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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 11 déc. 2025, n° 2025086795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/24/86*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1]
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025086795
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/12/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1], [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SAS G63, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], (RCS [Localité 2] 930 785 639), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30 septembre 2025, signifiée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 1.476,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’octobre 2024 à janvier 2025
* 83,20 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur)
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation
* 230,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er juin 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 24 octobre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise
* correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1]
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* déclaration de salaires
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS G63 à :
* 1.476,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’octobre 2024 à janvier 2025
* 83,20 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur)
* 230,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er juin 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SCP [J] [W] et [U] [L] ou la SAS [X] [Z], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SAS G63 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.51 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 24 octobre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président président l’audience, M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Dechelette, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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