Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 janv. 2026, n° 2024J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/01/2026 JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05/09/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : – Monsieur Claude BONNARD Président faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre,
Monsieur Benoit HERBET, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS LOXAM ayant son siège social [Adresse 1] représentée par [X] [P] [S] Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : SAS [E] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me ABDESMED Sonia Selarl Lamarck Avocats [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société LOXAM a pour activité la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. Pendant les mois d’octobre 2023 à avril 2024, elle a loué à la société par actions simplifiées à associé unique [E], divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle. Le montant des factures restant impayées s’élève à 40 327,56 €, selon le relevé de compte du 30 juillet 2024. La société par actions simplifiées à associé unique [E] n’a effectué qu’un seul règlement en mars 2024.
Par acte extrajudiciaire du 05/09/2025, la société SAS LOXAM représentée par [X] [P] [S] assignait la société SAS [E] aux fins de :
« Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique [E] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 40 327,56 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 6 049,13 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 1 480,00 € (37 factures * 40.00 €), en application de l’article 16-2 des (Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
« Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique [E] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens. »
Selon conclusions récapitulatives n°2, la société SAS [E] représentée par Me ABDESMED Sonia Selarl [Adresse 5] Avocats [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger la société [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
« Y faisant droit,
* « Débouter la société LOXAM de l’intégralité de ses demandes,
* « À titre reconventionnel,
« Condamner la société LOXAM à rembourser à la société [E] de ladite somme de 9.129,70 € au titre du trop perçu,
« Condamner la société LOXAM à payer à la société [E] une somme de 53.694 € à titre de dommages et intérêts,
« Condamner la société LOXAM à payer à la société [E] une somme de 8.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner la société LOXAM aux entiers dépens,
« Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire »
Selon conclusions n°2, la société SAS LOXAM représentée par [X] [P] [S] Selarl [Adresse 6] 1er [Adresse 7] AMIENS sollicite du Tribunal de :
« Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique [E] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 40 327,56 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 6 049,13 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 1 480,00 € (37 factures *40.00 €), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
« Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique [E] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 3500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 28/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
En l’espèce, la société LOXAM et la société [E] étaient liées par un contrat de location de matériels de chantier, portant sur la mise à disposition de nacelles élévatrices moyennant le paiement de loyers facturés périodiquement ; qu’à ce titre la société LOXAM justifie du quantum de sa créance en rappelant avoir le 8 juillet 2024 adressée une mise en demeure de payer à laquelle été joint le relevé détaillé de 70 factures ci-après détaillé entre le 31/10/2023 et le 15/04/2024 totalisant une somme de 90 327,56 €, puis à la date du 4 mars 2024, le montant des factures arrivées à échéance, comprises entre le 31/10/2023 et le 31/01/2024 (soit les 46 premières factures du relevé), s’élevait à 64 270,30 €. Un règlement de 50 000 € a été effectué par la société [E] le 11 mars 2024 ramenant la créance de la société LOXAM à 14 270,30 € à cette date, puis 24 autres factures ont été émises, sur la période comprise entre le 11/03/2024 et le 15/04/2024, qui totalisent un montant de 26 057,26 €, au 15 avril 2024, la société [E] est donc redevable d’une somme de 40 327,56 €( 14 270,30 € + 26 057,26 €) ;
Si la société [E] conteste les factures émises après le 4 mars 2024 invoquant une exception d’inexécution de son cocontractant à travers la mise à disposition de nacelles défaillantes en faisant notamment état d’un câble détaché d’une nacelle, de traces d’humidités dans la télécommande d’une nacelle, de morceaux de plastiques collés sur les câbles de travail et de sécurité, d’un risque de déconnexion de télécommande, de la nécessité de resserrer un bouton d’arrêt d’urgence, d’un défaut d’entretien des machines, de remplacement d’un bouton d’arrêt d’urgence ; les pièces versées et les échanges entre les parties démontrent que la société LOXAM a mis à disposition des nacelles sans manquer en sa qualité de professionnel normalement diligent de s’astreindre à corriger, remplacer et mettre en conformité ces matériels sur les différents sujets relevés au terme du rapport d’intervention du 3 novembre 2023 réalisé par monsieur [O] [L] qui a pris soin de mentionner toutes les observations de la société [E] dont les appréciations subjectives sur la vétusté invoquée du matérielne peuvent raisonnablement remettre en cause le fait que son cocontractant s’est efforcé avec succès de résoudre les désordres, tout en relevant par ailleurs que la société [E] ne pratiquait pas une utilisation adaptée puisqu’il a alerté par exemple sur la nécessité de remise en place d’un contrepoids retiré par la société [E] à trois reprises, sur l’absence de matériaux divers et variés issus du chantier qui pourrait opéré le fonctionnement des câbles et treuils ; qu’au terme de ce rapport omis les appréciations subjectives de la société [E] précitées aucune conclusions donnant conformité persistantes n’étaient émises, de sorte que la société [E] ne pouvait dès lors opposer obstacle au règlement des factures sollicités par la société LOXAM ;
Qu’au surplus il convient également de rappeler que la société LOXAM a consenti deux avoirs destinés à compenser les désagréments démontrant ainsi sa volonté de prendre en compte les difficultés rencontrées par la société [E] ;
Le tribunal constate que malgré les dysfonctionnements invoqués, la société [E] a poursuivi l’utilisation des nacelles louées sans suspendre l’exécution du contrat et a de plus, procédé au règlement de la somme globale de 50 000€ au titre des factures émises, ce comportement pouvant traduire l’acceptation de la poursuite des relations contractuelles ;
Le Tribunal relève que la société LOXAM était fondée à mettre en demeure son cocontractant en lui indiquant procéder à la récupération des matériels sous huitaine sans omettre de l’inviter à prendre toutes les dispositions pour qu’aucunes difficultés ne s’oppose à cette récupération ce qui aurait dû exclure toutes « complications » et « agressions verbales » ;
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal déboute la société [E] de l’intégralité de ses demandes et la condamne à payer à la société LOXAM la somme de 40 327,56 € correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des facture soit 6 049, 13€ ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40€ par factures soit 1 480€ ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société [E] à payer à la société LOXAM la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE la société [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées SAS [E] à payer à SAS LOXAM :
* La somme de 40 327,56 € correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des facture soit 6 049, 13€;
* La somme de 1 480€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture ;
* La somme réduite de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [E] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE enfin la société [E] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Claude BONNARD
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Claude BONNARD
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Agence immobilière ·
- Accessoire automobile ·
- Intérêt de retard ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Commerce
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Euro
- Distribution ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Viande ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Mise en demeure
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénomination sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Service
- Électricité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Référé ·
- Mise en demeure
- Prorata ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Maître d'ouvrage ·
- Service ·
- Procédure abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Moteur ·
- Jurisprudence ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.