Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024001883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LABESSOUILLE-SNTS (SAS), SOCIETE LABESSOUILLE-LECOUTEUX (SAS) c/ SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, MONTPELLIER TRUCKS SERVICES, SOCIETE OMNI TRAVAUX (SAS), MAN TRUCK & BUS FRANCE (SAS) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001883
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AUREL BALAYAGE [Adresse 6] N° SIREN : 880 205 307 Représentant (s) : ME MIRALVES-BOUDET Sophie
Demandeur (s) : LABESSOUILLE-SNTS (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 518 557 459 Représentant (s) : MAITRE BONOMO FAY Cyrielle
Demandeur (s) : SOCIETE LABESSOUILLE-LECOUTEUX (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : Me Marie-Elodie ROCA
Défendeur (s) : MONTPELLIER TRUCKS SERVICES [Adresse 11] N° SIREN : Représentant (s) : ROCA Marie-Elodie
Défendeur (s) : SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES [Adresse 11] N° SIREN : Représentant(s) : Me FLOUTIER Romain
Défendeur (s) : MAN TRUCK & BUS FRANCE (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : Représentant(s) : Me FLOUTIER Romain
Défendeur (s) : SOCIETE OMNI TRAVAUX (SAS) [Adresse 7] N° SIREN : Représentant(s) : MAITRE LISA JOULIE ME GHELLAL – AVOCAT A LA COUR
Intervenant volontaire : Mme [K] [H] [Adresse 9] Représentant(s) : Me ARNAUD-OONINCX Eric
Intervenant volontaire : JS2E (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : Me ARNAUD-OONINCX Eric
Intervenant volontaire : MAOLA (SAS) [Adresse 9] Représentant(s) : Me ARNAUD-OONINCX Eric
Intervenant volontaire : M [K] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : Me ARNAUD-OONINCX Eric
Intervenant volontaire : M [K] [V] [Adresse 8] Représentant(s) : Me ARNAUD-OONINCX Eric
Intervenant volontaire : N GEL (SAS) [Adresse 8] Représentant(s) : Me ARNAUD-OONINCX Eric
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En mai 2021, la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX (SNTS) procède à l’acquisition, dans le cadre d’une opération portant sur un fonds de commerce et un lot de matériel, d’une série de cinq balayeuses, dont une balayeuse de marque MAN, immatriculée [Immatriculation 10], cette balayeuse, initialement acquise par OCCITANIE PROPRETÉ ENVIRONNEMENT (absorbée ensuite par OMNI TRAVAUX), avait été mise sur le marché en février 2015 et faisait alors l’objet d’une activité régulière de voirie,
Le 5 mai 2021, LABESSOUILLE-LECOUTEUX achète officiellement la balayeuse auprès d’OMNI TRAVAUX, laquelle remet notamment un rapport de contrôle technique du 18 janvier 2021 n’indiquant aucune défaillance et un carnet d’entretien présentant l’historique régulier des opérations de maintenance. Au moment de la vente à LABESSOUILLE-LECOUTEUX, le véhicule affiche un kilométrage de 198 954 kms,
Trois mois plus tard, le 5 août 2021, LABESSOUILLE-LECOUTEUX revend la balayeuse d’occasion à la société AUREL BALAYAGE pour un prix de 105,000 € HT, alors que la machine totalise désormais 208 016 kms., un nouveau contrôle technique est sollicité et réalisé favorablement le jour de la vente,
Après cette cession, en septembre 2021, AUREL BALAYAGE rencontre des difficultés mécaniques sur la balayeuse, notamment des pannes répétées concernant la pompe hydraulique et, plus tard, des dysfonctionnements moteurs importants, diverses réparations sont réalisées par plusieurs intervenants : des garages spécialisés (dont MONTPELLIER TRUCKS SERVICES) et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES) ainsi que des sociétés spécialisées dans les engins de voirie (CMAR, MAGARINOS), malgré une succession d’interventions et de remplacements de pièces, aucun retour à une pleine fonctionnalité durable n’est constaté, et le véhicule fait face à des immobilisations répétées ainsi qu’à des frais de réparation qui s’accumulent,
La société AUREL BALAYAGE sollicite son assureur pour diligenter une expertise, l’expert désigné établit alors une usure avancée du moteur, jugée antérieure à la vente réalisée au bénéfice d’AUREL BALAYAGE, parallèlement, d’autres expertises amiables et contradictoires interviennent, mais peinent à déterminer l’origine exacte et la temporalité des désordres mécaniques, certaines interventions ayant eu pour effet d’effacer des éléments techniques essentiels à une analyse ultérieure approfondie,
Fin 2021, la balayeuse fait finalement l’objet d’une immobilisation prolongée dans le garage MAGARINOS, un devis pour remise en état est alors établi, chiffrant d’importants travaux de réfection du moteur et de l’hydraulique, pour un montant estimé à 84 000 € TTC,
Face aux difficultés persistantes et après la multiplicité des pannes, la société AUREL BALAYAGE saisit en mai 2022 le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire, en mettant en cause non seulement la société venderesse, LABESSOUILLE-LECOUTEUX, mais aussi divers intervenants ayant réalisé des opérations sur le véhicule (notamment les garages spécialisés précités), une ordonnance d’expertise judiciaire est rendue en septembre 2022 au bénéfice de la société AUREL BALAYAGE, et l’expert désigné rend son rapport définitif en mars 2023,
Après la remise du rapport d’expertise judiciaire, la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX saisit à son tour la justice par assignation en juillet 2023 en demandant l’extension des opérations d’expertise à la société OMNI TRAVAUX devant le juge des référés de Montpellier, en janvier 2024, le tribunal montpelliérain se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulouse, les demandes relatives à OMNI TRAVAUX relevant d’une clause attributive de compétence, le dossier est transmis à la juridiction toulousaine où une instance apparaît toujours pendante,
Parallèlement, la société AUREL BALAYAGE assigne en février 2024 la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX, ainsi que les garages MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, devant le Tribunal de commerce de Montpellier pour faire valoir les préjudices subis à la suite de l’acquisition de la balayeuse MAN, la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX appelle alors en garantie OMNI TRAVAUX et ultérieurement MAN TRUCK & BUS France, le distributeur historique MAN, dans la procédure principale,
Des interventions volontaires sont également effectuées par d’anciens actionnaires ou dirigeants d’OMNI TRAVAUX et de ses filiales, invoquant la clause de garantie d’actif et de passif dans le cadre de leur cession passée, ces parties soulèvent, entre autres, la question de
la compétence territoriale (exception de litispendance) en invoquant la procédure toujours pendante à [Localité 12], et estiment ne pas avoir été appelées de façon contradictoire aux diverses opérations judiciaires antérieures,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS AUREL BALAYAGE demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
REJETER la demande des intervenants tendant au dessaisissement de la juridiction de céans au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE
AU FOND:
Sur la responsabilité de la société venderesse
JUGER que la balayeuse immatriculée [Immatriculation 10] est atteinte de vices cachés ;
JUGER que la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX avait connaissance des vices cachés affectant la balayeuse immatriculée [Immatriculation 10];
CONDAMNER la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à restituer une partie du prix d’achat du véhicule litigieux, précisément la somme de 84.000 € correspondant au prix des réparations restant à effectuer pour que le véhicule soit en état de marche ;
CONDAMNER la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 53.757 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier de pertes d’exploitation subies, somme à parfaire au jour de jugement à intervenir;
CONDAMNER la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 38.040 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des frais de gardiennage de la balayeuse, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Sur la responsabilité des garages intervenus en réparation
JUGER que les garages MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES ont manqué à leur obligation de résultat ; CONDAMNER la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES à payer à la SAS AUREL
CONDAMNER la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 9.889,41 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations inefficace facturées ;
CONDAMNER la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 4.896,55 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations inefficace facturées ;
En tout état de cause :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX, la SARL MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX, la SARL MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX SNTS demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
ORDONNER un complément d’expertise sur la balayeuse immatriculée [Immatriculation 10] avec pour mission pour l’expert de déterminer la date exacte de l’apparition du vice caché
DESIGNER M. [E] [D], en qualité d’expert, domicilié: [Adresse 4]
Et lui donner pour mission:
* examiner le véhicule Balayeuse Immatriculé [Immatriculation 10] et actuellement Immobilisé au garage au sein des Etablissements MAGARINOS Via Europa, [Adresse 5].
* entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et toutes pièces utiles :
* rechercher si le véhicule comporte des désordres;
* dans l’affirmative, les décrire, en établir l’origine et en rechercher les causes;
* indiquer si les défectuosités préexistaient à la vente du véhicule par la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX à la société AUREL BALAYAGE, dans l’affirmative, préciser si celles-ci étaient visibles par un acheteur non professionnel;
* dire si ces défectuosités constituent des vices rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant de façon importante cet usage;
* dans la négative, chiffrer le coût des réparations
* dans l’affirmative, déterminer la partie du prix qui devrait être rendue par le vendeur, si l’acquéreur décide de conserver le véhicule.
* décrire notamment les interventions des requises et dire si elles ont été effectuées dans les règles de l’art;
* dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies l’affectant en diminuent notablement la valeur.;
* dire si les réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant;
* dire si la société MAN TRUCK et BUS France était en mesure de détecter les défaillances affectant le véhicule,
* fournir au tribunal tous éléments pour lui permettre de chiffrer les préjudices résultant des désordres et de l’immobilisation du véhicule;
DIRE que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties. DIRE que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Au fond :
DEBOUTER la société AUREL BALAYAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER Madame [H] [K], la société MAOLA SAS Unipersonnelle, Monsieur [Y] [K], la société JS2E SAS, Monsieur [V] [K] et la société N-GEL SAS Unipersonnelle de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société MONTPELLIER TRUCKS SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société OMNI TRAVAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum la société OMNI TRAVAUX et la société MAN TRUCK et BUS France à relever et garantir la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX de l’intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum la société OMNI TRAVAUX et la société MAN TRUCK et BUS France à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement reprises à l’audience, les intervenants volontaires : Madame [K] [H], La SAS JS2E, La SAS MAOLA, Monsieur [K] [Y], Monsieur [K] [V] et la SAS N GEL demandent au tribunal de :
Rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée,
* DÉCLARER recevable l’intervention volontaire des Intervenants,
* SE DESSAISIR au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE,
* ORDONNER le renvoi du dossier directement au greffe de ladite juridiction ainsi désignée conformément à l’article 82 Cpc,
* DEBOUTER la société LABESSOUILLE-SNTS de toutes ses prétentions,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
* Aux termes de leurs conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et la SARL ST MARTIN TRUCKS SERVICES demande au tribunal de :
À titre principal:
DEBOUTER la SASU AUREL BALAYAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et de la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES,
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à relever et garantir la SARL MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES de l’intégralité des condamnations financières prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la SASU AUREL BALAYAGE à porter et payer à la SARL MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la société MAN TRUCK et BUS FRANCE demande au tribunal de :
* PRONONCER l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023,
* REJETER la demande d’expertise avant- dire droit sollicitée par la société LABESOUILLE SNTS,
* PRONONCER la mise hors de cause de la société MAN TRUCK et BUS France,
* DEBOUTER la société LABESOUILLE SNTS de ses demandes à l’encontre de la société MAN TRUCK et BUS France,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LABESOUILLE SNTS à verser à la société MAN TRUCKS et BUS France, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS OMNI TRAVAUX demande au tribunal de :
Au principal:
CONSTATER la litispendance
SE DESSAISIR au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE,
ORDONNER le renvoi du dossier directement au greffe de ladite juridiction ainsi désignée conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de complément d’expertise avant dire droit formulée par la société Labesouille-Lecouteux,
ECARTER des débats l’attestation de Monsieur [S] produite par la société Labesouille-Lecouteux
Au vu de son absence de force probante.
DEBOUTER la société Labesouille-Lecouteux de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Omni Travaux
DECLARER inopposable à la société Omni Travaux le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars2023,
METTRE hors de cause la société Omni Travaux
A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible le Tribunal de Céans venait à faire droit à la demande
de complément d’expertise de la société Labesouille-Lecouteux, il est demandé à la juridiction de Céans de :
RECUEILLIR l’avis de Monsieur [E] concernant l’éventualité d’un complément d’expertise, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.
CONDAMNER le garage Man [Localité 12] à relever et garantir la société Omni Travaux de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS AUREL BALAYAGE :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Selon les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »,
Il ressort de l’expertise judiciaire détaillée, versée aux débats, que la balayeuse litigieuse était affectée, dès sa livraison, de graves désordres mécaniques constitutifs d’une « usure avancée du moteur », la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée, le rapport de Monsieur [D] [E] (Expert) souligne expressément que l’usure existait déjà au moment de la cession du véhicule par la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à la SAS AUREL BALAYAGE, la balayeuse ayant, en outre, passé une part notable de son temps en atelier, cette antériorité du vice est confirmée tant par les nombreuses factures de réparation que par les divers
diagnostics intervenus, notamment la succession rapide de pannes et l’absence d’usage normal,
La SAS LABESOUILLE LECOUTEUX, spécialisée dans le secteur, ne pouvait ignorer, au vu des pièces techniques et de l’historique d’entretien, l’existence de dysfonctionnements majeurs affectant le véhicule, et ce d’autant plus qu’elle l’a vendu trois mois seulement après son acquisition, la brièveté de cette possession renforçant la présomption de connaissance du vice,
L’immobilisation prolongée de la balayeuse, consécutive aux dysfonctionnements majeurs, a généré des frais de gardiennage (38.040€ à la date du jugement) justifiés par les attestations et devis produits,
Par ailleurs, il est démontré, par attestation d’expert-comptable et pièces comptables, que la SAS AUREL BALAYAGE a subi une perte d’exploitation significative (53.757€), ces préjudices résultant directement du défaut de conformité de la chose vendue, en lien de causalité avec l’inexécution de l’obligation du vendeur,
Les prestataires MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, sont intervenus à de multiples reprises sans parvenir à rétablir l’état de fonctionnement du véhicule ni à émettre un diagnostic adéquat, le professionnel qui effectue une prestation de réparation doit restituer le véhicule en état de marche sous peine d’engager sa responsabilité pour les seuls dommages consécutifs à son intervention, sauf force majeure ou démonstration d’une cause étrangère.
Pour la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX :
Vu les dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
La SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX n’a été qu’un propriétaire intermédiaire ayant acquis le véhicule auprès d’OMNI TRAVAUX (ex-Occitanie Propreté Environnement) pour une courte période, à peine trois mois et sur une distance d’environ 9 000 kms et ce avant la revente à AUREL BALAYAGE, cette revente a été effectuée en parfaite transparence et de bonne foi, la société AUREL BALAYAGE ayant été à même de vérifier l’historique du véhicule auprès de la concession MAN [Localité 12], d’examiner le bien, de demander un second contrôle technique (qui s’est révélé favorable) et d’effectuer, avec son propre technicien, tous essais sur la machine,
La société LABESSOUILLE-LECOUTEUX n’a jamais été informée d’aucun défaut au moment de l’opération et rappelle, pièces à l’appui, que le contrôle technique ne révélait pas d’anomalie et que le motif de la revente ne procédait que d’une opération financière,
Les conditions de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil ne sont pas réunies à l’encontre de la société LABESOUILLE-LECOUTEUX, les expertises, tant amiables que judiciaires convergent vers une conclusion claire : l’usure avancée du moteur affectant la balayeuse était antérieure à son acquisition, et donc également antérieure à la cession intervenue avec AUREL BALAYAGE, l’article 1641 du Code civil rappelle que le vendeur ne peut être tenu de garantir les défauts dont il n’a pas eu connaissance et qui ne se sont pas révélés dans le délai limité de sa détention, la durée et l’usage qu’elle a fait de la balayeuse n’auraient pu entraîner une telle dégradation,
Les opérations de réparation et d’entretien, réalisées tant par le garage MAN [Localité 12] que par OMNI TRAVAUX, constituent des maillons essentiels dans la détermination de la responsabilité des désordres survenus, il existe à la charge du garagiste une obligation de résultat, conformément aux dispositions des articles 1779 et suivants du Code civil et de la jurisprudence constante, le réparateur a un devoir d’information, il doit procéder à un diagnostic complet et alerter le client de toute anomalie ou inadéquation du véhicule à l’usage normal, si un quelconque vice technique avait été décelable, il incombait au professionnel assuré de la maintenance du véhicule d’en informer l’utilisateur et, le cas échéant, d’effectuer ou de conseiller les réparations nécessaires, en s’abstenant de les révéler, ces intervenants ont engagé, leur propre responsabilité,
La société LABESOUILLE – LECOUTEUX n’a pu qu’ignorer l’existence d’un quelconque vice, lequel trouvant sa source bien en amont, et que seule la société initialement propriétaire et/ou le garagiste ayant suivi et entretenu la machine étaient en mesure d’en diagnostiquer et révéler la présence,
Les constatations techniques déjà recueillies ne suffisent pas pour établir de façon certaine la chronologie, l’origine et la visibilité du vice, une nouvelle expertise serait l’unique moyen loyal et
équilibré de trancher le débat, plusieurs rapports antérieurs soulignant l’existence de contradictions, d’interventions de réparation hors contradictoire, et de difficultés d’accès à la preuve,
La bonne administration de la justice commande le rejet de toute exception de litispendance, toutes les parties intéressées étant actuellement réunies devant la juridiction de céans et seules à même de garantir le respect du contradictoire dans la future mesure d’expertise.
Pour les intervenants volontaires : Madame [K] [H], La SAS JS2E, La SAS MAOLA, Monsieur [K] [Y], Monsieur [K] [V] et la SAS N GEL :
Vu les articles 4 Cpc, 66, 68 et 325 Cpc, et avec eux l’article 100 Cpc, Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
La société OMNI TRAVAUX, a fait l’objet, le 17 février 2021, d’une cession au profit de la société DENJEAN FINANCE, cette opération, assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif (GAP), confère aux intervenants volontaires, au sens de l’article 66 du Code de procédure civile, un intérêt juridiquement protégé à intervenir dans la présente instance dès lors qu’ils seraient appelés à répondre ou à garantir, dans le cadre de la GAP, toute prétention ayant pour origine les opérations ou la situation passée de la société OMNI TRAVAUX,
Selon les dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile, les intervenants volontaires soulignent que leur intervention est étroitement liée aux prétentions des parties principales dès lors que la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX sollicite la garantie d’OMNI TRAVAUX au titre de vices cachés touchant une balayeuse cédée en mai 2021, soit postérieurement à leur propre cession des titres, et ce afin d’éviter toute forclusion ou décision qui pourrait leur être inopposable dans un contentieux ultérieur d’exécution de la garantie d’actif et de passif, (GAP), L’exception de litispendance doit être accueillie, puisque le même litige, tant par l’identité des
parties et du fait générateur (la garantie des vices cachés de la balayeuse au sens de l’article 1641 du Code civil) que par la finalité de la demande (extension des opérations d’expertise et garantie), se trouve pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes, litige non encore tranché par une décision définitive, le Tribunal de commerce de Montpellier, saisi en second, est tenu de se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Toulouse et le renvoi du dossier, de ce fait, devant s’opérer conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
Ni OMNI TRAVAUX ni eux-mêmes n’ont été cités ou mis en mesure de participer contradictoirement à la mesure d’expertise ordonnée dans l’instance précédente, laquelle s’était achevée avant leur intervention dans la procédure, la société LABESSOUILLE6LECOUTEUX ne peut valablement invoquer ce rapport, lequel ne satisfait pas à l’exigence d’une procédure contradictoire et doit, tant en droit qu’en fait, leur être écarté, le tribunal ne saurait fonder de condamnation en garantie sur un rapport que la loi ne rend pas opposable à des tiers non représentés.
Conformément aux dispositions des articles 144 du Code de procédure civile et de la jurisprudence sur la clôture de l’expertise judiciaire, il est impossible pour la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX d’obtenir un complément ou une réouverture de l’expertise judiciaire, celle-ci étant définitivement close et nullement susceptible d’une extension d’effet,
Le principe d’ordre public du contradictoire, ainsi que la séparation des procédures non jointes et l’absence d’unité de litige, impliquent que les intervenants volontaires ne peuvent être attraits ou tenus à garantie à raison d’opérations auxquelles ils sont demeurés tiers,
Pour les sociétés MONTPELLIER TRUCKS et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES :
La vente de la balayeuse litigieuse, de marque MAN immatriculée [Immatriculation 10], s’est faite le 5 août 2021 au profit d’AUREL BALAYAGE, les désordres mécaniques sont apparus rapidement après la vente, alors même que, lors des essais préalables, un voyant de dysfonctionnement du système AD BLUE avait déjà été signalé et qu’une première réparation avait été réalisée à la demande du vendeur antérieur, la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX,
Le rapport d’expertise amiable daté du 10 février 2022, tout comme le rapport d’expertise judiciaire remis par Monsieur [D] [E] le 23 mars 2023, confirment que ces désordres
étaient antérieurs à la vente intervenue entre LABESSOUILLE-LECOUTEUX et AUREL BALAYAGE, il en résulte, au regard des éléments techniques, que toute cause possible de responsabilité imputable aux garages intervient nécessairement après l’apparition desdits désordres et donc, avant l’intervention des sociétés de maintenance,
Les interventions des sociétés MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES ont exclusivement porté sur le système hydraulique et non sur le moteur, lequel est au cœur des désordres définitifs constatés par l’expert, les rapports successifs d’expertise écartent formellement toute faute dans l’exécution des prestations confiées, dès lors que le remplacement de la pompe hydraulique, les opérations sur l’arbre de transmission ou les régénérations forcées effectuées par leurs soins n’ont eu qu’un impact limité, l’origine du vice principal étant une usure avancée du moteur, antérieure à leur engagement,
L’expert judiciaire relève que les réparations effectuées par MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES avaient un caractère approprié et n’ont pas aggravé la situation technique du véhicule, l’ensemble des défauts techniques nécessitant une mise en œuvre lourde (notamment la réfection complète du moteur) ne peuvent dès lors trouver leur origine ou être aggravés par les opérateurs intervenus postérieurement à la manifestation des vices cachés, aucune responsabilité délictuelle ou contractuelle, au sens des articles 1231-1 et suivants du Code civil (responsabilité contractuelle) ou sur le fondement de la jurisprudence concernant l’obligation de résultat du garagiste, ne saurait leur être valablement imputée.
Pour la société MAN TRUCKS et BUS France :
Vu l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles 6 et suivants, 16, 145 et 146 et 331 du Code de procédure civile,
* Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées,
La balayeuse immatriculée [Immatriculation 10] a été achetée d’occasion auprès de la société OMNI TRAVAUX le 5 mai 2021, revendue trois mois plus tard à la société AUREL BALAYAGE, laquelle, après usage intensif, plus de 6 971kms en un mois, a allégué l’existence de dysfonctionnements majeurs relatifs tant au moteur qu’au système hydraulique,
L’intervention de MAN TRUCK & BUS France s’est limitée à des opérations déterminées, réalisées à la demande de la société LABESSOUILLE-SNTS, pour remédier à un défaut de puissance moteur, interventions ponctuelles ne relevant plus du régime de garantie, déjà arrivée à expiration,
Le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats, établi le 23 mars 2023 à l’initiative d’AUREL BALAYAGE, et sur lequel repose principalement la demande en garantie de la société LABESSOUILLE n’est pas opposable à la société MAN TRUCK et BUS FRANCE., en effet, cette dernière n’a jamais été partie à l’instance ayant conduit à cette mesure d’expertise, ni convoquée, ni même informée des opérations d’expertise, ce qui lui a interdit tout débat contradictoire tant lors des réunions que lors de la diffusion du rapport,
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation : un rapport d’expertise ne peut être opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise (Civ. 3e, 10 juin 1981, n°79-15021 ; Civ. 2e, 18 juin 1997, n°95-20959 ; Civ. 1re, 21 juillet 1976, n°278), Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1er juin 2023, n°18/18563) ainsi que la jurisprudence européenne (CEDH, Mantovanelli c. France),
La demande d’expertise « avant-dire droit » sollicitée par la partie adverse doit être rejetée, sur le fondement des articles 144 et 146 du Code de procédure civile, lesquels ne permettent d’ordonner une mesure d’instruction que si la partie allègue un fait qu’elle n’est pas en mesure de prouver autrement, excluant ainsi toute mesure d’expertise ordonnée afin de pallier une carence dans l’administration de la preuve, l’expertise judiciaire ayant déjà été clôturée, il ne saurait plus être permis au tribunal, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, d’ordonner une extension de la mission ou une nouvelle expertise à sa charge, d’autant plus que la demande d’expertise des demandeurs n’est que le substitut d’une absence de preuve propre,
La relation de MAN TRUCK et BUS FRANCE avec le véhicule et ses propriétaires s’est limitée à des interventions ponctuelles, exclusivement sur demande et selon les instructions du client,
la jurisprudence (Civ. 1re, 14 mars 1995, n°93-12.028) exige que le client démontre que le dommage trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir, après intervention du garage MAN [Localité 12], la balayeuse a passé avec succès le contrôle technique, preuve de sa conformité, et il n’a été requis aucune nouvelle intervention auprès du réseau MAN, de plus, le défaut de puissance moteur a été traité avec efficacité, par remplacement du capteur NOx et régénération du système d’échappement, sur une prestation facturée le 20 juillet 2021,
La société MAN TRUCK et BUS France a répondu à la demande d’historique du véhicule formée par la société LABESSOUILLE, qui avait ainsi pleine connaissance de l’état d’entretien du bien, il n’y a eu auune négligence ou manquement à l’obligation de conseil, les multiples opérations de maintenance ont été prescrites et exécutées conformément aux demandes exprimées par les clients successifs (OMNI TRAVAUX puis LABESSOUILLE), les prestations ont toujours été ponctuelles, dûment réalisées et limitées à des besoins expressément formulés,
Il existe des divergences majeures entre les différents rapports d’expertise produits dans la procédure, les expertises amiables commanditées par les parties successives s’accordent à constater l’impossibilité d’identifier précisément l’origine et la date d’apparition du défaut technique, en raison de la multiplicité des interventions non contradictoires ayant eu pour effet de détruire les éléments matériels nécessaires à une analyse précise, aucun élément ne permet d’établir avec certitude que les interventions de la société MAN TRUCK et BUS France seraient, même partiellement, à l’origine des désordres,
L’entretien courant du véhicule, lorsqu’il était sous propriété de la société OMNI TRAVAUX, était assuré par l’atelier intégré d’OMNI TRAVAUX, non par MAN TRUCK & BUS France, ses interventions étant focalisées sur la période de garantie et sur instructions spécifiques du client, dès lors, il y a défaut de lien de causalité direct entre les prestations du garage MAN [Localité 12] et l’apparition des désordres litigieux, d’autant que les opérations postérieures à la vente à AUREL BALAYAGE ont été exécutées par d’autres professionnels,
Pour la SAS OMNI TRAVAUX :
Vu l’article 16, 100, 144, 146, 160, 162 et 245 du CPC
Vu la jurisprudence,
Rejetant toute conclusion contraire comme étant injuste et mal fondée.
La balayeuse a été cédée à la société LABESSOUILLE-LECOUTEUX le 5 mai 2021 alors que ce dernier présentait un kilométrage de 198 954 kms, ainsi qu’un contrôle technique sans défaillances récentes, postérieurement à la vente, aucune réclamation ne lui a été notifiée par l’acquéreur, nonobstant le fait que la balayeuse a parcouru plus de 9 000 kms entre la cession initiale à LABESSOUILLE-LECOUTEUX et la revente à AUREL BALAYAGE, par ailleurs, la multiplication des intervenants et des réparations (CMAR, Montpellier Trucks Services, Saint Martin Trucks Services, Magarinos), rend impossible d’imputer l’origine des désordres à la période antérieure à sa vente,
Plusieurs expertises, tant amiables que judiciaires, ont été diligentées, mais la société OMNI TRAVAUX n’a jamais été appelée ni convoquée contradictoirement lors de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du 29 septembre 2022, selon l’article 16 du Code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire, ainsi que l’article 161 du même code sur la convocation des parties par l’expert, le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023 est donc inopposable à la société OMI TRAVAUX, en l’absence d’appel dans la cause et le non-respect du contradictoire,
Les diverses expertises amiables, menées en présence ou à l’initiative des assureurs, n’ont pas permis de déterminer l’antériorité certaine ou l’origine des désordres (cf. PV de réunion du 2 mai 2022 du Groupe Alliance Experts et rapport du cabinet Expertise et Concept), selon l’article 144 du Code de procédure civile : le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le Tribunal disposant déjà de très nombreux éléments, dont plusieurs expertises,
Concernant la qualification de litispendance, la société OMNI TRAVAUX expose que le même litige portant sur la garantie des vices cachés est pendant auprès de deux juridictions du même degré, à savoir le tribunal de commerce de Toulouse (saisi en premier) et celui de Montpellier
(saisi en second), justifiant, selon l’article 100 du Code de procédure civile, que le tribunal saisi en second (Montpellier) décline sa compétence au profit du premier (Toulouse) et prononce le renvoi du dossier.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Rejetant toutes autres demandes des parties :
Sur la demande de dessaisissement du dossier au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE :
Selon les dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile : » Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office »,
Selon celles de l’article 101 de ce même code : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état de connaissance de l’affaire de l’autre juridiction »,
L’exception de litispendance suppose, conformément aux articles sus cités que soit caractérisée une triple identité : de parties, d’objet et de cause entre deux instances pendantes devant deux juridictions du même degré, or, il ressort du dossier que :
* L’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse concerne la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX demanderesse à l’expertise contre OMNI TRAVAUX, alors que la présente procédure au fond a été initiée par la SAS AUREL BALAYAGE, laquelle n’est pas partie à l’instance toulousaine,
* L’objet diffère : la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse porte sur une mesure d’instruction (extension de l’expertise), alors que la présente instance a pour objet la restitution d’une partie du prix d’achat de la balayeuse et l’obtention de dommages et intérêts,
* Le fondement n’est pas identique.
Dès lors le Tribunal :
Rejettera la demande tendant à son dessaisissement au profit du Tribunal de commerce de Toulouse,
Sur la demande d’expertise complémentaire,
Les sociétés LABESSOUILLELECOUTEUX, OMNI TRAVAUX, MAN TRUCK & BUS France, contestent l’opposabilité de l’expertise judiciaire de Monsieur [D] [E] datée du 23 mars 2023, car ils n’ont pas été parties à la procédure, ni pu débattre du rapport en contradiction,
Cependant, l’expertise a été ordonnée contradictoirement entre les parties appelées à l’époque et la SAS AUREL BALAYAGE, les conditions pour qu’une expertise soit imposable à un tiers sont en effet restrictives au nom du principe fondamental du contradictoire (art. 16 CPC, art. 6 CESDH), mais le rapport de la société d’expertise STELLIANT, mandatée par la compagnie AXA France rejoint la conclusion d’un vice antérieur au mois d’août 2021 mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2023,
L’utilité d’une mesure d’expertise complémentaire doit être appréciée au regard de la suffisance des éléments déjà débattus, les travaux sur le véhicule, l’âge et le kilométrage du matériel, les expertises amiable et judiciaire, l’historique d’entretien et le parcours procédural permettent au tribunal de statuer utilement sans ordonner d’expertise complémentaire,
Dès lors le Tribunal,
Rejettera la demande d’une expertise complémentaire,
Sur la responsabilité de la société LABESOUILLE-LECOUTEUX,
Selon les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »,
Il ressort du compte rendu de la société STELLIANT en date du 10 février 2022 que « La responsabilité du vendeur peut être recherché… », il ressort de l’expertise judiciaire du 23 mars 2023, que la balayeuse était affectée, dès sa livraison, de graves désordres mécaniques constitutifs d’une « usure avancée du moteur », la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée, ce même rapport souligne expressément que l’usure existait déjà au moment de la cession du véhicule par la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à la SAS AUREL BALAYAGE, la balayeuse ayant, en outre, passé une part notable de son temps en atelier, cette antériorité du vice étant confirmée tant par les nombreuses factures de réparation que par les divers diagnostics intervenus, notamment la succession rapide de pannes et l’absence d’usage normal,
Il convient également de rappeler que, selon l’article 1643 du Code civil, Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. », la société LABESOUILLE – LECOUTEUX, spécialisée dans le secteur, ne pouvait ignorer, au vu des pièces techniques et de l’historique d’entretien, l’existence de dysfonctionnements majeurs affectant le véhicule, et ce d’autant plus qu’elle l’a vendu trois mois seulement après son acquisition, la durée de cette possession renforçant la présomption de connaissance du vice,
Les éléments du dossier, notamment la cession rapide du véhicule par LABESSOUILLE après une utilisation très courte et sans difficulté relevée, et l’historique d’entretien communiqué, ne permettent pas de démontrer que LABESSOUILLE avait connaissance du vice ni même qu’elle était en mesure d’en déceler l’existence,
En revanche, il ressort clairement des expertises que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à sa vente par LABESSOUILLE à AUREL BALAYAGE, la société LABESOUILLE – LECOUTEUX étant cependant tenue à garantie, alors même qu’elle n’aurait pas eu connaissance du vice,
Il est donc justifié de constater l’existence du vice : la balayeuse était impropre à l’usage attendu et nécessitait des réparations majeures rendant l’usage impossible dans des conditions d’exploitation ordinaires d’une entreprise du secteur.
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à restituer une partie du prix d’achat du véhicule litigieux, précisément la somme de 84.000 € correspondant au prix des réparations restant à effectuer pour que le véhicule soit en état de marche,
Sur la demande de condamner la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 53.757 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier de pertes d’exploitation subies, somme à parfaire au jour de jugement à intervenir;
L’immobilisation prolongée de la balayeuse, consécutive aux dysfonctionnements majeurs, a généré des frais de gardiennage (38.040 € à la date du jugement) justifiés par les attestations et devis produits, par ailleurs, il est démontré, par attestation d’expert-comptable et pièces comptables, que la SAS AUREL BALAYAGE a subi une perte d’exploitation significative (53.757 €), ces chefs de préjudices, repris dans le rapport d’expertise du 23 mars 2023, résultent directement du défaut de conformité de la chose vendue, en lien de causalité avec l’inexécution de l’obligation du vendeur,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 50 397.16 € (valorisation rapport d’expertise du 23 mars 2023), à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier de pertes d’exploitation subies, somme à parfaire au jour de jugement à intervenir;
CONDAMNERA la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 29 736 € (valorisation rapport d’expertise du 23 mars 2023), à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des frais de gardiennage de la balayeuse, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir;
Sur la responsabilité des garages intervenus en réparation,
Les garages MONTPELLIER TRUCK SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES sont intervenus à de multiples reprises sans parvenir à rétablir l’état de fonctionnement du véhicule ni à émettre un diagnostic adéquat, sollicitant à leur encontre l’application de la présomption d’obligation de résultat posée par la jurisprudence,
Il est en effet constant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 décembre 2011, n°10-26.896 que : « le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans l’entretien ou la réparation du véhicule »), que le professionnel qui effectue une prestation de réparation doit restituer le véhicule en état de marche sous peine d’engager sa responsabilité pour les seuls dommages consécutifs à son intervention, sauf force majeure ou démonstration d’une cause étrangère,
Les factures produites établissent la répétition croissante d’interventions portant sur des organes identiques du véhicule, sans que la remise en service effective n’en résulte à aucun moment, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise qui mentionne, qu’il est « surprenant qu’il faille changer les mêmes pièces à quinze jours d’intervalle » sans succès constaté, les garagistes, en l’absence de preuve d’une cause étrangère non imputable à leur intervention, ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité contractuelle.
Dès lors le Tribunal,
JUGERA que les garages MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES ont manqué à leur obligation de résultat,
CONDAMNERA la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 9.889,41 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations inefficace facturées,
CONDAMNERA la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 4.896,55 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations inefficace facturées,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS AUREL BALAYAGE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum, la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX, la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera in solidum, la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX, la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, qui succombent, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 4, 6 et suivants, 16, 66, 68, 100, 144, 145, 146, 325, 331, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à restituer une partie du prix d’achat du véhicule litigieux, précisément la somme de 84.000 € correspondant au prix des réparations restant à effectuer pour que le véhicule soit en état de marche ;
CONDAMNE la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 50 397.16 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier de pertes d’exploitation subies, somme à parfaire au jour de jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SAS LABESSOUILLE-LECOUTEUX à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 29 736 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des frais de gardiennage de la balayeuse, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
JUGE que les garages MONTPELLIER TRUCKS SERVICES et SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES ont manqué à leur obligation de résultat ;
CONDAMNE la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 9.889,41 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations inefficace facturées ;
CONDAMNE la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES à payer à la SAS AUREL BALAYAGE la somme de 4.896,55 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations inefficace facturées ;
CONDAMNE in solidum, la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX, la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, la SAS LABESOUILLE-LECOUTEUX, la SARL MONTPELLIER TRUCK SERVICES et la SARL SAINT MARTIN TRUCKS SERVICES, qui succombent, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 291.71 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportion
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Euro
- Distribution ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Viande ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénomination sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prorata ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Maître d'ouvrage ·
- Service ·
- Procédure abusive
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Agence immobilière ·
- Accessoire automobile ·
- Intérêt de retard ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Service
- Électricité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Référé ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.