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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 déc. 2025, n° 2025R00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 17 décembre 2025
N° RG: 2025R00206
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NOUCHKA'[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Rendue le 17 décembre 2025 par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS NOUCHKA'[Localité 1] a souscrit le 19 février 2016, un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE France (EDF). Ne s’étant pas acquittée de certaines factures, EDF la mise en demeure de régler ces factures impayées, sans effet. D’où la présente instance.
EDF a assigné la SAS NOUCHKA'[Localité 3] CORP en paiement des sommes de :
* 26 867,99 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision ;
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens d’EDF, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 3 décembre 2025. La SAS NOUCHKA'[Localité 1] n’est pas représentée.
La SAS NOUCHKA'[Localité 1] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat, des factures et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS NOUCHKA'[Localité 1] à payer, en principal, 26 867,99 euros à EDF, par provision.
La SAS NOUCHKA'[Localité 1] a contraint EDF à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l’indemnité que la SAS NOUCHKA'[Localité 1] devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision :
* Constatons l’absence de la SAS NOUCHKA'[Localité 1],
* Condamnons la SAS NOUCHKA'[Localité 1] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la somme de 26 867,99 euros,
* Condamnons la SAS NOUCHKA'[Localité 1] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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