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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 24 avr. 2025, n° 2024F01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Avril 2025
N° RG : 2024F01170
La société « MATIERES », [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes n°852 077 882
(Maître Samuel CHICHA, de la SELARL SC AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société, [Etablissement 1], [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Tours n°834 689 184
(Maître Martin REY, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Février 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD, M. LEGER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société MATIERES est spécialisée dans la fourniture de produits de décoration. La société, [Etablissement 1] est spécialisée dans le secteur d’activité de l’hôtellerie, de l’hébergement et de la restauration.
La société, [Etablissement 1] fait appel à la société MATIERES pour des panneaux de nattes d’Holga naturel destinés à équiper le, [Etablissement 1], [Adresse 2] (Vallée de la Loire) qu’elle exploite comme hôtel.
Le 14 janvier 2022, la société MATIERES élabore un devis n° DE00000394 à l’intention de la société, [Etablissement 1] pour la « confection sur mesure de nattes d’Hogla
naturel » d’une surface de 114 m2, pour un montant de 22 024,80 € TTC et un délai de production de 10-12 semaines. Cette dernière donne son bon pour accord.
La société MATIERES émet une facture d’acompte en date du 7 octobre 2022 d’un montant de 11 000 €, qui a été payée.
Le 30 novembre 2022, la société, [Etablissement 1] informe la société MATIERES qu’à défaut de livrer les panneaux destinés au rez-de-chaussée, elle rompra leur collaboration.
Le 19 janvier 2023, l’architecte de la société, [Etablissement 1] demande à la société MATIERES de livrer la marchandise dans la semaine, de prendre en charge la livraison et la pose et refuse d’être livrée du reste des panneaux dont il demande le remboursement.
Le 23 janvier 2023, la société MATIERES confirme livrer la 1ère partie de la commande dans la semaine mais refuse la prise en charge de la pose. Elle livre début février 2023 les panneaux correspondant au rez-de-chaussée, que la société, [Etablissement 1] réceptionne.
Le 29 août 2023, la société MATIERES met en demeure la société, [Etablissement 1] de payer le solde du contrat, soit 11 024,80 €.
Le 8 septembre 2023, la société, [Etablissement 1] rappelle à la société MATIERES qu’une partie seulement des marchandises a été livrée, qu’elle évalue à 8 106 €, qu’elle est donc créancière de la société MATIERES de 2 894 € et qu’elle met fin à leur collaboration.
Le 25 septembre 2023, la société, [Etablissement 1] répond n’avoir été livré de seulement 42 m2 et indique qu’elle refuse la livraison du reste de la commande.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 1 er juillet 2024, la société « MATIERES » a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société, [Etablissement 1] pour entendre :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] à payer à la SASU la somme de 11 024,80 euros au titre de la créance contractuelle ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] à payer à la SASU MATIERES la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts relatif à la résistance abusive ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] à payer à la SASU MATIERES la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
* PRONONCER l’exécution provisoire ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société « MATIERES » demande au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu l’article 1224 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] à payer à la SASU MATIERES la somme de 11 024,80 euros au titre de la créance contractuelle ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] à payer à la SASU MATIERES la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts relatif à la résistance abusive ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] à payer à la SASU MATIERES la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société, [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
* PRONONCER l’exécution provisoire ;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la débitrice ;
* DEBOUTER la société, [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* CONSTATER la faute exclusive de la société, [Etablissement 1], dans le prétendu dommage qu’elle allègue ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société, [Etablissement 1] demande au tribunal :
Vu les articles 1101 et suivant du Code Civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
* DEBOUTER la SASU MATIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
* RESOUDRE le contrat conclu entre les partis pour inexécution fautive de la SASU MATIERES
* CONDAMNER la SASU MATIERES à verser à la SARL, [Etablissement 1] la somme de 2 894 € à titre du remboursement de la marchandise non livrée.
* CONDAMNER la SASU MATIERES verser à la SARL, [Etablissement 1] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SASU MATIERES à verser à la société, [Etablissement 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la demande en paiement de la SASU MATIERES Sur les retards de livraison des panneaux
La SASU MATIERES rappelle les articles 1103 et 1231-1 du Code civil. Elle soutient que, par le devis n°DE00000394 accepté par la SARL, [Etablissement 1], elle s’était engagée à produire sur mesure et livrer les panneaux, avec un délai de production de 10 à 12 semaines. A cet effet, les parties devaient s’entendre sur les mesures des lès et elle avait besoin d’une confirmation des métrés pour lancer la production, qu’elle n’a obtenu que le 7 décembre 2022. Le 14 septembre 2022, elle a procédé aux mesures sur place et les a communiquées le 20 septembre 2022 à la SARL, [Etablissement 1] pour validation. Celle-ci ne les a validées que le 7 décembre 2022, après de nombreuses relances et elle a alors pu lancer la production de panneaux. La SARL, [Etablissement 1] prétend que la validation est intervenue en octobre 2022, alors que par courriel du 7 décembre 2022, elle a communiqué les relevés de cote signés et que des modifications y avaient été apportées jusqu’à mi-octobre. A la suite de cette validation, la SASU MATIERES a livré la partie de la commande correspondant au rez-de-chaussée qui a été réceptionnée. La SARL, [Etablissement 1] a refusé la livraison du reste et le paiement du solde, prétextant un retard de livraison. La SASU MATIERES affirme avoir livré la partie de la commande qu’elle a pu produire en 5 semaines et que le reste a été finalisé et stocké depuis février 2023 et n’a jamais été payé.
La SARL, [Etablissement 1] soutient que contrairement aux dires de la SASU MATIERES, qui prétend qu’elle ne pouvait pas produire les panneaux car elle aurait été en attente de la confirmation des mesures qu’elle n’aurait reçu que le 7 décembre 2022, la confirmation a été donnée début octobre 2022 comme en attestent les courriels échangés. La SASU MATIERES le confirme dans son courrier du 29 août 2023. Avant la conclusion du contrat, un relevé des métrages avait été envoyé par la SARL, [Etablissement 1]. La SASU MATIERES s’est rendue sur place 7 mois après la conclusion du contrat, afin de reprendre les mesures et établir un plan d’implantation. Le 20 septembre 2022, elle demandait le bon pour accord du relevé de côte. Le 3 octobre 2022, la SARL, [Etablissement 1] confirmait les mesures, y apportant une modification, ce qui est confirmé dans la mise en demeure du 29 août 2023 et dans le courriel du 18 octobre 2022. La SARL, [Etablissement 1] conclut que la SASU MATIERES disposait des mesures lui permettant de lancer la production dès le 14 septembre 2022 et que le retard lui est exclusivement imputable.
Sur la demande en paiement de la SASU MATIERES
La SASU MATIERES affirme avoir rempli toutes ses obligations et ne pas être responsable de la défaillance la SARL, [Etablissement 1] qui a tenté de se défaire de ses obligations en prétextant un retard de livraison. De plus, la partie non livrée n’est pas revendable car le tissu est spécifique et les dimensions spéciales. Elle doit donc lui payer le solde du contrat, soit 11.024,80 €.
La SARL, [Etablissement 1] affirme que, compte tenu de la faute de la SASU MATIERES, elle était dans son droit de résilier le contrat. La demande de paiement du solde du contrat doit être rejetée.
Sur la résolution du contrat
La SASU MATIERES rappelle l’article 1224 du Code civil et soutient que la résolution judiciaire n’est possible qu’en cas de manquement contractuel suffisamment grave. Or, aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle aurait été fautive, si elle avait exécuté le contrat sans confirmation des côtes, ou si le délai de livraison avait dépassé 12 semaines, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Elle a rempli l’ensemble de ses obligations et la demande de résolution doit être rejetée.
La SARL, [Etablissement 1] rappelle les articles 1224 et 1227 du Code civil. En l’espèce, elle a relancé à plusieurs reprises la SASU MATIERES afin qu’elle respecte les délais de livraison mais cette dernière n’a pas livré à temps les marchandises alors qu’elle possédait l’ensemble des côtes. Cette inexécution lui a causé un préjudice puisqu’elle a retardé les autres intervenants du chantier et a empêché d’ouvrir le SPA. La SASU MATIERES, responsable des retards, a donc commis une faute entraînant la résolution du contrat à son tort exclusif. Par courrier du 8 septembre 2023, la SARL, [Etablissement 1] l’informait que le contrat était résolu. En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la SASU MATIERES.
Sur la demande en paiement formée par la SARL, [Etablissement 1] La SASU MATIERES ne développe pas de moyen sur ce sujet.
La SARL, [Etablissement 1] soutient que la SASU MATIERES est débitrice de la somme correspondant à la différence entre l’acompte payé et la commande livrée. Le prix du m 2 de marchandise s’élève à 193 € TTC et le prix de la partie livrée à 8.106 € TTC. La SASU MATIERES doit donc lui payer la somme de 2.894 € au titre du remboursement pour la marchandise livrée.
Sur les dommages et intérêts demandés par la SASU MATIERES
La SASU MATIERES soutient que la SARL, [Etablissement 1] a fait preuve de mauvaise foi et qu’elle doit l’indemniser de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL, [Etablissement 1] soutient que la SASU MATIERES fait preuve de peu de sérieux et qu’elle a mis près d’un an à comprendre qu’elle ne lui avait pas livré toute la marchandise. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts demandés par la SARL, [Etablissement 1]
La SASU MATIERES affirme que la SARL, [Etablissement 1] demande une indemnisation fondée sur une inexécution contractuelle ayant causé préjudice mais aucun manquement ne lui est imputable. La demande n’est fondée, ni en son principe, ni en son quantum.
La SARL, [Etablissement 1] rappelle l’article 1231-1 du Code civil. La résolution contractuelle qui découle du retard imputable à la SASU MATIERES engage sa responsabilité. Ce retard lui a causé un préjudice, ayant désorganisé les travaux, retardé l’ouverture du SPA et impacté son image de qualité et sa réputation. Elle conclut qu’elle doit être indemnisée de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Le 14 janvier 2022, la SASU MATIERES a élaboré un devis n° DE00000394 à l’intention de la SARL, [Etablissement 1] pour la confection sur mesure de nattes d’Holga
naturel d’une surface de 114 m2, pour un montant total de 22 024,80 € TTC et un délai de production de 10-12 semaines.
La SARL, [Etablissement 1] a donné son bon pour accord et a signé ce devis. Le 18 octobre 2022, la SASU MATIERES a émis une facture d’acompte en date du 7 octobre 2022 d’un montant de 11 000 €, qui a été payée. Ceci n’est pas contesté.
Sur la demande en paiement de la SASU MATIERES
La SASU MATIERES demande le paiement par la société, [Etablissement 1] de la somme de 11 024,80 € au titre du solde du contrat.
Sur les retards de production et de livraison des panneaux
La SASU MATIERES rappelle que la SARL, [Etablissement 1] avait accepté le devis n°DE00000394 relatif à la production sur mesure et la livraison des « Panneaux de 1.200mm de large sur longueur à définir » , avec un délai de production de 10 à 12 semaines. A cet effet, les parties devaient s’entendre sur les mesures avant le lancement de la production. La confirmation des mesures n’a été obtenue que le 7 décembre 2022. A la suite de cette validation, la SASU MATIERES a livré en 5 semaines la partie correspondant au rezde-chaussée que la SARL, [Etablissement 1] a réceptionné. Mais celle-ci a refusé d’être livrée pour le reste de la commande et de payer les sommes dues, prétextant un retard de fabrication et de livraison. Or, les retards sont de sa faute car elle a tardé à confirmer les mesures.
La SARL, [Etablissement 1] répond que le 8 février 2022, avant la conclusion du contrat, elle avait envoyé un relevé des métrages précis à la SASU MATIERES et qu’elle l’a confirmé début octobre 2022 comme en attestent les courriels échangés et le courrier du 29 août 2023 de la SASU MATIERES produit aux débats. Celle-ci disposait donc dès le 14 septembre 2022 des côtes lui permettant d’exécuter le contrat, qui lui ont été confirmés à plusieurs reprises en octobre 2022. Le retard est donc exclusivement imputable à la SASU MATIERES.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* Lors de la visite sur site du 14 septembre 2022 par la SASU MATIERES, les mesures ont été prises, la SARL, [Etablissement 1] les a modifiées et renvoyées à la SASU MATIERES le 3 octobre 2022,
* Ledit tableau de mesures a été mis à jour par la SASU MATIERES, signé par la SARL, [Etablissement 1] et renvoyé à la SASU MATIERES le 7 octobre 2022.
Il ressort de la lecture et de la comparaison des documents, versés aux débats, contenant les mesures des lès que celui fourni par la SARL, [Etablissement 1] lors de l’élaboration du devis ne peut pas être considéré comme la base sur laquelle la SASU MATIERES pouvait lancer la production des panneaux. Il est en effet très différent du tableau de mesures signé du 7 octobre 2022. Au contraire, ce dernier tableau de mesures constituait une base sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord.
Malgré les échanges intervenus par la suite entre les parties, au travers desquels la SASU MATIERES demandait la confirmation des mesures alors que la SARL, [Etablissement 1] avait donné son accord sur le tableau de mesures mentionné supra, cette dernière ne démontre pas qu’elle avait effectivement besoin de nouvelles informations ou d’une nouvelle confirmation des informations dont elle disposait avant de lancer la production des panneaux.
La SASU MATIERES pouvait donc lancer la production sur la base des informations ayant fait l’objet de l’accord de la SARL, [Etablissement 1] le 7 octobre 2022.
Compte-tenu du délai de production de 10 à 12 semaines, si la SASU MATIERES avait lancé la production le 7 octobre 2022, sur la base de l’accord donné par la SARL, [Etablissement 1], l’intégralité des panneaux auraient été produits et livrés entre le 16 et le 30 décembre 2022, ce qui aurait permis de réduire les retards de livraison, alors qu’elle n’a finalement livré que début février, soit avec retard, que la partie des panneaux concernant le rez-de-chaussée. Dès lors, il y a lieu de constater que les retards de livraison des panneaux sont imputables exclusivement à la société MATIERES ;
Sur la demande en paiement de la SASU MATIERES :
En soutien à sa demande en paiement, la SASU MATIERES affirme qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et que la SARL, [Etablissement 1] doit lui payer le solde du contrat, soit 11 024,80 €.
En réponse, la SARL, [Etablissement 1] soutient qu’elle était dans son droit de refuser la livraison du reste du contrat et de résilier le contrat, compte tenu des retards liées à la faute de la SASU MATIERES.
La SARL, [Etablissement 1] a informé le 30 novembre 2022 la SAS MATIERES qu’à défaut de la livraison des panneaux destinés au rez-de-chaussée dans la semaine, elle se verra dans l’obligation de rompre leur collaboration via recours juridique.
Elle l’a informée le 19 janvier 2023 qu’elle refusait la livraison des panneaux relatifs au niveau supérieur et que le montant correspondant devra être rendu sur l’acompte.
Le conseil de la SARL, [Etablissement 1] a écrit le 8 septembre 2023 à la SASU MATIERES que l’ensemble des marchandises n’a pas été livré dans les délais mais seulement une partie (42 m2) l’a été avec un retard important.
Elle ajoute que face à cette situation, la SARL, [Etablissement 1] a indiqué à la SASU MATIERES son intention de mettre fin à leur collaboration et que les parties se sont entendues pour mettre fin à leur relation contractuelle et a confirmé le 25 septembre 2023 la résolution du contrat pour inexécution de la SASU MATIERES relative à la partie de la commande non livrée.
Il ressort des pièces du dossier que la SASU MATIERES a livré début février 2023 une partie seulement des panneaux commandés, que cette partie a été réceptionné par la SARL, [Etablissement 1] et que le reste des panneaux n’a pas été livré. Ceci n’est pas contesté.
Il a été démontré supra que les retards de production et de livraison étaient imputables à la SASU MATIERES.
La SASU MATIERES a été dument rappelée puis mise en demeure par la SARL, [Etablissement 1] d’exécuter ses prestations contractuelles et informée de l’arrêt des relations contractuelles au motif de l’inexécution d’une partie importante de ses obligations qui a impacté le fonctionnement de l’hôtel et retardé l’ouverture du SPA.
Il y a lieu de constater que la relation contractuelle a été arrêtée par la SARL, [Etablissement 1] aux torts de la SASU MATIERES ;
Sur les dommages et intérêts demandés par la SASU MATIERES
La SASU MATIERES demande à être indemnisée de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
La SASU MATIERES a été jugée fautive dans le présent litige et ne démontre pas l’existence d’un préjudice certains et actuel.
La SASU MATIERES ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société « MATIERES » de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la résolution du contrat
La SARL, [Etablissement 1] demande de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties pour inexécution fautive de la SASU MATIERES.
En soutien à sa demande, la SARL, [Etablissement 1] dit que la SASU MATIERES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qu’elle le lui a rappelé à plusieurs reprises. Cette inexécution a entrainé des retards pour les autres intervenants du chantier et a empêché l’ouverture du SPA à la date prévue. La SASU MATIERES aurait donc commis une faute entrainant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
En réponse, la SASU MATIERES soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, qu’elle a rempli ses obligations et que la demande de résolution du contrat doit être rejetée.
L’article 1224 du Code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* La SASU MATIERES n’a livré qu’une partie des panneaux avec retard et que cette partie a été réceptionnée par la SARL, [Etablissement 1],
* La SARL, [Etablissement 1] avait informé avant cette livraison partielle qu’elle refusera la livraison du reste de la commande et qu’elle en demandait le remboursement,
* À la suite de la livraison partielle, la SARL, [Etablissement 1] avait indiqué qu’elle était créancière de la SASU de la différence entre l’acompte versé et la valeur des marchandises effectivement livrées.
Il a été constaté supra que la relation contractuelle entre les parties était terminée à compter du 8 décembre 2023 aux torts de la SASU MATIERES.
Il ressort de la lecture des pièces du dossier qu’aucune clause résolutoire ne figure dans le devis sur la base duquel le contrat a été formé ni dans aucun autre document constituant le contrat.
L’inexécution suffisamment grave est caractérisée si une obligation essentielle du contrat a été violée, si l’inexécution emporte des conséquences matérielles importantes ou si le débiteur a fait preuve d’un comportement manifestement déloyal. La SARL, [Etablissement 1]
,
[Etablissement 1] ne démontre pas les conséquences matérielles de l’inexécution et le comportement manifestement déloyal de la SASU MATIERES.
Par ailleurs, la SARL, [Etablissement 1] demande le remboursement du trop versé à la suite de la livraison partielle des panneaux par la SASU MATIERES, ce qui n’est pas compatible d’une résolution.
Par ailleurs, la résolution a un effet rétroactif et les parties doivent être placées dans la même situation que si le contrat n’avait jamais été conclu, ce qui implique que chaque partie doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. En l’espèce, la restitution des panneaux, qui ont été posés, dans leur état antérieur au contrat apparait impossible.
L’inexécution suffisamment grave ou le comportement manifestement déloyal de la SASU MATIERES ne sont pas démontrés par la SARL, [Etablissement 1].
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL, [Etablissement 1] de sa demande de résolution du contrat.
Sur la demande en paiement formée par la SARL, [Etablissement 1]
La SARL, [Etablissement 1] demande le paiement par la SASU MATIERES de la somme de 2 894 € correspondant à la différence entre l’acompte versé et la valeur des marchandises effectivement livrées.
La SARL, [Etablissement 1] a écrit le 8 septembre 2023 à la SASU MATIERES que l’ensemble des marchandises n’avait pas été livré dans les délais et que seulement une partie (42 m2) l’avait été et que compte tenu du prix du m2 de la marchandise (193 € TTC selon le devis), la partie réceptionnée représente un montant de 8 106 €, de sorte que la SARL, [Etablissement 1] est créancière de la SASU d’un montant de 2 894 € correspondant à la différence entre l’acompte versé et la valeur de la marchandise livrée. La SARL, [Etablissement 1] a confirmé le 25 septembre 2023 l’arrêt du contrat pour inexécution de la SASU MATIERES pour la partie de la commande non livrée.
Il a été démontré supra que la SASU MATIERES est fautive dans les retards du contrat.
Elle ne conteste pas la livraison partielle des panneaux ni l’évaluation du prix de cette partie effectuée par la SARL, [Etablissement 1], soit 8 196 €.
La SARL, [Etablissement 1] est donc créancière de la SASU MATIERES pour un montant de 2 894 € correspondant à la différence entre l’acompte versé et le prix des panneaux effectivement livrés.
Il y a lieu de condamner la SASU MATIERES à payer à la SARL, [Etablissement 1] la somme de 2 894 € correspondant au remboursement de la marchandise non livrée ;
Sur les dommages et intérêts demandés par la SARL, [Etablissement 1]
La SARL, [Etablissement 1] demande à être indemnisée de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
En soutien à sa demande, elle rappelle que selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ce retard dans la livraison, exclusivement imputable à la
SASU MATIERES, lui a causé un préjudice puisqu’il a désorganisé les travaux, retardé l’ouverture du SPA et impacté son image de qualité et sa réputation.
La SASU MATIERES répond qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable et que la demande n’est pas fondée en son principe et en son quantum et doit être rejetée.
La SARL, [Etablissement 1] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société, [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la relation contractuelle a été arrêtée par la SARL, [Etablissement 1] aux torts de la SASU MATIERES ;
Déboute la société « MATIERES » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société, [Etablissement 1] de sa demande de résolution du contrat ;
Déboute la société, [Etablissement 1] de sa demande de dommages-intérêts
Condamne la société « MATIERES » à payer à la société, [Etablissement 1] la somme de 2 894 € (deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros) correspondant au remboursement de la marchandise non livrée celle de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société « MATIERES » les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 avril 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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