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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00236
DEMANDEUR
SAS TETE DEFENSE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Raphaël MITRANI, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
MAIRIE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Sandrine DAMY, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 8 avril 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 1 er juillet 2013, la Mairie de [Localité 3] a souscrit auprès de la société Tëte Défense une convention de location financière d’une durée de 20 trimestres portant sur un photocopieur Canon moyennant un loyer trimestriel de 925,00 euros HT.
La Mairie de [Etablissement 1] a formé le 6 mars 2024 une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal de commere de Pontoise le 24 janvier 2024 pour un montant de 21 099,60 euros en principal suite à la résiliation anticipée de la convention financière décidée par la Mairie de [Etablissement 1] le 26 mars 2016.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Tête Défense immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 394 625 776 a réclamé à la [Localité 5] de [Localité 6] le paiement de la somme de 21 099,60 euros en principal.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la Maitie de Saint Martin du Tertre de payer à la société Tête Défense la somme de 21 099,60 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 février 2024, suivant les modalités prévues par le code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 6 mars 2024 et réceptionné par le greffe le 6 mars 2024, la Mairue de [Localité 3] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n°2024F00236. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 24 avril 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 8 avril 2025, la société Tête Défense demande au tribunal de :
Vu les articles 71, 82, 1417 et 1420 du code de procédure civile :
* Juger que l’opposition valablement formée par la Mairie de [Localité 7] a eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue le 2 février 2024 sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile,
* Renvoyer l’instance au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise en application des articles 1406, 1417 et 82 du code de procédure civile,
* Débouter la Mairie de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir,
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 8 avril 2025, la Mairie de [Etablissement 1] demande au tribunal de :
Vu l’article L.6 du Code de la Commande Publique, les articles L.1111-1 et L.1111-3 du Code de la Commande Publique,
Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce, les articles L.110-1 et L.110-2 du Code de Commerce,
Vu l’article 81 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
* Dire et juger la Mairie de [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* Dire et juger que la convention de location financière du 1 er juillet 2023 portant sur le photocopieur « IRAC5240i » est un contrat administratif,
EN CONSEQUENCE,
* Dire et juger que le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise n’était pas compétent pour rendre l’Ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024,
* Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Pontoise n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige au fond et l’exécution du contrat litigieux,
* Dire et juger que seule la Juridiction administrative est compétente,
* Renvoyer la Société Tête Défense à mieux se pourvoir,
SUBSIDIAIREMENT,
Indépendamment de la nature administrative ou privée du contrat litigieux,
* Constater que la Mairie de [Localité 3] n’est pas un commerçant, un artisan, un établissement de crédit, une société de financement ni une société commerciale,
* Dire et juger que la convention de location financière souscrite entre la Mairie de [Localité 3] et la Société Tête Défense n’est pas un acte de commerce au sens des dispositions du Code de Commerce,
EN CONSEQUENCE,
* Dire et juger que le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise n’était pas compétent pour rendre l’Ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024 en application des dispositions du Code de Commerce,
* Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Pontoise n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige au fond et l’exécution du contrat litigieux en application des dispositions du Code de Commerce,
* Renvoyer la Société Tête Défense à mieux se pourvoir dans le cas où le contrat litigieux serait qualifié par le Tribunal de Commerce de Pontoise de contrat administratif,
* Renvoyer la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le cas où le contrat litigieux serait qualifié par le Tribunal de Commerce de Pontoise de contrat de droit privé,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner la Société Tête Défense à verser à la Mairie de [Localité 3], représentée par le Maire élu la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la Société Tête Défense de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la Société Tête Défense aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée par la Mairie de [Localité 3] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la Mairie de [Localité 3], serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la Mairie de [Etablissement 1] soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que, selon elle, la convention de location financière du 1er juillet 2013 est un contrat administratif qui relève de la juridiction administrative.
A titre subsidiaire, la Mairie de [Etablissement 1] demande que la présente instance soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Pontoise au cas où la convention financière de juillet 2013 serait qualifiée par le tribunal de commerce de Pontoise de contrat de droit privé, la Mairie de [Etablissement 1] n’étant pas un commerçant au sens du code de commerce.
En réponse, la société Tête Défense explique que la convention de juillet 2013 et le contrat de maintenance associé ne constituent pas des contrats administratifs mais des contrats de droit privé
soumis en tant que tels aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle demande que l’instance au fond soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
L’article 79 du code de procédure civile énonce que « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »
Il y a donc lieu de qualifier la nature de la convention de juillet 2013 en vue de déterminer la juridiction compétente.
* Sur la nature de la convention de location financière de juillet 2013
En l’espèce, la convention de location financière de juillet 2013 portant sur une location de photocopieur ne fait pas partie des contrats relevant du droit administratif par détermination de la loi, parmi lesquels se trouvent notamment les contrats de marchés publics, les contrats portant occupation du domaine public et les contrats en matière d’emprunt public.
La référence au code de la commande publique suggérée par la Mairie de [Localité 3] n’est donc pas pertinente dans la présente affaire, d’autant plus qu’elle admet elle-même n’avoir aucun document justifiant d’une commande passée en application de ce code.
En cas de silence des textes, le Conseil d’Etat a établi des critères alternatifs permettant d’identifier les contrats de nature administrative : un contrat est administratif s’il a pour objet l’exécution même du service public ou s’il contient des clauses exorbitantes de droit commun.
La convention financière de location d’un photocopieur Canon, établie par la société Tête Défense et approuvée ne répond à aucun des 2 critères ci-dessus. Le tribunal considère ainsi que ladite convention devra être qualifiée de contrat de droit privé.
* Sur la juridiction compétente
La convention de juillet 2013 étant un contrat de droit privé, les litiges afférents relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire.
La Mairie de [Etablissement 2] étant par nature un acteur public non commerçant, elle ne saurait être poursuivie devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Il en résulte que c’est le tribunal judiciaire, en l’occurrence celui de Pontoise qui est compétent pour juger le présent litige.
En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’affaire ne relevant pas de la compétence d’une juridiction répressive, administrative arbitrale ou étrangère, il appartient au tribunal de transmettre le dossier dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal de commerce de Pontoise dira que l’exception d’incompétence soulevée par la Mairie de [Etablissement 1] est fondée et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Il conviendra de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qui statuera sur l’ensemble des demandes en principal et accessoires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui échoue doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Tête Défense.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable et fondée l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la Mairie de [Localité 3],
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal judiciaire de Pontoise pour connaître de toutes les prétentions des parties en principal et accessoires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Laisse à la charge de la société Tête Défense les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,91 euros TTC.
La greffière
Le président.
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