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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 2 avr. 2025, n° 2025000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 26/03/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG.: 2025 000692
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) [Adresse 1] M. [Q] [F], président Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT : [G] [C] (SEL.ARL), représentée par Me [G] [C] En qualité de Mandataire Judiciaire de INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) Domiciliée ès qualités : [Adresse 2]
Par jugement en date du 03/04/2024, sur déclaration de cessation de paiement, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS)
Exerçant une activité de :
Réparation, dépannage, installation comptoirs, caisses, portillons, nettoyage, manutention hypermarchés, supermarchés, petite maçonnerie, installation, réparation, maintenance et manutention de tous matériels destinés à l’équipement, l’installation et la décoration de tout type de surface de vente ou de stockage.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire,
* ➡ [G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 26/03/2025.
En date du 12/02/2025, la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [Q] [F], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La période d’observation a permis de dégager un résultat de 80 148 € pour un chiffre d’affaires de 321 000 € sur 12 mois et une capacité d’autofinancement de 133 620 €.
* Il n’y a pas de créance superprivilégiée et le montant des créances inférieures à 500 € s’élève à la somme globale de 4 000 €.
* Le prévisionnel établi sur 3 ans par l’expert comptable de la société fait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 389 078 € à fin 2027 compte tenu l’absence de prélèvements chargés du/des dirigeants.
* Le projet de plan présenté prévoit le paiement des créances inférieures à 500
€ subséquemment au jugement d’adoption du plan, la poursuite des contrats en cours et le règlement des créances échues et à échoir sur 10 ans avec versement de la 1 ère annuité à compter de la date d’anniversaire du prononcé du jugement d’adoption à intervenir dans les conditions suivantes :
* 1 ère année : 5 %
* 2 ème année : 8 %
* 3 ème à 10 ème année : 10.875 %
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000692 du rôle général et 2025000157 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 26/03/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, [G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société souhaitait régler son passif non encore arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
* 5 % la 1 ère année
* 8 % la 2 ème année
* 10.875 % de la 3 ème à la 10 ème année.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS), M. [Q] [F], son président, en personne, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* L’activité de la société était repartie sur le 1 er trimestre et espère que le 2 ème sera également en progression.
* La société n’a pas beaucoup de visibilité du côté de la grande distribution ; certains marchés sont reportés mais pas annulés.
* La location gérance mise en place est stable et les redevances sont réglées.
* La société a mis deux bâtiments en vente.
* Elle n’emploie pas de salarié.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne un avis favorable à l’arrêté du plan proposé compte tenu le rapport du mandataire judiciaire et les réponses reçues par les créanciers.
Ouï Monsieur le procureur qui a requis l’adoption du plan présenté par la société INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS), M. [Q] [F].
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 02/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) qui exerce une activité de réparation, dépannage, installation comptoirs, caisses, portillons, nettoyage, manutention hypermarchés, supermarchés, petite maçonnerie, installation, réparation, maintenance et manutention de tous matériels destinés à l’équipement, l’installation et la décoration de tout type de surface de vente ou de stockage., dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiement, par jugement de notre tribunal en date du 03/04/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 1 192 188.55 €.
Il convient de déduire de ce passif :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* TOTAL MARKETNIG France………………………………
* TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France………………………………
La STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal, de :
* 5 % la 1 ère année soit 59 574 € (4 965 € par mois)
* 8 % la 2 ème année soit 95 319 € (7 943 € par mois)
* 10.875 % de la 3 ème à la 10 ème année soit 129 574 € (10 798 € par mois)
La progressivité s’expliquant par la volonté de la société INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS), M. [Q] [F] de sécuriser le plan en lui permettant dans les deux prochaines années de continuer à améliorer la rentabilité de la structure.
[G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 20 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, [G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C] a reçu 15 réponses :
* 10 créanciers, représentant 74.41 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 4 créanciers, représentant 24.48 % du passif, ont refusé le plan
* 5 créanciers, représentant 1.08 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 15 créanciers sur 20, représentant 75.49 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS)
* que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS)
Exerçant une activité de
Réparation, dépannage, installation comptoirs, caisses, portillons, nettoyage, manutention hypermarchés, supermarchés, petite maçonnerie, installation, réparation, maintenance et manutention de tous matériels destinés à l’équipement, l’installation et la décoration de tout type de surface de vente ou de stockage.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 1 191 482.80 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
√ 5 % la 1 ère année soit 59 574 € (4 965 € par mois)
* 8 % la 2 ème année soit 95 319 € (7 943 € par mois)
* 10.875 % de la 3 ème à la 10 ème année soit 129 574 € (10 798 € par mois) en ce non compris :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* TOTAL MARKETNIG France………………………………
* TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France………………………………
MET FIN à la mission de [G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
[G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C] Domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
•TOTAL MARKETNIG France………………………………
* TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE France………………………………
DIT que la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de :
* 4 965 € la 1 ère année,
* 7 943 € la 2 ème année,
* 10 798 € de la 3 ème à la 10 ème année,
et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 02/04/2026, et les autres le 02/04 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [G] [C] (SELARL), représentée par Me [G] [C] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à la STE INSTALLATIONS MAGASINS [Q] [F] (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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