence de dépôt des actes auprès du Greffe de ce tribunal.
Il soutient avoir travaillé pendant les mois de novembre 2021 à janvier 2022, demandant à M. [P] [C] de lui avancer de l’argent pour pouvoir acheter du matériel devant être utilisé pour le compte de la SARL LE WILSON. Il estime le nombre d’heures réalisées à au moins 450 heures, et demande une indemnisation de 10 000 euros à ce titre.
Il ajoute qu’il a des difficultés à comprendre certains mots depuis un accident à la suite duquel il a passé un scanner et a fait l’objet de soins lourds, que sa mère le considère comme très influençable et vulnérable, et enfin qu’il n’a jamais été rémunéré correctement par le gérant de la SARL LE WILSON.
Il précise n’avoir jamais payé le prix de la cession des parts sociales et n’a jamais été mis en demeure par les défendeurs de le faire. Enfin, il conteste les attestations de trois clients de la SARL LE WILSON relatives au comportement irrégulier qu’il aurait eu.
M. [D], M. [R] et la SARL WILSON font valoir qu’aucune manœuvre dolosive n’est démontrée quant à la signature des documents du 19 novembre 2021.
Ils ajoutent que les formalités de dépôt au Greffe n’ont pas été réalisées car M. [B] n’avait pas réglé le prix de cession des parts ; et que dans la mesure où il avait souhaité sortir de la société quelques semaines plus tard, il n’a pas été jugé utile de poursuivre le recouvrement du prix de cession de parts sociales, ni de procéder aux formalités auprès du Greffe de ce tribunal. Ils contestent toute défaillance intellectuelle de M. [B], et soutiennent que celle-ci n’est aucunement démontrée par le demandeur.
Ensuite, les défendeurs soutiennent qu’aucun des éléments de M. [B] ne permet de démontrer qu’un contrat de travail avait été promis. Ils ajoutent que le demandeur faisait preuve de comportements anormaux, en prélevant des sommes dans la caisse de la SARL LE WILSON pour financer des dépenses personnelles, en offrant des consommations à ses amis, ou encore en consommant lui-même des boissons sans les régler ou encore en faisant pression sur des clients pour leur emprunter des sommes d’argent. Ils contestent donc tout droit à indemnisation au bénéfice de M. [B].
Enfin, ils exposent qu’en l’absence d’assemblée générale fixant la rémunération des co-gérants, il est normal qu’aucun d’entre eux n’ait perçu de rémunération sur la période concernée.
A titre subsidiaire, ils contestent le quantum des heures que M. [B] déclare avoir faites, ainsi que la somme dont il demande le paiement en règlement desdites heures.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ; et que l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal relève que M. [B], qui en tant que demandeur a la charge de démontrer que sa demande est fondée, ne fait valoir, à l’appui de sa demande en nullité pour dol, qu’une anomalie relative à l’absence de de dépôt des formalités auprès du Greffe mais qui n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte de cession. Le tribunal observe également que M. [B] allègue des difficultés intellectuelles qu’il ne démontre pas, celui-ci ne faisant valoir que des témoignages en sa faveur (dont l’un qui démontre qu’il se présentait comme associé et co-gérant), mais pas d’attestation médicale ou de mesure de protection des majeurs ordonnée en sa faveur.
Le tribunal constate donc que M. [B] ne produit donc aucun élément de nature à démontrer que les défendeurs ont réalisé des manœuvres dolosives ou des mensonges quant à la nature et à la portée de ses engagements.
Sa demande de prononcer la nullité pour dol du contrat de cession de parts sociales en date du 19 novembre 2021 est donc rejetée.
S’agissant de la demande de M. [B] de condamner M. [R] à lui régler la somme de 1 035 euros au titre des parts sociales annulées, le tribunal constate que dès lors que la nullité de l’acte de cession n’a pas été prononcée, il y a lieu de la rejeter.
Il en est de même s’agissant de la demande de M. [B] de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 035 euros.
S’agissant de la demande de prononcer la nullité de l’intégralité des décisions actées par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 novembre 2021, celle-ci n’étant fondée que sur la demande en nullité de la cession des parts sociales qui a été rejetée ci-avant, elle doit être rejetée.
Sur la demande de condamner la SARL LE WILSON à payer à M. [B] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, le tribunal constate qu’en l’absence de nullité de l’acte de cession et de l’assemblée générale du 19 novembre 2021, celui-ci était co-gérant de la société. Il résulte des témoignages produits que M. [B] a été présent au sein de cette société, effectuant des tâches dont le quantum n’est cependant pas démontré. Le tribunal le déclare donc bien fondé en sa demande de dommages et intérêts, et condamne la SARL LE WILSON à lui verser une somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
M. [B] demande de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs demandent de condamner M. [B] à leur verser, à chacun, une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] demande de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal rappelle que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal déclare donc n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [B] mal fondé en ses demandes de prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales en date du 19 novembre 2021, pour dol, de condamner M. [O] [R] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 035 euros au titre du prix des parts sociales ainsi annulées, de condamner, également en raison de l’annulation de l’acte de cessions de parts sociales en date du 19 novembre 2021, M. [I] [D] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 035 euros que celui-ci a reçue de M. [Z] [B] à raison de l’acte annulé, et de prononcer la nullité de l’intégralité des décisions actées par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 novembre 2021 de la SARL LE WILSON ;
L’en déboute ;
Condamne la SARL LE WILSON à verser à M. [B] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL LE WILSON, Messieurs [R] et [D] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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