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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01878
N° MINUTE : 2025F03109
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [M] [Adresse 1] Représentant légal : FIDES ACQUISITIONS, Président, [Adresse 1] comparant par Me [L] [U] [Adresse 2] (75D2062) et par Me JULIEN NOGARET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [B] [H] [S] [Adresse 4] Sigle : SASU [B] Représentant légal : M. [H] PADURARU, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 30 Octobre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [M] (RCS de [Localité 1] 804 125 391), ayant pour objet le courtage en assurances, a conclu avec la société [B] [H] [S] (RCS [Localité 2] 830 697 041), société de rénovation immobilière, un contrat d’assurance dommage ouvrage et un contrat de protection juridique le 3 octobre 2018. Les contrats d’assurances prévoyaient le paiement d’une cotisation annuelle de 6 511,08 €. Celles-ci n’ont pas été réglées.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025 remis à personne au titre de l’article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société [M] assigne la société [B] [H] [S] le 18 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir,
JUGER la société [M] recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société [B] [H] [S] à payer à la société [M] la somme de 6 111,08 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023.
DEBOUTER la société [B] [H] [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. En tout état de cause,
CONDAMNER la société [B] [H] [S] à payer à [M] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [B] [H] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01878 a été appelée pour mise en état à une audience le 18 septembre 2025.
Le demandeur comparait, alors que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le 18 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu sa plaidoirie et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses observations auquel il sera expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Proposition commerciale signée 03.10.2018,
* Pièce n°2 Conditions particulières signées 13.11.2018,
* Pièce n°3 Convention entre PROTECT SA et [M] et Annexes 07.11.2023,
* Pièce n°4 Attestation de délégation 24.12.2024,
* Pièce n°5 Pouvoir CFDP 25.01.2024,
* Pièce n°6 Décompte des sommes dues dressés par [M],
* Pièce n°7- Avis d’échéance, échéanciers des prélèvements et appels de primes,
* Pièce n°8 Lettre-avenant au contrat portant révision de prime annuelle suite à la déclaration des éléments variables 14.03.2023,
* Pièce n°9 Mise en demeure envoyée par [M] 06.06.2023,
* Pièce n°10 Mise en demeure envoyée par ACCIPIENS 15.05,2024,
* Pièce n°11 Requête en injonction de payer 01.07.2024,
* Pièce n°12 Pouvoir de représentation [M] / CABINET DE RECOUVREMENT CF2C,
* Pièce n°13 Pouvoir de représentation CABINET DE RECOUVREMENT CF2C / SELARL ACCIPIENS,
* Pièce n°14 Conditions générales contrat d’assurance BATI SOLUTION et conditions générales contrat d’assurance protection juridique SERENI.
MOTIFS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En ne se présentant pas, la société [B] [H] [S] s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par la société [M].
L’assignation du 4 juin 2025 étant régulière en la forme celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur les primes ou cotisations dues au titre des deux contrats d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, l’article L.113-2 du Code des assurances dispose que « l’assuré est obligé : 1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. »
En l’espèce, la société [M] produit aux débats la proposition commerciale (pièce 1) et les dispositions particulières BATI SOLUTION et SERENIBAT (pièce 2) dûment signées par la société [H] [S] le 3 octobre 2018 à effet du 15 octobre 2018. Le montant annuel prévisionnel sur la base du chiffre d’affaires de la société était estimé à 2 966,36 € (2 350,20 € TTC pour l’assurance BATI SOLUTION, 107,52 € TTC pour l’assurance SERENI BAT et 338,62 € de frais
d’intermédiation, selon la pièce 2). Ce montant est révisable annuellement en fonction des déclarations de chiffre d’affaires et la sinistralité de la société assurée.
La société [M] produit le décompte des cotisations dues nettes des paiements effectués par la société [B] [H] [S] en date 1 er mai 2024. Celui-ci fait apparaître un solde débiteur de 6 111,08 € en faveur d'[M].
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal,
CONDAMNERA la société [B] [H] [S] à payer à la société [M] la somme de 6 111,08 € en règlement des cotisations impayées,
Sur les intérêts dus
Le tribunal dira que sur la somme de 6 111,08 € due en principal il sera appliqué des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 4 juin 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du demandeur la société [M] à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Le défendeur [B] [H] [S] succombant dans la présente instance, le Tribunal
CONDAMNERA [B] [H] [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
* CONDAMNE la société [B] [H] [S] à payer à la société [M] la somme de 6111,08 € en règlement des cotisations impayées, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ;
* CONDAMNE la société [B] [H] [S] à payer au demandeur la société [M] la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société [B] [H] [S] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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