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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2024067430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [H] LIMBOUR, Me Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024067430 07/01/2025
ENTRE :
SA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] – RCS B 380129866
Partie demanderesse : comparant par Me [H] LIMBOUR Avocat (L0064)
ET :
SAS RESEAU OPTIQUE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 488095803 Partie défenderesse : comparant par Me Antoine LABAEYE Avocat (L0261) (Me Jacques MONTA Avocat – D546)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [Localité 1] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Contrat,
Vu les factures émises en application du Contrat,
Déclarer la société [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater que l’obligation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE de s’acquitter du montant intégral des factures émises par la société [Localité 1] au titre de la répercussion du coût de l’IFER ne saurait souffrir de la moindre contestation ;
Constater que l’obligation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE de s’acquitter des factures de pénalités émises par la société [Localité 1] du fait des retards de paiement constatés depuis janvier 2021 et afférentes à des factures en principal n’est pas contestable ; En conséquence,
Condamner la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme totale de 18.019.356,49 euros TTC au titre de la répercussion de l’IFER, le cas échéant à titre provisionnel ;
Condamner la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme totale de 1.172.911,77 euros au titre des factures de pénalités de retard, le cas échéant à titre provisionnel ;
Condamner la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à verser à la société [Localité 1] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
A l’audience du 7 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025, puis au 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SA [Localité 1] se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile,
Vu les stipulations du Contrat,
Vu les factures émises en application du Contrat,
Déclarer la société [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater le paiement, en date du 9 janvier 2025, par la société RESEAU OPTIQUE DE France, de la somme totale de 18.019.356,49 euros TTC au titre des factures émises par la société [Localité 1] en principal au titre de la répercussion du coût de l’IFER ;
Constater que l’obligation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE de s’acquitter des factures de pénalités émises par la société [Localité 1] du fait des retards de paiement constatés depuis le mois de janvier 2021 ne saurait souffrir de la moindre contestation ;
En conséquence,
Condamner la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme totale de 2.721.324,34 euros au titre des factures de pénalités de retard, le cas échéant à titre provisionnel ;
Débouter la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à verser à la société [Localité 1] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Le conseil de la SAS RESEAU OPTIQUE DE FRANCE se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
Dire que la prétendue obligation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE de s’acquitter des factures de pénalités émises par la société [Localité 1] du fait de prétendus retards de souffre de contestations sérieuses ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé quant à la demande d'[Localité 1] visant à faire « CONSTATER » que l’obligation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE de s’acquitter des factures de pénalités émises par la société [Localité 1] du fait des retards de paiement constatés depuis le mois de janvier 2021 ne saurait souffrir de la moindre contestation ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé quant à la demande d'[Localité 1] visant à faire « CONSTATER » le paiement, en date du 9 janvier 2025, par la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE, de la somme totale de 18.019.356,49 euros TTC au titre des factures émises par la société [Localité 1] en principal au titre de la répercussion du coût de l’IFER ;
En conséquence :
Débouter la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme totale de 2.721.324,34 euros au titre « des factures de pénalités de retard », le cas échéant à titre provisionnel ;
Débouter la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande au titre des factures de pénalités de retard
Nous relevons que, lors de l’audience, alors même que la défenderesse avait acquitté le principal et que le conseil de la demanderesse nous avait indiqué qu’il reviendrait sommairement sur la question de la créance au principal, celui-ci a plaidé pendant de très nombreuses minutes sur cette seule question du principal, et seulement ensuite de ses conséquences sur l’application des pénalités de retard (les débours, la taxe IFER…).
Qu’il nous a donc invité en plaidant de manière si insistante à nous pencher sur la question du principal.
Que dès lors, le conseil de la défenderesse nous a fait remarquer que même le principal était toujours discutable et que ce n’est que par souci d’apaisement que la défenderesse a accepté le paiement.
Nous relevons de tous ces points qu’il existe des contestations sérieuses de telle sorte que nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
Nous relevons que, même si la défenderesse expose avoir payé le principal par souci d’apaisement, ce paiement résulte de l’action d'[Localité 1].
Dès lors, l’équité le commandant, nous condamnerons RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la même aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé
Condamnons la SAS RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à payer à la SA [Localité 1] la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus
Condamnons en outre la SAS RESEAU OPTIQUE DE FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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