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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mai 2025, n° 2025003932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE – « HTT FRANCE »
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 10/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE – « HTT FRANCE »
[Adresse 1] SIREN : 829 648 724
Ont été désignés : Mandataire judiciaire: la SELARL [W] [K] prise en la personne de Me [W] [K] Juge-commissaire: Monsieur Renaud du LAC
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 30/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 30/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me WIDEMANN, Avocat au Barreau de Toulouse pour la société, Me [W] [K], mandataire judiciaire, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir exposé qu’en dehors d’un crédit impôt recherche à recouvrer, la société est totalement tributaire des investisseurs, lesquels n’entendent plus financer la période d’observation et le paiement des charges courantes de sorte que dans ces conditions aucun redressement ne peut être envisagé et que la période d’observation ne peut se poursuivre.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [R] pour la société a confirmé les observations du mandataire judiciaire et a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis au tribunal un avis écrit favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la poursuite de la période d’observation était conditionnée aux investisseurs lesquels n’entendent plus financer celle-ci, de sorte que son maintien n’est pas possible,
* que le passif échu est de 1 200 000 euros,
* que dans ces conditions, aucun redressement ne peut être envisagé,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE – « HTT FRANCE », ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 10/03/2025, la SELARL [W] [K] prise en la personne de Me [W] [K] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE – « HTT FRANCE »
[Adresse 1] SIREN : 829 648 724
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [W] [K] prise en la personne de Me [W] [K] en qualité de liquidateur.
Nomme SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [O] [I] [D], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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