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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 févr. 2026, n° 2025007611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 11
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SCI [Z] SAS AUTO 19SPORT-[Y] / SAS ENTREPRISE [C] SARL [F] SAS ETABLISSEMENTS RO UCHY SA AXA FRANCEIARD SAS [B]
ROLEGENERAL : N° 2025 007611
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SCI [Z], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS AUTO 19 SPORT – [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître François GRANGE, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS ENTREPRISE [C], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
La SARL [F], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Olivier TOURNAIRE, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS ETABLISSEMENTS [I], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Sébastien RAHON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Victoire BOULANGER, SELARL TAMARIS AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS [B], dont le siège social est [Adresse 7] – ITALIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par Maître Jean-Eudes BASSET suppléant l’avocat postulant Maître Pierre-Nicolas DEVAUX, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Gérard PERRIN, Avocat au Barreau de PARIS.
Faits et Procédure :
La SCI [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à AUBIERE (PUY-DE-DOME), dans lequel la SAS AUTO 19 SPORT-[Y] exploite une concession automobile de la marque [Y].
Dans le cadre de l’édification de ces locaux commerciaux, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL [F], spécialisée dans la conception et la réalisation de concessions automobiles.
Le lot « carrelage » a été attribué à la SAS ENTREPRISE [C], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les carrelages posés pour une surface de 1.553,76 m2 ont été fournis par la société ETABLISSEMENTS [I] pour un montant total de 61.046,35 € H.T., lesquels ont été fabriqués par la société italienne [B].
A noter que le choix du carrelage litigieux résulte d’un cahier des charges précis, élaboré dans le cadre des standards imposés par la marque [Y], et présenté comme offrant des propriétés spécifiques de résistance, de facilité d’entretien et d’adéquation à un usage intensif de showroom automobile.
La réception des travaux est intervenue sans réserve les 26 et 27 juin 2024.
Postérieurement à la réception, la société AUTO 19 SPORT-[Y] a fait état de difficultés importantes d’entretien et de nettoyage du carrelage, se traduisant notamment par la persistance de traces de pneus, de passages de véhicules et d’eau, incompatibles selon elle avec l’image commerciale attendue d’un showroom automobile de marque [Y].
Plusieurs opérations de nettoyage ont été réalisées au cours des mois de juillet et octobre 2024, sans permettre, selon les demanderesses, de remédier durablement aux désordres constatés.
Des analyses techniques ont été diligentées à l’initiative des demanderesses, lesquelles concluraient à une non-conformité du carrelage livré et posé par rapport aux caractéristiques annoncées dans les fiches techniques et à l’échantillon commercial, ne répondant pas aux exigences normées en termes d’absorption d’eau, de rugosité et de résistance aux tâches.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 juin, et 4 juillet 2025, la SCI [Z] et la SAS AUTO 19 SPORT – [Y] ont fait assigner la SAS ENTREPRISE [C], la SARL [F], la SAS ETABLISSEMENTS [I] et SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1 604, 1 792 à 1 792 – 6 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir la demande présentée par les sociétés [Z] et AUTO 19 SPORT, la déclarer recevable, y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en confiant celle-ci à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner et en lui soumettant notamment la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 8],
* Entendre les parties, prendre connaissance de tout document utile ; donner tous les éléments nécessaires à la compréhension des faits de la cause,
* Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les carrelages de l’immeuble propriété de la SCI [Z],
* Décrire les désordres constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Réunir les éléments d’information permettant de dire si les carrelages livrés et posés sont conformes aux clauses contractuelles, à la fiche technique produit du carreau TARGA FACTORY ACTIVESL 120x60 R10, au bon de commande TARGA FACTORY ACTIVE SL 120x60 R10, aux normes applicables,
* Dire s’ils sont de nature à rendre les locaux commerciaux exploités impropres à leur destination, en l’occurrence un showroom de présentation de véhicules neufs et d’occasion sportifs de prestige,
* Se prononcer sur la date à laquelle le maître de l’ouvrage a eu connaissance de l’apparition des désordres,
* Dans l’affirmative, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant, dans le cas de causes multiples, la part d’imputabilité incombant à chacune d’entre elles,
* Analyser la nature des travaux nécessaires à la remise en état des lieux afin de les rendre compatibles avec leur destination commerciale,
* Fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices de tous ordres, notamment l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires sur la base de devis établis par des entreprises tierces, ainsi que des conséquences engendrées sur l’activité commerciale,
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants, et les préjudices subis,
* Autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et/ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
* Déposer un prêt rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations et dires éventuelles,
Réserver les dépens.
La SAS [B] intervient volontairement à l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 prorogé au 3 février 2026.
Par conclusions de protestations et réserves, la SAS ETABLISSEMENTS [I] demande au juge des référés de :
Juger que la société ETABLISEMENTS [I] ne s’oppose pas au principe des mesures d’expertise sollicitées mais émet les plus vives protestations et réserves ;
Enjoindre la société [B] à communiquer son contrat d’assurance Responsabilité civile susceptible de s’appliquer et copie de la déclaration de sinistre faite à son assureur;
Réserver les dépens.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée sur laquelle la SA AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à ses garanties ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions valant constitution et intervention volontaire n°3, la SAS [B] demande au juge des référés de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger l’intervention volontaire de la société [B] recevable et bien fondée, celle-ci ne valant pas renonciation à ses conditions générales de vente ;
Donner acte à la société [B] de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise formée par les sociétés SCI [Z] et SAS AUTO 19 SPORT-[Y] ;
Dire, s’il est fait droit à la demande d’expertise, qu’elle se déroulera au contradictoire de la société [B] ;
Compléter la mission de l’Expert avec le chef de mission de dire si les désordres ont pour origine un défaut d’entretien ou de pose du carrelage ;
Rejeter comme prématurée la demande de communication d’attestation d’assurance de la société [I] ;
En l’état, réserver les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SCI [Z] et la SAS AUTO 19 SPORT – [Y] exposent :
Que l’expertise judiciaire sollicitée repose naturellement sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Qu’il apparaît difficilement contestable, au vu des conclusions du laboratoire [X] [N], que les désordres allégués ne résultent ni d’un nettoyage insuffisant après réalisation du chantier, ni d’un mauvais nettoyage réalisé à cette même occasion ;
Qu’il apparaît en réalité, que le carrelage livré et posé ne présente pas les mêmes caractéristiques que celles de l’échantillon présenté à la commande, ni celles annoncées sur la fiche produit et exigences normatives attachées ;
Que le laboratoire [X] [N] rend un avis technique mais ne se prononce ni sur l’imputabilité et les responsabilités en présence ni sur les solutions réparatoires ou correctives, ni sur leurs coûts, ni sur les préjudices engendrés tant par la présence des défauts que les mesures à mettre en œuvre pour y remédier ;
Qu’elles entendent par conséquent voir réaliser pareilles investigations dans un cadre contradictoire par un expert judiciaire se prononçant de façon neutre et impartiale sur la cause des désordres allégués, leur imputabilité et les responsabilités en présence ;
Qu’elles ne s’opposent pas à la désignation de l’expert dont le nom est proposé par le Conseil de la SARL [F] ;
Qu’il y aura lieu de nommer peut-être un sapiteur comptable, et également de faire appel à un laboratoire pour effectuer les analyses sur le carrelage ;
Qu’elles ne s’opposent pas au complément de mission proposé par la société [B] et par la société ÉTABLISSEMENTS [I] s’agissant de vérifier les conditions d’entretien du carrelage.
En défense, la SAS ENTREPRISE [C], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
En défense, la SARL [F] forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Elle propose comme expert le nom de Monsieur [E] [H] ([Localité 1]).
En défense, la SAS ETABLISSEMENTS [I] soutient :
Qu’elle entend former les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment s’agissant de sa responsabilité ;
Qu’en effet, il ressort du contexte contractuel qu’elle est uniquement revendeur du produit fabriqué et développé par la société [B], cette dernière ayant directement présenté, adapté son conseil au regard du besoin et négocié les conditions de vente de son produit avec la maison mère [Y] AG, puis les demanderesses, en dehors de toute intervention de sa part ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il sera par ailleurs relevé que les Conditions générales d’achat acceptées par la SCI [Z] stipulent notamment que :
* « notre responsabilité, en cas de défectuosité de la chose vendue ou en raison de la garantie pouvant être due dans la limite des présentes conditions générales, reste strictement limitée au remplacement pur et simple des marchandises reconnues défectueuses ou non conformes. Aucune indemnité ou dommages-intérêts ne peuvent nous être réclamés pour frais de main-d’œuvre, pose et dépose, privation de jouissance, accidents corporels ou autres. »,
* « les réclamations pour être admises, devront être effectuées par écrit dans un délai maximum de 8 jours, date de réception de la marchandise. Aucune réclamation ne sera admise après la pose des produits incriminés, il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les marchandises avant leur pose. » ;
Qu’en conséquence elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée lui soit rendue commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit ;
Qu’elle sollicite qu’il soit enjoint à la société [B] de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile susceptible de s’appliquer et la copie de la déclaration de sinistre faite à son assureur.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’elle s’en rapporte à droit sur la mesure d’instruction sollicitée formulant les plus expresses réserves d’usage notamment quant à ses garanties.
En défense, la SAS [B] soutient :
Que les carreaux ont été fabriqués par elle, société de droit italien ;
Qu’il est donc du plus grand intérêt, qu’elle participe à l’expertise qui sera ordonnée étant précisé que cette intervention ne vaut pas renonciation à ses conditions générales de vente ;
Que celle-ci, devra, par ailleurs, comporter le chef de mission de dire si les désordres ont pour origine un défaut d’entretien ou de pose du carrelage, afin que toutes les causes des désordres soient envisagées ;
Qu’elle est donc fondée, par application des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, à intervenir volontairement à la présente instance ;
Que la société [I] forme une demande de communication de son attestation d’assurance et de sa déclaration de sinistre, mais que cette demande est prématurée en l’état et sera rejetée, d’autant qu’elle n’a pas formalisé une déclaration de sinistre.
Sur ce,
Attendu que la SCI [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier dans lequel la SAS AUTO 19 SPORT-[Y] exploite une concession automobile de marque [Y] ;
Attendu que la construction des locaux a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre de la société [F], que le lot « carrelage » a été confié à la société ENTREPRISE [C] assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, que les carrelages ont été fournis par la société ETABLISSEMENTS [I] et fabriqués par la société [B] ;
Attendu que la réception des travaux est intervenue sans réserve les 26 et 27 juin 2024 ;
Attendu que la société AUTO 19 SPORT – [Y] fait état, postérieurement à la réception, de désordres affectant les carrelages, tenant à des difficultés persistantes d’entretien et de nettoyage;
Attendu que dans son rapport, le laboratoire [X] [N] conclut que les carreaux issus du lot initial et du lot réassort ne sont pas identiques à l’échantillon commercial, que les carreaux de chacun de ces 2 lots n’affichent pas les performances annoncées sur la fiche produit, et qu’enfin les carreaux issus des 2 lots présentent des caractéristiques similaires permettant d’écarter toute difficulté inhérente à un mauvais nettoyage ;
Attendu que les SARL [F], SAS ETABLISSEMENT [I], SA AXA FRANCE IARD, et SAS [B] – dont il sera pris acte pour cette dernière de l’intervention volontaire à la présente instance – ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
formulent les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garanties ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par les SCI [Z] et SAS AUTO 19 SPORT -[Y] est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y a lieu également de faire droit à la demande de la SAS [B] relative à un complément de mission de l’expert avec le chef de mission de « dire si les désordres ont pour origine un défaut d’entretien ou de pose du carrelage » ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il apparaît prématuré de faire droit à la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [I] de communication du contrat d’assurance Responsabilité civile de l’entreprise [B], ainsi que de sa demande de communication de la copie de la déclaration de sinistre, cette dernière affirmant ne pas avoir formalisé une telle déclaration ;
Qu’elle sera par conséquent déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la SAS [B] de communication de ces pièces ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il conviendra de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SAS [B],
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Prenons acte de ce que les SARL [F], ETABLISSEMENTS [I], SA AXA FRANCE IARD, et [B] forment les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garanties,
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [H] [Adresse 9]
[Localité 2]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 10],
* Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les carrelages de l’immeuble propriété de la SCI [Z],
* Décrire les désordres constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés,
* Réunir les éléments d’information permettant de dire si les carrelages livrés et posés sont conformes aux clauses contractuelles, à la fiche technique produit du carreau TARGA FACTORY ACTIVE SL 120X60 R10, au bon de commande TARGA FACTORY ACTIVE SL 120X60 R10, aux normes applicables,
* Dire si les désordres ont pour origine un défaut d’entretien ou de pose du carrelage,
* Dire s’ils sont de nature à rendre les locaux commerciaux exploités impropres à leur destination, en l’occurrence un showroom de présentation de véhicules neufs et d’occasion sportifs de prestige,
* Se prononcer sur la date à laquelle le maître de l’ouvrage a eu connaissance de l’apparition des désordres,
* Dans l’affirmative, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant, dans le cas de causes multiples, la part d’imputabilité incombant à chacune d’entre elles,
* Analyser la nature des travaux nécessaires à la remise en état des lieux afin de les rendre compatibles avec leur destination commerciale,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Fournir aux juges, qui seraient ultérieurement saisi du litige au fond, les éléments leur permettant d’apprécier l’étendue d’éventuels préjudices de tous ordres, notamment l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires sur la base de devis établis par des entreprises tierces, ainsi que des conséquences engendrées sur l’activité commerciale,
* Donner dans la limite de sa compétence technique tous les éléments techniques et de faits utiles à la juridiction, qui serait éventuellement saisie du litige au fond pour apprécier les responsabilités encourues – en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants, et les éventuels préjudices subis,
* Déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations et dires éventuelles,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SCI [Z] et de la SAS AUTO 19 SPORT-[Y], chacune pour moitié, avant le 10 avril 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Déboutons la SAS ETABLISSEMENTS [I] de sa demande dirigée à l’encontre de la SAS [B] de communication de pièces,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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