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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 2 juil. 2025, n° 2025001900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025001900TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/152JUGEMENT DU mercredi 2 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU mercredi deux juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 07 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
CHEZ [U] [Adresse 1] Activité : Débit de boissons café bar restaurant traiteur avec licence IV exploitée à partir du 28/02/2019 RCS [Localité 1] 847 651 965 (2019B00073)
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant [R] de la société débitrice et au représentant des salariés, et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualité, et représentée à l’audience par Monsieur Jean-Patrick DUFOUR, Collaborateur, a été entendue en son rapport duquel il ressort que bien que l’activité se poursuive, celle-ci semble être juste à l’équilibre au regard du prévisionnel présenté, que la trésorerie se reconstituant et n’étant pas saisi de dette nouvelle, elle indique ne pas être opposée à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que Monsieur [Z] [W], représentant légal, a été entendu en ses observations et souligne souffrir d’un manque de visibilité quant à l’activité en raison du fait que les réservations s’effectuent majoritairement à la dernière minute,
Attendu que Madame [N] [E], salariée, a été entendue en ses observations,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport, SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
CHEZ [U]
[Adresse 1] RCS [Localité 1] 847 651 965 (2019B00073)
Précise que le Représentant [R] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant [R] sera convoqué à l’audience du 08 octobre 2025, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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