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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 févr. 2025, n° 2019J00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2019J00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SNEF
[Adresse 1], RCS 056800659 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [F] – [Adresse 2] IM AVOCATS – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS GESTIPARKS [Adresse 4], RCS 800844359 DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP COUTELIER – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI, Monsieur Florent ACHARD,
Monsieur Jacques NICOLAI, Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/02/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA SNEF à l’assignation de la SCP BEAUGRAND-GOLLIOT, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 23/07/2019 à La SAS GESTIPARKS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/03/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/03/2024 ;
ATTENDU que Maître MAZEL Pascale, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant IM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SNEF, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SCP COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS GESTIPARKS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/07/2024 a été prorogé en date du 19/02/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS GESTIPARK a entrepris en qualité de Maître d’ouvrage, la réalisation d’un centre de loisirs dénommé Pirates Aventures, situé [Adresse 6] à [Localité 1] ;
ATTENDU qu’une convention de Maîtrise d’œuvre a été conclue avec L’EURL [K], la SARL SNAPSE et la SARL ALTERGIS le 24/09/2014 ;
ATTENDU que la Maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL SNAPSE ;
ATTENDU que suivant acte d’engagement en date du 4 septembre 2015, la SA SNEF s’est vue confier l’exécution des Lots 7 et 8. Le montant des travaux du lot 7 s’élevaient à 318 000 € H.T.et le montant des travaux du lot 8 s’élevaient à 447 000 € H.T ;
ATTENDU que pendant la réalisation des travaux des avenants ont été signés portant les montants des marchés : pour le lot 7 à 319 682,72 € H.T. et pour le lot 8 à 457 381,80 € H.T ;
ATTENDU que conformément aux stipulations du marché, un compte prorata était mis en place ;
ATTENDU que des sommes ont été retenues envers la SA SNEF dans le cadre de la convention de compte prorata signée entre les parties ;
ATTENDU que la SA SNEF vient devant le Tribunal en contestation de ces sommes qu’elle considère comme indues pour les raisons suivantes :
1/Absence d’accord de la SA SNEF sur l’application du compte prorata,
2/Manquements aux obligations du Maître d’ouvrage dans la mise en œuvre des dispositions de fonctionnement du compte prorata,
3/ Liste de travaux facturés au compte prorata mais non effectués,
ATTENDU qu’il ressort des pièces présentées par la défenderesse :
Pièce 6 convention de compte prorata signé par la SA SNEF Pièce 7 Décompte Général et Définitif signé par la SA SNEF
ATTENDU que concernant la pièce 6, la SA SNEF prétend qu’il s’agirait d’un faux ;
ATTENDU que néanmoins la pièce 7 intègre les sommes dues par la SA SNEF au nom du compte prorata et que cette dernière en signant le Décompte Général et Définitif en a tacitement accepté les montants indiqués ;
ATTENDU que cette pièce étant signée et donc validée par la SA SNEF, celle-ci ne peut pas prétendre à être indemnisée de ces sommes ;
ATTENDU que le Tribunal de céans ne peut que constater que les sommes retenues pour le compte prorata correspondent bien à ce qui est indiqué dans le Décompte Général et Définitif car validé par la SA SNEF ;
ATTENDU que le Tribunal de céans juge que les prétentions de la SA SNEF tendant à être exonérée de sa participation au compte prorata, sont infondées ;
ATTENDU que dès lors, l’action de la SA SNEF revêt un caractère abusif et injustifié ;
ATTENDU que donc le Tribunal de céans déboute la SA SNEF de l’ensemble de ses demandes ;
ATTENDU que compte tenu du caractère infondé de cette procédure, la SA SNEF sera condamnée au paiement de la somme de 5000 € à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS pour procédure abusive et injustifiée ;
ATTENDU que la société SA SNEF sera condamnée au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS ;
ATTENDU que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société SA SNEF ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SA SNEF de l’ensemble de ses demandes ;
JUGE les prétentions de la SNEF tendant à être exonérée de sa participation au compte prorata sont infondées ;
CONSTATE que les sommes réclamées par la SAS SNEF correspondent aux retenues effectuées par la Maîtrise d’œuvre au titre du compte interentreprises et du compte prorata ;
CONDAMNE la SAS SNEF au paiement de la somme de 5000 € à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SAS SNEF au paiement de la somme de 5000 € à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la SA SNEF les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22€ T.T.C., dont T.V.A. 12,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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