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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 févr. 2026, n° 2026P00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 février 2026
Références : 2026P00023 / 2026J00139
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
Mme [G] [V] [R] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 921828257.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [U] [Z], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 6 907,68 euros, correspondant à des cotisations, majorations de retard et frais de procédure, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes signifiées et procédures de saisie-attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [G] [V] [R] et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
L’extrait RNE de Mme [G] [V] [R] fait état d’une radiation en date du 15 juillet 2025 et l’URSSAF RHONE ALPES confirme, lors de l’audience, que la débitrice a cessé son activité à cette date.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Mme [G] [V] [R] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
L’avant dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable :
«Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [G] [V] [R], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
La date de cessation des paiements remonte au 15 juillet 2025, correspondant à la date de cessation d’activité.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [G] [V] [R], en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure.
Fixe au 15 juillet 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [H] [D] et M. [B] [Y].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [M] [I], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [W] [L], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [G] [T] [V] [R] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 février 2026, M. Patrice JAY, président de l’audience, Mme Corinne CLESSE et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 février 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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