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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 mars 2025, n° 2025L00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE – exerçant une activité de Agence de voyages- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 522763283, pour laquelle ont été désignés :
M. [P] [X], en qualité de Juge-Commissaire,
* La SELARL V&V ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SCP ANGEL-[G]- [L] représentée par Me [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 5 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Me [L] représentant Me [F] [G], mandataire judiciaire,
M. [D] [N], assisté de Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Il résulte des déclarations à l’audience que toutes les trésoreries des sociétés du groupe sont exsangues et ne permettent plus de payer un mois entier de salaires ; Que l’administrateur judiciaire sollicite du Tribunal le renvoi des dossiers au 19 Mars prochain aux fins de statuer sur d’éventuelles cessions ; Que le mandataire judiciaire s’associe à cette demande de renvoi en espérant que des candidats à la reprise se manifestent ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT l’EURL LA COMPAGNIE DU VOYAGE en période d’observation, laquelle prendra fin au 26 Août 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 Mars 2025 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par ME [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 5 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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