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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 déc. 2025, n° 2025L00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS OPTIC MILLEMIUM
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et M. Patrick BEAULIEU, et M. Fabien BARGUEDEN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OPTIC MILLEMIUM – exerçant une activité d’exploitation de fonds de commerce de lunetterie optique, photographie, acoustique.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 440830255, pour laquelle ont été désignés :
M. [K] [S], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[G]- [D] représentée par Me [N] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELAS [Y] représentée par Me [Q] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe.
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 17 Décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [Q] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [O] [D] représentant Me [N] [G], mandataire judiciaire,
M. [W] [P], Président de la société, assisté de Me Samuel MINGER, avocat au Barreau de PARIS,
* Me Damien CHEVRIER, avocat au Barreau de PARIS, représentant le contrôleur,
Il résulte des rapports écrits et soutenus oralement ainsi que des déclarations à l’audience qu’un projet de plan de redressement a été établi intégrant de significatifs abandons de créances ; Que trois requêtes aux fins d’autoriser les entrées en vigueur des protocoles régularisés entre la société et les bailleurs ainsi que l’apport en trésorerie de son dirigeant ont été adressées au juge-commissaire ; Dans l’attente du business plan actualisé de l’entreprise, l’administrateur et le mandataire judiciaires s’associent à la demande de la SAS OPTIC MILLEMIUM de maintien de période d’observation.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS OPTIC MILLEMIUM en période d’observation, laquelle prendra fin au 2 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 mars 2026 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Décembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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