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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 juil. 2025, n° 2025L00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : EURL [U]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [U] – exerçant toutes prestations de travaux publics et privés, toutes prestations de génie civil, maçonnerie, rénovation de bâtiment, location matériel TP, négoce de matériaux de TP et de bâtiment, tous travaux d’électricité générale, haute et basse tension et leur maintenance tant pour les particuliers, les entreprises que pour les collectivités publiques, tous travaux d’installation et de maintenance de matériel de détection incendie, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès, de réseau informatique et téléphonique, de domotique, de climatisation et de système de ventilation, achat et vente de matériel et d’accessoires.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 503561052, pour laquelle ont été désignés :
M. [D] [O], en qualité de Juge-Commissaire,
La SELAS [F] représentée par Me [L] [F], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 27 Juin 2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 27 Juin 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 2 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [L] [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [G] [M], mandataire judiciaire,
M. [I] [J], Gérant de la société, assisté de Me Dominique BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
* Mme [A] [T], comptable,
Il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l’audience qu’il entre dans les intentions du dirigeant de poursuivre l’activité de l’EURL [U] et d’élaborer un projet de plan de redressement ; Que sa trésorerie lui permet de faire face aux premières charges courantes de la période d’observation ; Que malgré une importante baisse du chiffre d’affaires enregistrée en 2023, les prévisions comptables sont encourageantes avec un chiffre d’affaires devant avoisiner les 980.000€ ce qui permettrait ainsi d’obtenir un EBE à l’équilibre ; Qu’en outre la société indique qu’elle va
prochainement solliciter le licenciement de deux de ses salariés ; Que dans ces conditions, tant l’administrateur, le mandataire judiciaires que la société sollicite du Tribunal le maintien de la période d’observation ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable au maintien de la période d’observation de l’EURL [U] ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT l’EURL [U] en période d’observation, laquelle prendra fin au 28 Novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Septembre 2025 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [F] représenté par Me [L] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire à l’EURL [U], au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de EURL [U], de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant avec le concours de l’administrateur devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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