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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 janv. 2026, n° 2025L00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 12 janvier 2026
Références : 2025L00911 / 2023J00252
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 13/07/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SELAM CONSEIL dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 18/09/2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SELAM CONSEIL,
Vu la requête du ministère public en date du 12/06/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [F] [A], dirigeant de droit de la SAS SELAM CONSEIL, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [F] [A] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 11/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [F] [A] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [N] [G], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SELAM CONSEIL,
Vu la prorogation du délibéré au 08/12/2025,
Vu la prorogation du délibéré au 12/01/2026,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Mme [S], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Concernant les faits prévus à l’article L. 653-5 5° du code de commerce
M. [F] [A] a été convoqué par le liquidateur par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13/07/2022 revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé », ne s’est pas présenté à ladite convocation et n’a pas plus donné de suite aux sollicitations du commissaire-priseur judiciaire conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation, obligeant celui-ci a dressé un procès-verbal de difficulté.
Si ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et dommageable à la procédure, il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur au sens de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Concernant les faits prévus à l’article L. 653-4 5° du code de commerce
Il ressort des pièces annexées à la requête et notamment de la déclaration de créances de l’URSSAF en date du29/01/2024 que M. [F] [A] n’a cessé de payer tout ou partie de ses cotisations URSSAF depuis le mois de novembre 2021, malgré les pénalités et majorations que cela pouvait engendrer pour arriver à un passif dû à l’URSSAF d’un montant de 120 350 euros. M. [F] [A] s’est donc soustrait pendant quasiment deux années à ses obligations sociales augmentant frauduleusement par ce comportement le passif de la SAS SELAM CONSEIL.
Le fait visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [F] [A] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la situation personnelle de M. [F] [A], celui-ci n’a pas comparu, néanmoins il a été porté à la connaissance du tribunal les éléments suivants :
* Précédemment M. [F] [A] était le dirigeant de la société DILAN, [Adresse 5] à [Localité 4]. Ce restaurant a aujourd’hui changé de propriétaire.
M. [F] [A] est président de la SAS DG BAT dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 5].
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M. [F] [A], il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Le rapport dressé par la SCP B.T.S.G représentée par Maitre [P] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire, le 06/06/2025 sur l’état de la procédure fait apparaitre une insuffisance d’actif de 158 035,15€ et un passif déclaré du mème montant. L’actif recouvré étant de 0€
* Si M. [F] [A] avait tenu la comptabilité de la SAS SELAM CONSEIL, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (158 031,15€ euros) pour une société ayant moins de deux ans d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du procureur de la république.
* De plus l’attitude désinvolte de M. [F] [A] pendent tout le déroulement de la procédure, lequel n’a communiqué aucunes informations ou liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions montre bien que ce dernier cherche ò se soustraire ò la procédure.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [F] [A] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 8 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [F] [A], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [F] [A], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SELAM CONSEIL, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 8 ans,
Rappelle à M. [F] [A] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [F] [A], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, M. Patrick BERENDSEN, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET, juge, lesquels, en leur qualité de juges chargés d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge,
L’affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12/01/2026, par M. Patrice JAY, vice-président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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