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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 mai 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00012 – 2612600006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 06/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* GYL [Adresse 1], RCS 988490561 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MOSCONI Marilyne – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* L’ATELIER PANISSE [Adresse 1], RCS 878149897 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BARNOIN Fabien AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 01/04/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 06/05/2026,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GYL à l’assignation en référé de la SCP JOLY-COMBELASSE, Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu’elle a fait délivrer le 27/01/2026 à L’ATELIER PANISSE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 01/04/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2026 ;
ATTENDU que Maître MOSCONI Marilyne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GYL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BARNOIN Fabien AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de L’ATELIER PANISSE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que dans le cadre de son activité la Société GYL a acquis auprès de la SAS L’ATELIER PANISSE un fonds de commerce Boulangerie Pâtisserie sur la commune du LAVANDOU le 10/07/2025.
ATTENDU que la cession était financée par un prêt et que le prix convenu était de 200.000 € pour :
* 190.000 € au titre des éléments INCORPORELS
* 10.000 € au titre des éléments CORPORELS
ATTENDU que la Société GYL soutient que dès le lendemain de la prise de possession, de nombreuses défaillances sur le matériel faisant partie de la cession sont apparues, lesquelles ont nécessité l’intervention de sociétés spécialisées dans la maintenance de matériel de boulangerie à savoir BOULPAT et TOUT TECHNIQUE, et que ces défauts entraînent pour elle une perte de temps et un manque à gagner très préjudiciable pour l’exploitation du commerce.
ATTENDU que Société GYL estime que le matériel qui ne représentait que 10.000 € est obsolète, rappelle aussi que dans l’acte de cession était prévu la remise d’un ordinateur portable et d’un IPHONE 11 et que cette action n’a pas été réalisée par le cédant.
ATTENDU qu’il était prévu également par le cédant au cessionnaire le règlement des congés payés acquis par les salariés.
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre.
ATTENDU qu’un courrier adressé au conseil de L’ATELIER PANISSE par la société GYL en date du 15/09/2025 sollicite à juste titre une solution.
ATTENDU que ces demandes sont restées sans réponses par le vendeur.
ATTENDU que la société GYL sollicite une expertise judiciaire,
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre.
ATTENDU tout d’abord que ce litige est lié à une problématique de matériel qui serait hors d’usage ou présentant des problèmes pour une exploitation normale,
ATTENDU également que l’article 145 du CPC dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
ATTENDU que le vendeur ne propose pas de solutions mais que l’acheteur estime que les réparations sont impératives pour la bonne exploitation du commerce.
ATTENDU que le constat du commissaire de justice du 10/03/2026 établit le fonctionnement et l’exploitation normale du fonds.
ATTENDU de plus que le matériel cédé a été accepté en l’état selon contrat de cession ;
ATTENDU cependant que la Société GYL sollicite du tribunal la nomination d’un expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Se rendre dans les locaux de la société GYL commune [Localité 1] ou sont installés les équipements litigieux et les examiner
* Décrire les désordres, en indiquer la nature
* Rechercher la cause de ces anomalies,
* Déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements et indiquer s’ils seront suffisants pour une destination et un usage normal.
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Fournir tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités,
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres et la durée d’immobilisation nécessaire.
* Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis du fait de ce dysfonctionnement.
ATTENDU que sur ce point, la société GYL sera reçue en sa demande d’expertise mais à ses frais avancés sachant que l’exploitation a démarré en juillet 2025,
ATTENDU que la société GYL sollicite le versement à titre provisionnel de la somme de 10.000 €.
ATTENDU que dans l’attente des conclusions de l’expertise demandée par la société GYL celle-ci sera déboutée de cette demande,
ATTENDU que la société GYL soutient qu’elle doit recevoir de L’ATELIER PANISSE la somme de 2980€ correspondant au remboursement des congés payés acquis par les salariés, elle sera reçue en cette demande.
ATTENDU cependant que L’ATELIER PANISSE ne nie pas de son côté ce dû, mais indique au tribunal que la société GYL devait lui rembourser la caution afférente au local,
ATTENDU que selon les documents mis à disposition du tribunal il n’y a pas eu de versement de caution (pièce33), L’ATELIER PANISSE sera débouté de cette demande de remboursement.
ATTENDU qu’il était convenu en revanche, le remboursement par GYL de la quote-part de loyer de juillet 2025 ainsi que la quote-part de CFE pour un montant de 632€.
ATTENDU que l’article 1347 du Code civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
ATTENDU que dans ces conditions, en application de l’article 1347 du Code civil les parties devront appliquer la compensation des dites sommes pour éteindre ces dettes.
ATTENDU qu’il est rappelé que l’article 1103 du Code civil dispose clairement :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ATTENDU que dans le cas présent l’application stricte de la loi n’a pas été respectée,
ATTENDU que la société GYL sollicite du tribunal une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du cédant pour la restitution de l’ordinateur portable et de l’IPHONE 11 prévue dans le contrat de cession, il sera fait droit à cette demande mais eu égard à la somme globale des biens cités et évalués selon l’annexe fournie au tribunal pour une valeur de 1180€, cette somme sera ramenée à 20 € par jour de retard à l’issue d’une période de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ATTENDU que les parties sollicitent toutes deux l’application de l’article 700 du CPC mais qu’en l’état actuel du litige le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
VU l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1347 du Code civil, VU les pièces versées aux débats,
DIT que le matériel a été accepté en l’état avec une valeur de 10.000 €,
REÇOIT la SARL GYL en sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [V] [N]
Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4]
avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Se rendre dans les locaux de la société GYL commune [Localité 1] ou sont installés les équipements litigieux et les examiner
* Décrire les désordres, en indiquer la nature
* Rechercher la cause de ces anomalies,
* Déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements et indiquer s’ils seront suffisants pour une destination et un usage normal.
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence desdits désordres,
* Fournir tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités,
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres et la durée d’immobilisation nécessaire.
* Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis du fait de ce dysfonctionnement.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société GYL au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DEBOUTE la société GYL de sa demande de provision à hauteur de 10.000 € en l’état actuel de la procédure.
DIT que la société GYL devra payer ou compenser quote-part du loyer et de la CFE à la société L’ATELIER PANISSE à hauteur de 623 €.
DIT que la société L’ATELIER PANISSE devra restituer l’ordinateur DELL INSPIRION et le téléphone IPHONE 11 à la société GYL sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
DEBOUTE la société L’ATELIER PANISSE de sa demande de remboursement de la caution pour un montant de 1947.50 € celle-ci n’étant pas justifiée.
DIT que toutes les dettes réciproques devront être réglées par compensation en application de l’article 1347 Code civil ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
LAISSE à la charge de GYL les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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