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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 oct. 2025, n° 2025L00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SAS PRO.ECO.LOGIS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 8 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME CHAMBRE JUGES : M. Xavier PIRAUX, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 MAI 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PRO.ECO.LOGIS – exerçant une activité de L’achat, la vente la rénovation, l’aménagement la location, la mise en valeur, la construction par tous moyens et procédés de tous biens immobiliers. L’activité de marchand de biens.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 443149414, pour laquelle ont été désignés :
[D] [P], en qualité de Juge Commissaire,
la SELAS [H] représentée par Me [C] [H], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 8 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [C] [H] en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [Z] [B] représentant Me [T] [Y], mandataire judiciaire
M. [Q] [I], Président assisté de Me Luc MOREAU,
* Mme [E] [L], représentante des salariés,
Il résulte des rapports déposés et des déclarations à l’audience que la vente des actifs immobiliers est à réaliser afin de faire remonter les fonds à la société Etude Conseils Travaux Services pour le BTP ; Que l’Administrateur Judiciaire reste dans l’attente d’une situation comptable arrêtée à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de prévisions comptables ; Dans ces conditions, Me [H] ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation mais sollicite un court renvoi afin que la société produise ces éléments ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 7 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 7 Mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PRO.ECO.LOGIS.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 Novembre 2025 à 08h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [H] représentée par Me [C] [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 Octobre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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