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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 sept. 2025, n° 2025L00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025.
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL [G] [J] [L]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX, Mme Anne PASCUAL et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [G] [J] [L] – exerçant une activité de toutes activités de transports routiers, de marchandises et de location de véhicules de transports d’un poids inférieur ou egal a 3,5 tonnes et d’un volume utile inférieur ou egal a 14 m3 et toutes activités de manutention.-sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 399118173, pour laquelle ont été désignés :
M. [N] [P], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[F]-[A] REPRÉSENTÉE PAR Me [W] [A], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 08/09/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire favorable au RPO sous la condition de la production des éléments requis.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 17 Septembre 2025, il a été entendu :
M. [J] [G], Gérant,
* Mme [B] [G],
M. [H] [G], entré en cours d’audience
* Me [Z] [F] représentant Me [W] [A], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport déposé par le Mandataire Judiciaire et des déclarations à l’audience que la situation tend à se détériorer ; Qu’en effet, M. [G] est en invalidité depuis le 1 er août et ne peut plus exercer son activité ; Que Mme [G] quitte l’effectif ; Que Me [F] propose l’arrêt de l’activité ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, EURL [G] [J] [L] sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne trouvera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la l’EURL [G] [J] [L] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ANGEL-[F]-[A] REPRÉSENTÉE PAR Me [W] [A] – [Adresse 2] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [J] [G] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 Septembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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