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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 févr. 2025, n° 2024L00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCPh ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, Me Julie HERMONT Es/Q Mandataire judiciaire de SARL A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SARL AMK-ISO
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT et M. Gérard TROCELLIER ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 14/02/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AMK-ISO [Adresse 4], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 523631588, et nommé :
M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 29 Mai 2024 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 14/02/2025;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 11 Février 2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 10 Février 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, requérant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2025, ont comparu :
* Me [L] [K]
M. [U] [T], gérant de la société, assisté de Mme [D] [T], sa fille et salariée,
* Mme [B] [C], expert-comptable,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la société, au jour de l’audience, produit un justificatif d’assurance avec une date d’effet du contrat au 01/02/2025 au regard du courrier d’engagement fourni ; Que néanmoins le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire car, outre l’absence d’attestation d’assurance jusqu’au jour de l’audience, aucun élément permettant d’appréhender la situation financière actuelle de la société ne lui a été fourni ; Que la SARL AMK-ISO sollicite du Tribunal le renouvellement exceptionnel de sa période d’observation afin de lui permettre de présenter un plan de redressement ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025 aux fins de permettre à la SARL AMK-ISO de présenter une requête au Ministère Public en vue de la prolongation exceptionnelle de sa période d’observation, cette dernière justifiant d’une assurance ;
Attendu qu’en cours de délibéré la société a fourni une attestation d’assurance et a présenté sa requête au Ministère Public ;
Attendu que le Ministère Public a rendu son avis quant à la requête en prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SARL AMK-ISO dans le cadre duquel il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SARL AMK-ISO décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
AUTORISE la poursuite exceptionnelle d’activité jusqu’au 14 Février 2025 inclus,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ALPHA MJ en la personne de Me [L] [K] – [Adresse 1] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 Février 2026 à 08h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [U] [T] [Adresse 3] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe le vendredi 14 Février 2025,
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