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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 févr. 2025, n° 2024L00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS BIO-PROPRE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BIO-PROPRE – exerçant une activité de Entretien et nettoyage de tous locaux commerciaux, industriels et habitation-sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 881983720, pour laquelle ont été désignés :
M. Bernard DELALLEAU, en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire, La SELARL V&V en la personne de Me [N] [Y] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 5 Février 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [N] [Y], administrateur judiciaire.
* Me [Z] [D], repésentant Me [U] [B], mandataire judiciaire,
M. [X] [K], Président de la société, assisté de Me Dominique BRIERE, avocat au Barreau de Compiègne,
Il résulte des déclarations à l’audience que la société a changé d’expert-comptable; Qu’une amélioration du chiffre d’affaires et de la marge à compter du mois de décembre 2024 est à notée; Que la trésorerie permet le règlement des charges courantes; Que de nouveaux contrats pour un montant de 140.000 euros ont été signés; Que deux offres de reprises ont été déposées pour la somme de 20.000 euros; Qu’un projet de plan pourra être proposé en fonction des prévisions de l’expert-comptable; Qu’en conséquence il est sollicité du Tribunal le maintient de la période d’observation;
Attendu que le Ministère Public est favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS BIO-PROPRE en période d’observation, laquelle prendra fin au 06 juin 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09/04/2025 à 08h30 – [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL V&V en la personne de Me [N] [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 5 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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