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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025F02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F2393 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne BAUDIER
Madame [S] [Z]
Monsieur [V] [K]
Monsieur [B] [L]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 19/02/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de Monsieur [P] [C].
Dans le cadre de la période d’observation, Monsieur [C] [P] a présenté un projet de plan de redressement prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans par annuités d’égal montant.
Avec pour dispositions :
* Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
* Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du code de commerce.
Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan, soit 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
Inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l’analyse suivante :
[…]
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 4 415,29
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique dans son rapport que les créanciers ont donné un avis majoritairement favorable au plan proposé par Monsieur [C] [P] tout en sollicitant de la juridiction qu’il prononce l’inaliénabilité des biens immeubles détenus par le débiteur au regard du périmètre de la procédure.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui est présent lors de l’audience, indique être favorable à l’homologation du plan.
Lors des débats à l’audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/03/2026.
SUR CE,
Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ;
A cette audience, Monsieur [P] [C], a comparu à l’audience, et a sollicité l’arrêt du plan.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt du plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif ;
Les résultats obtenus par Monsieur [P] [C] depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l’adoption de ce plan ;
Il apparaît en conséquence que Monsieur [P] [C] présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l’homologation du plan de redressement.
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par Monsieur [P] [C]
[Adresse 2],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans par échéances annuelles d’égal montant et dit que la première échéance sera exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, soit 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement.
DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du bien immeuble composé de 2 locaux commerciaux (rez-dechaussée) et 1 appartement de type T4/5 à usage locatif (1er étage) sis [Adresse 3] aux références cadastrales AM [Cadastre 1].
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [C] [P], en qualité de représentant légal de Monsieur [P] [C],
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE pour la durée du plan la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [E] demeurant au [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT Madame [W] [T] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Monsieur [A] [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
CONSTATE l’engagement de Monsieur [P] [C] de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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