Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 déc. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT président délégataire Assisté lors des débats le 25 novembre 2025 de Maître Georaes BERNARD, greffier.
ENTRE
Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à VITRY-SUR-SEINE (94), de nationalité française, Exerçant sous l’enseigne « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] Comparante par Maître Mathieu MARLOT, membre de la SELARL MARLOT AVOCAT, Avocat au Barreau de SENLIS,
Domicilié au [Adresse 3],
ET
La SARL FRB
Dont le siège social est [Adresse 4], Non Comparante.
LES FAITS
Madame [C], expose dans son acte introductif d’instance qu’elle exploite l’établissement Hôtel de la Gare, elle a effectué, en date du 13 novembre 2024, un virement bancaire d’un montant de 3.060 euros par erreur au profit de la société SARL FRB, au lieu de son véritable prestataire, la société TBF.
Elle s’est trompée de bénéficiaire en procédant à ce virement bancaire. La société SARL FRB était déjà enregistrée dans sa liste de bénéficiaires, car elle avait précédemment réalisé des prestations à son profit en octobre 2023, avant de changer de siège social et de gérant.
S’apercevant de son erreur, elle a immédiatement entrepris des démarches auprès de sa banque afin d’initier un rappel de fonds.
Toutefois, la société SARL FRB a expressément refusé le retour des fonds auprès de son établissement bancaire.
Elle a adressé une mise en demeure le 16 décembre 2024 à la société SARL FRB afin qu’elle restitue les fonds.
Ce pli a été reçu le 23 décembre 2024, sans qu’il ne fasse l’objet de réponse.
Le Conseil de Madame [C] a ensuite adressé une nouvelle mise en demeure de restituer les fonds, le 13 février 2025.
Ce pli est revenu avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
Le 2 avril 2025, une sommation de payer a été délivrée par Maître [U], Commissaire de Justice, à la société SARL FRB. Il lui était sommé d’avoir à : restituer à Madame [C] la somme de 3.060 euros sous 48 heures à compter de la réception de la sommation.
La société SARL FRB n’a pas de répondu à ces correspondances.
Madame [W] [C] est donc contrainte de saisir le Président du Tribunal de commerce afin de solliciter la condamnation provisionnelle de la société SARL FRB à lui restituer les fonds versés indûment.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte du 16 octobre 2025, elle a fait délivrer assignation article 659, à comparaître devant [V], juge des référés, aux fins de [V] entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SARL FRB à verser à Madame [W] [C] la somme de 3.060 euros à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
CONDAMNER la société SARL FRB à verser à Madame [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais de la sommation de payer du 2 avril 2025 ;
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 25 novembre 2025 2025
La SARL FRB ne comparaît pas, ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Madame [W] [C], dépose son dossier, confirme et soutient oralement ses demandes, produit les pièces justificatives de sa demande
DISCUSSION
Sur la demande principale.
Madame [W] [C] nous demande de condamner la société SARL FRB à lui verser à la somme de 3.060 euros à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
Au soutien de sa demande elle fait valoir l’article 873 du Code de procédure civile :« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1302-1 du Code civil dispose :« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En fait : la société TBF a réalisé au profit de Madame [C] des travaux de rénovation de trois chambres d’hôtel, pour un montant total de 3.060 euros TTC Une facture a été émise le 19 octobre 2024.
Madame [C] a payé par erreur la somme de 3.060 euros à la société SARL FRB le 13 novembre 2024.
La société SARL FRB refuse de restituer les fonds, sans aucun motif.
Madame [C] a pourtant réglé son véritable créancier, la société TBF, par virements des 13 février et 14 février 2025, pour des montants respectifs de 900 euros et 2.160 euros, soit un total de 3.060 euros TTC.
La société SARL FRB agit de la sorte uniquement parce qu’elle n’est plus en relation d’affaires avec Madame [C], depuis son changement de gérant et de siège social le 5 février 2024.
Ces éléments démontrent l’existence certaine et non contestable de l’obligation de restitution mise à la charge de la société SARL FRB, portant sur la somme indûment reçue de 3.060 euros.
Madame [C] sollicite donc la condamnation de la société SARL FRB à lui verser une provision de 3.060 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025.
Sur ce,
Attendu qu’à l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Attendu que de son côté, la SARL FRB faute de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant, il y a lieu de la condamner dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que Madame [W] [C] sollicite la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ; Attendu que la SARL FRB qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de la condamner à payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Madame [W] [C] [V] demande de rappeler l’exécution provisoire de plein droit, Attendu que l’exécution provisoire est de droit n’y a lieu de statuer à ce titre ;
RG N° 2025 R 00052
PAR CES MOTIFS
[V], Bruno CARQUILLAT président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les pièces au dossier
* CONDAMNONS la société SARL FRB à verser à Madame [W] [C] la somme de 3.060 euros à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
* CONDAMNONS la société SARL FRB à verser à Madame [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais de la sommation de payer du 2 avril 2025 ;
* DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Optique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente au détail ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Commercialisation ·
- Procédure simplifiée
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Développement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Dépôt ·
- Tva ·
- Marc ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Délai ·
- Diligences
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Verre ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Colle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Film ·
- Europe ·
- Polymère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.