Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 févr. 2026, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00052 – 2604400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/02/2026
ORDONNANCE DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur François CHAPSAL, juge des référés par délégation de la présidente du
tribunal de commerce,
assisté de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – La société RFWW RAWAG Sp.[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] Pologne
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP HERALD – Me Pierre-Yves ROSSIGNOL -
[Adresse 4]
* La société GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE -
Application Specialist Technology GmbH
[Localité 1]
* [Localité 2] ALLEMAGNE Allemagne
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [V] -
[Adresse 5]
* La société L&L PRODUCTS EUROPE SAS
[Adresse 6] [Adresse 7]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [J] -
[Adresse 8]
* Cabinet Signature Litigation AARPI – Me LUTFALLA et FER -
[Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
LA PROCEDURE
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020
régulièrement délivré le 10 juillet 2025 et par acte régulièrement délivré le 15 juillet 2025, la société RFWW RAWAG Sp. [Adresse 1], ci-après désignée RAWAG, a assigné respectivement les sociétés GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE, ci-après dénommée GLAAST [N], et L&L PRODUCTS EUROPE, ci-après dénommée LLPE, à comparaitre à l’audience du 8 octobre 2025 du Président du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, aux fins de rendre commune à ces deux sociétés l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d’Annecy sous le numéro 2025R00052 et appelée à l’audience du 8 octobre 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 où elle fut retenue et le prononcé de l’ordonnance fixé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société RAWAG est une société de droit polonais qui fabrique des systèmes de portes et fermetures pour les trains.
La société ALSTOM KONSTAL, également de droit polonais, par fusion avec la société ALSTOM ZWUS du 31 août 2023 a changé de nom pour s’appeler ALSTOM [O]. Elle fabrique des véhicules ferroviaires et a commandé entre 2018 et 2021 à la société RAWAG des portes d’accès à la cabine du conducteur, des portes intérieures et des cloisons de séparation pour équiper des trains.
Les cloisons et portes contenaient des vitres dont la fabrication a été sous-traitée à la société ALP’VERRE, société du groupe SAINT-GOBAIN, fabriquant de verre plat. La société RAWAG a assemblé ensuite ces vitres dans les battants de porte et les cloisons avant de les installer dans les trains. Ces vitres contiennent du verre feuilleté de sécurité et sont assemblées avec un film polymère EVA. Les sociétés GLASST [N] et LLPE ont fourni respectivement le film EVA et l’adhésif MS POLYMER AJ215.
Dès 2020, la société ALSTOM a constaté un phénomène de délamination, c’est-à-dire de séparation des feuillets des vitrages se manifestant par l’apparition de bulles d’air visibles. Selon la société RAWAG, il concernerait 15 % des portes et cloisons des 50 trains contenant des vitres dont la fabrication a été sous-traitée à la société ALP’VERRE.
La société ALSTOM aurait alors exigé le remplacement complet de tous les vitrages en verre feuilleté. Après différents échanges entre les parties entre 2020 et 2023, la société ALSTOM a, par lettre recommandée du 15 mars 2023, mis en demeure la société RAWAG de prendre en charge l’ensemble des coûts de remplacement et des frais attachés pour un montant évalué à environ 3,6 millions d’euros. De son côté, la société ALP’VERRE a toujours contesté toute responsabilité.
Par acte régulièrement délivré le 10 juillet 2023, la société RAWAG a assigné la société ALP’VERRE en référé aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire permettant de déterminer l’origine du phénomène de délamination.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, il a été fait droit à cette demande, le juge désignant Monsieur [M] [G], [Adresse 11] [Localité 5] pour procéder à la mesure d’expertise. Une première réunion d’expertise a eu lieu le 18 janvier 2024. Selon la société RAWAG, « l’Expert a insisté sur la nécessité de mettre dans la cause la société ALSTOM dès lors qu’il est impératif d’examiner les éventuels défauts constatés sur les trains destinés aux Pays-Bas ».
Par acte régulièrement le 10 octobre 2024, la société RAWAG a assigné la société ALSTOM en référé, aux fins de lui rendre commune l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023.
Par acte régulièrement délivré le 3 mars 2025, la société RAWAG, au vu de la demande reconventionnelle de la société ALSTOM sollicitant la condamnation de la société RAWAG à lui payer la somme de un million d’euros à titre de provision, a assigné la société ALP’VERRE en référé aux fins de rendre commune à la société L&L PRODUCTS EUROPE SAS l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 et ordonner la jonction de cette instance avec l’instance en principal en référé opposant les sociétés ALSTOM et RAWAG et, en cas de condamnation qui serait prononcée à titre provisionnel à l’encontre de la société RAWAG au profit de la société ALSTOM, condamner la société ALP’VERRE à relever et garantir la société RAWAG de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette affaire fut retenue à l’audience du 20 mars 2025 avec un prononcé de l’ordonnance rendu sur le champ ordonnant la jonction des deux causes et rappelée pour plaidoirie à l’audience du 30 avril 2025. Lors de cette audience, elle fut retenue, plaidée et le prononcé de l’ordonnance fixé au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12 juin 2025.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés :
A ordonné l’extension de l’ordonnance à la société ALSTOM [O],
A ordonné l’extension de la mission de l’Expert judiciaire à l’encontre des sociétés RFWW RAWAG Sp. [Adresse 1] et ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA aux opérations suivantes : « Chiffrer l’intégralité des préjudices subis par la société ALSTOM [O]; Déterminer la part de responsabilité technique des sociétés RFWW RAWAG Sp. [Adresse 1] et ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA et toute autre personne susceptible d’avoir participé à la réalisation des préjudices subis par la société ALSTOM [O] ».
A pris acte des protestations et réserves d’usages des sociétés ALSTOM [O] et ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA sur l’extension des missions de l’Expert judiciaire.
A dit que la société ALSTOM [O] ne justifiait pas de l’urgence requise pour justifier d’une provision.
A jugé sa demande de provision recevable mais mal fondée
* S’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle de la société ALSTOM [O], tendant à l’octroi d’une provision.
A renvoyé la société ALSTOM [O] à mieux se pourvoir.
C’est dans ces circonstances que la société RAWAG a décidé de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy statuant en matière de référé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RAWAG, demanderesse, rappelle les articles 325 et 331 du Code de procédure civile pour justifier de sa mise en cause des sociétés GLAAST [N] et LLPE.
En l’espèce, elle avance que l’Expert a évoqué la mise en cause du fournisseur de la colle et du fournisseur du polymère EVA. Sans préjuger des responsabilités encourues par les fournisseurs du film EVA et de la colle, elle estime que leur participation à la mesure d’instruction constitue un intérêt réel dans la recherche de l’origine des désordres. A la lumière des préconisations de l’Expert et dans la mesure où la société ALP’VERRE évoque un problème de compatibilité entre la colle utilisée et l’EVA, elle déclare que les mises en cause des sociétés GLAAST [N] et LLPE se justifient pleinement.
En conséquence,
Vus les articles 331 et 333 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
La société RAWAG demande au Président du Tribunal de commerce d’ANNECY, statuant en référé, de :
* RENDRE COMMUNE aux sociétés GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE et L&L
* PRODUCTS EUROPE SAS, l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 ;
* RESERVER les dépens.
La société GLAAST [N] défenderesse, ne s’oppose pas à la demande de la société RAWAG mais entend formuler toutes protestations et réserves.
En conséquence, il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
DONNER ACTE à la société GLAAST GMBG de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société RAWAG
En toutes hypothèses
* CONDAMNER la société RAWAG aux dépens.
La société LLPE défenderesse, sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa mise en cause et, de façon plus générale, à la mesure d’expertise ordonnée, ce dont il est demandé au Président de la présente juridiction statuant en référé de donner acte.
En conséquence, Vu l’article 245 du Code de Procédure Civile,
La société LLPE demande à Madame ou Monsieur le Président statuant en référé de :
* DONNER ACTE à la société L&L PRODUCTS de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa mise en cause et à la mesure d’expertise et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense.
* RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
* DIRE QUE toute provision supplémentaire éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge de la Demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’ordonnance du 27 septembre 2023 aux sociétés GLAAST [N] et LLPE :
La note aux parties n°2 établie par l’Expert le 8 octobre 2024 indique en page 6 : « Les parties s’accordent sur l’origine des désordres : l’incompatibilité de l’EVA utilisé dans la fabrication du verre feuilleté avec l’application souhaitée par RAWAG ». Il convient de préciser qu’à cette date, les parties ne concernent que les deux sociétés RAWAG et ALP’VERRE, l’extension de l’ordonnance à la société ALSTOM n’ayant été ordonnée qu’en date du 12 juin 2025. Cette note aux parties n°2 précise également une solution alternative « Actuellement, le verre feuilleté utilise un intercalaire en PVB, polymère thermoplastique alternatif. Selon les parties, aucun phénomène de délamination n’a été rapporté à ce jour sur ce nouveau produit ».
L’expert indique également en page 9 de sa note n°2 : « Il est important pour l’expertise que nous déterminions si la colle et les différents produits chimiques utilisés chez RAWAG mais également chez ALP’VERRE a un rôle sur les désordres observés. Des analyses dans ce sens sont donc à programmer. … En conclusion, la réunion avec RAWAG a permis de clarifier les origines possibles des désordres observés sur les parois en verre feuilleté, notamment en raison de l’utilisation de l’EVA. Bien que ce matériau ait été remplacé par du PVB à partir de 2022, les analyses des échantillons prélevés sont nécessaires pour déterminer si la colle et/ou les produits utilisés ont pu jouer un rôle dans ces défaillances. »
Les opérations d’accédit actuellement en cours s’avèrent indispensables pour mesurer l’étendue (nombre de vitrages non conformes), la cause (colle, film, montage, verre, installation…), l’imputabilité de ce phénomène de délamination ainsi que les éventuels préjudices financiers en résultant.
Ainsi, il apparait que l’utilisation du film EVA et de la colle MS POLYMER AJ215 pourraient être potentiellement à l’origine du phénomène de délamination constaté sur 15% des parois vitrées livrées à ALSTOM et qu’alors, pour une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire, l’extension de l’ordonnance du 27 septembre 2023 doive être ordonnée aux sociétés GLAAST [N] et LLPE qui ne s’y opposent pas. Le juge prendra acte des protestations et réserves d’usage émises aussi bien par la société GLAAST [N] que par la société LLPE.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
* ORDONNONS l’extension de l’ordonnance du 27 septembre 2023 à la société GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE en ce compris, l’extension de la mission de l’Expert judiciaire décidée dans l’ordonnance du 12 juin 2025;
* PRENONS ACTE de ce que la société GLAAST [N] LAMINATION ALLIANCE émet toutes protestations et réserves d’usage sur cette extension ;
* ORDONNONS l’extension de l’ordonnance du 27 septembre 2023 à la société L&L PRODUCTS EUROPE en ce compris, l’extension de la mission de l’Expert judiciaire décidée dans l’ordonnance du 12 juin 2025 ;
* PRENONS ACTE de ce que la société L&L PRODUCTS EUROPE émet toutes protestations et réserves d’usage sur cette extension ;
* DISONS que la société RFWW RAWAG Sp. [Adresse 1] procédera à la consignation des frais et honoraires supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires à la mesure d’instruction ;
* DISONS ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Siège
- Bois ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concept ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie
- Énergie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renvoi ·
- Public ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Bilan comptable
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Plateforme ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Internet ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Montagne ·
- Procédure simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Règlement intérieur ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Intempérie ·
- Retard
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Registre du commerce ·
- Instance ·
- Date ·
- Registre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Professions réglementées
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Motocyclette ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Élève ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.