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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 juin 2025, n° 2025L00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 Juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS STARTER CHANTILLY
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Vincent BOITEL et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS STARTER CHANTILLY – exerçant une activité de mécanique, carrosserie, achat vente de véhicules d’occasions, achat vente de pièces détachées et toutes activités liées à l’automobile, import-export, location de véhicules sans chauffeur.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 901288167, pour laquelle ont été désignés :
M., [V], [X], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL,-[N]- DUVAL représentée par Me, [Y], [N], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELAS, [R] représentée par Me, [K], [R], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 28/05/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 4 Juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
M., [G], [Z], collaborateur, représentant Me, [K], [R],
* Me, [Y], [N], mandataire judiciaire,
M., [D], [L],
* Mme, [I], [F], représentante des salariés,
Il résulte des rapports déposés et des déclarations à l’audience que la société poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ; Qu’en outre, la trésorerie est bonne ; Qu’il appartient à la société de produire impérativement ses comptes à la prochaine audience ; Dans ces conditions, la SAS STARTER CHANTILLY souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS STARTER CHANTILLY en période d’observation, laquelle prendra fin au 12 septembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 02 juillet 2025 à 10h30 -, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS, [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 4 Juin 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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