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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 16 févr. 2026, n° 2026000914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026000914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000914
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 16/02/2026
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN REPRESENTANT (S) : – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Isabelle EMERIAU Avocate à NANTES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) Société [G] (SARL) : [Adresse 2] (S) DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER Maître [A] [B] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473, dont le siège est sis [Adresse 3], dûment représentée par ses représentants légaux y étant domiciliés, représentée à l’audience par Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à [Localité 1] substituant Maître [M] [K] Avocate à [Localité 2], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société [G], SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 814 157 418, dont le siège social est sis [Adresse 4], DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SAS ACTA 22 Commissaires de Justice associés à LOUDEAC en date du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE dont le siège est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société [G] dont le siège social est sis [Adresse 4], à comparaître le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 221-8 du Code de la Mutualité,
Vu les pièces du dossier,
ENTENDRE CONDAMNER la Société [G] à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.123,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 en paiement des cotisations restant dues.
ENTENDRE CONDAMNER la Société [G] au paiement d’une indemnité de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société [G] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 JANVIER 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & LOPEZ juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître Isabelle EMERIAU Avocate à [Localité 2] représentant LA Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître GRAVER Avocat à [Localité 1] la substituant à l’audience en rappelle les termes :
HARMONIE MUTUELLE dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, gère un régime d’assurance maladie complémentaire.
Suivant conditions particulières à effet du 1 er janvier 2016, la Société [G] a souscrit un contrat collectif d’assurance « Frais de Santé » au profit de l’ensemble de son personnel.
Le montant des cotisations devait être réglé par l’employeur souscripteur sur la base des éléments d’informations communiqués par ce dernier concernant l’évolution de la masse salariale à réception des avis d’échéances mensuelles récapitulant le montant des cotisations dues pour le mois à échoir.
La Société [G] demeure débitrice de la somme totale de 4.123,96 € au titre des cotisations restant dues pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 avril 2025.
Nonobstant ces difficultés de recouvrement des cotisations, HARMONIE MUTUELLE a maintenu, au profit des salariés, le bénéfice des prestations prévues contractuellement jusqu’au 30 avril 2025, étant précisé que la radiation est intervenue à la date du 1 er mai 2025 pour défaut de paiement des cotisations.
En dépit de plusieurs démarches amiables et de deux mises en demeure des 21 novembre 2024 et 04 juillet 2025 en direction de la défenderesse, aucun règlement n’est intervenu, malgré l’absence de contestation.
L’inertie de la défenderesse contraint la requérante à saisir la présente juridiction pour obtenir un titre et le règlement de sa créance à savoir le recouvrement des cotisations qui restent dues pour la somme de 4.123,96 € comme indiqué précédemment.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour exercer ses droits en Justice et il est donc demandé au Tribunal de condamner la Société [G] au paiement d’une indemnité de 800,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE produit aux débats les pièces suivantes :
* les conditions particulières à effets au 1 er janvier 2016 ;
* la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
* la mise en demeure du 04 juillet 2025 ;
* l’avis d’échéance 2023 ;
* l’avis d’échéance 2024 ;
* l’avis d’échéance 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE [G], DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement n’est pas susceptible d’appel.
1. Sur le defaut al’audiencedela defenderesse a l’instance :
Enl’espece :
La Société [G], DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut à l’audience.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne le 09 décembre 2025, mais qu’un avis de passage à ladite date, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé à l’adresse du siège de la société.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société [G], DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la demande de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Demanderesse a l’instance :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, DEMANDERESSE à l’instance, à savoir :
* les conditions particulières à effets au 1 er janvier 2016 ;
* la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
* la mise en demeure du 04 juillet 2025 ;
* l’avis d’échéance 2023 ;
* l’avis d’échéance 2024 ;
* l’avis d’échéance 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société [G] à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.123,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 en paiement des cotisations restant dues.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société [G] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La Société [G] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société [G], DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de leur part quant aux demandes de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 221-8 du Code de la Mutualité
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE la Société [G] à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.123,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 en paiement des cotisations restant dues ;
CONDAMNE la Société [G] à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [G] aux entiers dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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