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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025047825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, ME GUILLAUME DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025047825
ENTRE :
SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est 1[Adresse 1] – RCS B 514613207
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SARL [Localité 4] MOBILITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 880083357
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, ci-après BANQUE, est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location longue durée.
La SARL [Localité 4] MOBILITE, ci-après [Localité 4], exerce une activité de location de voitures.
[Localité 4] a conclu 8 contrats de crédit-bail, en décembre 2021 et janvier 2022, pour 8 véhicules utilitaires destinés à son activité.
Entre décembre 2023 et avril 2024, ces 8 contrats de crédit-bail ont fait l’objet de mises en demeure pour non-paiement de loyers échus, avant l’envoi de 8 courriers de résiliation entre février et novembre 2024 notifiant une demande globale de paiement de plus de 150 000 euros, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 31 janvier 2025, BANQUE a assigné [Localité 4] en référé devant le tribunal des activités économiques de Paris.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire à l’audience du 2 juillet 2025 pour qu’il soit statué sur le fond.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 septembre 2025, BANQUE demande au tribunal de :
* DECLARER que BANQUE est recevable et bien fondée ;
* CONSTATER la résiliation des contrats de crédit-bail à compter du 20 novembre 2024 ;
* CONDAMNER, en conséquence, [Localité 4] à payer à BANQUE la somme de 150 676,69 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, soit :
* 15 495,77 euros au titre du contrat nº 001801783-00, soit :
* 4 334,60 euros au titre des loyers échus ;
* 232,99 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 433,46 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 9 215,57 euros au titre des loyers à échoir ;
* 325,08 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 954,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 19 844,03 euros au titre du contrat n° 001801806-00, soit :
* 8 669,20 euros au titre des loyers échus ;
* 592,97 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 866,92 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 8 506,68 euros au titre des loyers à échoir ;
* 325,08 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 883,18 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 18 955,73 euros au titre du contrat n° 001801838-00, soit :
* 7 519,05 euros au titre des loyers échus ;
* 571,03 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 751,91 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 8 880.95 euros au titre des lovers à échoir ;
* 313,36 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 919,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 21 719,05 euros au titre du contrat nº 001809284-00, soit :
* 7 982,28 euros au titre des loyers échus ;
* 606,24 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 798,23 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 10 878,60 euros au titre des loyers à échoir ;
* 332,58 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 1 121,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 15 895,72 euros au titre du contrat nº 001809286-00, soit :
* 5 275,48 euros au titre des loyers échus
* 291,38 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 527,55 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 8 627,64 euros au titre des loyers à échoir ;
* 282,64 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 891,03 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 16 558,83 euros au titre du contrat n° 001801751-00, soit :
* 5 201,52 euros au titre des loyers échus ;
* 342,44 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 520,15 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 9 215,57 euros au titre des loyers à échoir ;
* 325,08 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 954,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 18 149,03 euros au titre du contrat n° 001801848-00, soit :
* 2 303,25 euros au titre des loyers échus ;
* 106,01 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 230,33 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
* 13 811,60 euros au titre des loyers à échoir ;
* 287,89 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 1 409,95 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 24 058,53 euros au titre du contrat n° 001809259-00, soit :
* 2 934,12 euros au titre des loyers échus ;
* 193,90 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 293,41 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 18 394,25 euros au titre des loyers à échoir ;
* 366,75 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat ;
* 1 876,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* CONDAMNER [Localité 4] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à BANQUE, le matériel suivant :
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001168);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001186);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 9] (n° de série : WV 1 ZZZSYZLH001174);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 10] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001431) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 8] (n° de série : WV 1 ZZZS YZLH001125) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 5] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001078);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 11] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001404);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 12] (n° de série : WVIZZZSYZM9008101) ;
* AUTORISER BANQUE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[Localité 4], bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la seule demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BANQUE soutient que sa demande, fondée sur la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu’elle verse aux débats, en particulier :
* Les contrats de crédit-bail signés par [Localité 4] qui déterminent les conditions dans lesquelles le contrat a été engagé et peut être résilié,
* Les différents courriers adressés à [Localité 4] qui attestent de son non-respect du contrat.
[Localité 4], non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d’une obligation contractuelle, la qualité à agir de BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En l’espèce, [Localité 4] exerce une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques
[Localité 4] a son siège social à [Localité 3] (95), hors du ressort de ce tribunal, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Cependant, les contrats de crédit-bail contiennent tous une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Paris.
Or l’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
* Le tribunal constate que la clause attributive est mentionnée dans le dernier article du contrat, l’article 27, situé juste avant la signature, et en caractères gras : le tribunal retient que les conditions de l’article 48 précité sont établies, que la clause attributive est dès lors opposable à [Localité 4] et que ce tribunal est compétent pour trancher le litige.
Enfin, l’extrait Kbis de [Localité 4] au 24 novembre 2025 montre que la société est in bonis.
Le tribunal dira donc régulière et recevable la demande de BANQUE formée à l’encontre de [Localité 4].
2. Sur les conséquences du non-paiement d'[Localité 4]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
C’est donc d’abord à BANQUE de prouver qu’il existe un lien d’obligation entre les parties et qu’elle est créancière d’une obligation de paiement qui pèse sur [Localité 4].
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », BANQUE verse au débat :
* Les 8 contrats de crédit-bail des véhicules ;
* Les 8 procès-verbaux de réception des véhicules ;
* Les 8 mises en demeure en RAR à [Localité 4] ;
* Les 8 avis de résiliation avec décompte de créance après résiliation en RAR à [Localité 4].
En l’espèce, tous les contrats sont identiques et valablement signés par le gérant d'[Localité 4]. Ils stipulent dans leurs conditions générales de crédit-bail mobilier :
* À l’article 1 « Objet du contrat » notamment que « le présent contrat… (et ses) conditions générales… constituent la réelle expression de la volonté des parties et leur commune intention… »;
* À l’article 3 « Conditions particulières du crédit-bail » notamment que « la période de location est conclue pour la durée totale prévue aux conditions particulières (4 ans) … Cette durée est ferme et irrévocable… Les loyers sont fixes. » et au 3.6 que « En cas de retard dans le paiement de toute somme due, le locataire (…) sera redevable d’intérêts de retard calculés depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement à 1,5% par mois (…) En outre, le bailleur se réserve le droit d’exiger à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10% du montant impayé. » ;
* À l’article 8 « Propriété du matériel » notamment que « pendant toute la durée de la location et jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues par le locataire au bailleur, le matériel reste la propriété du bailleur. »
* À l’article 13 « Résiliation » notamment que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Locataire et restée infructueuse : – en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer… »
* À l’article 13.2 « Résiliation » notamment que « la résiliation du contrat n’entraine pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus et impayés TTC et tous leurs accessoires, une indemnité égale à
* a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement ;
* b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du présent contrat de créditbail, d’une indemnité égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT. »
L’article 1217 du code civil dispose notamment que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ;(…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommage et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les éléments constitutifs de la dette de chaque contrat de crédit-bail sont les suivants :
* Les loyers échus et impayés conformément à l’article 13.2 des conditions générales de vente ;
* Les intérêts sur loyers échus et impayés, « les accessoires », conformément à l’article 13.2 des conditions générales de vente ;
* La clause pénale représentant 10% des loyers impayés, conformément à l’article 3.6 des conditions générales de vente ;
* Les loyers HT à échoir, conformément à l’article 13.2 des conditions générales de vente ;
* L’option d’achat de fin de contrat, conformément à l’article 13.2 des conditions générales de vente ;
* L’indemnité contractuelle de résiliation, conformément à l’article 13.2 des conditions générales de vente.
Ces 6 éléments constitutifs de la dette appellent les observations suivantes :
* Les loyers échus impayés sont contractuellement dus en application du contrat de crédit-bail;
* Les intérêts sur loyers échus impayés sont contractuellement dus en application du contrat de crédit-bail qui lie les parties, en raison du non-respect par [Localité 4] de ses obligations ;
* Le tribunal relève que la clause pénale est une option ouverte à l’article 3.6 des conditions générales de vente, qui a pour objectif de contraindre le client à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire. Elle revêt ainsi un caractère comminatoire. Cet article vise aussi à compenser le préjudice direct et certain né pour BANQUES des manquements à son obligation de paiement de [Localité 4]. Elle revêt donc un caractère indemnitaire pour assurer l’exécution du contrat. En conséquence il s’agit bien d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui dispose notamment que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent (…). » Le tribunal constate que cette clause, cumulée avec l’indemnité de résiliation (cf. infra), est manifestement excessive, car elle concerne les loyers échus et impayés déjà augmentés d’un intérêt mensuel de 1,5%. Le tribunal réduira donc le montant de cette clause pénale de 50% ;
* Les loyers à échoir sont contractuellement dus en application du contrat-bail qui lie les parties, en raison du non-respect pat [Localité 4] de ses obligations ;
* L’ indemnité contractuelle de résiliation, prévue à l’article 13.2.b des conditions générales de vente, a pour objet d « 'assurer la bonne exécution du contrat » et représente « 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat ». Le tribunal constate que cette clause, qui constitue également une clause pénale, n’est manifestement pas excessive, compte-tenu du caractère incertain de la récupération des véhicules et la validera ;
* L’ option d’achat de fin de contrat est bien une option stipulée par l’article 12.1 du contrat et son montant est effectivement réclamé à l’article 13.2.b « Résiliation » en cas de non-paiement par le locataire à l’échéance d’un seul des termes du loyers. Pourtant, le loueur demandant par ailleurs la restitution des véhicules, le tribunal note que demander au locataire le paiement de cette option reviendrait à lui faire payer un droit qui lui est refusé par la demande de restitution. Cette demande de paiement d’option sera donc rejetée.
Le tribunal constate que [Localité 4] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et que BANQUE a procédé aux mise en demeure prévues, donc que sa résiliation des contrats de crédit-bail est valable.
Sur le montant de l’indemnité totale réclamée par BANQUE à [Localité 4], le tribunal retiendra comme éléments constitutifs de cette créance, les loyers échus, les intérêts sur
loyers échus, les loyers à échoir, l’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi que la clause pénale mais qu’il réduira de 50%, mais il rejettera l’option d’achat de fin de contrat.
Par ailleurs, l’article 3.2 des conditions générales de vente prévoit que des « intérêts de retard (seront) calculés depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement à 1,5% par mois. »
Le tribunal arrêtera donc le montant des créances des 8 contrats à la somme totale de de 145 651,39 euros, répartie ci-après :
* 14 921,45 euros au titre du contrat nº 001801783-00, soit :
* 4 334,60 euros au titre des loyers échus ;
* 232,99 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 216,73 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 9 215,57 euros au titre des loyers à échoir ;
* 921,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 19 052,98 euros au titre du contrat n° 001801806-00, soit :
* 8 669,20 euros au titre des loyers échus ;
* 592,97 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 433,46 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 8 506,68 euros au titre des loyers à échoir ;
* 850,67 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 18 235,08 euros au titre du contrat nº 001801838-00, soit :
* 7 519,05 euros au titre des loyers échus ;
* 571,03 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 375,96 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 8 880,95 euros au titre des loyers à échoir ;
* 888,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 20 954,10 euros au titre du contrat nº 001809284-00, soit :
* 7 982,28 euros au titre des loyers échus ;
* 606,24 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 399,12 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 10 878,60 euros au titre des loyers à échoir ;
* 1 087,86 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 15 321,04 euros au titre du contrat nº 001809286-00, soit :
* 5 275,48 euros au titre des loyers échus
* 291,38 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 263,78 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 8 627,64 euros au titre des loyers à échoir
* 862,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 15 941,16 euros au titre du contrat nº 001801751-00, soit :
* 5 201,52 euros au titre des loyers échus ;
* 342,44 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 260,08 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 9 215,57 euros au titre des loyers à échoir ;
* 921,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 17 717,19 euros au titre du contrat nº 001801848-00, soit :
* 2 303,25 euros au titre des loyers échus ;
* 106,01 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 115,17 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus ;
* 13 811,60 euros au titre des loyers à échoir ;
* 1 381,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 23 508,40 euros au titre du contrat n° 001809259-00, soit :
* 2 934,12 euros au titre des loyers échus ;
* 193,90 euros au titre des intérêts sur loyers échus ;
* 146,71 euros au titre de la clause pénale réduite sur loyers échus
* 18 394,25 euros au titre des loyers à échoir ;
* 1 839,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Le Tribunal dit que la créance de BANQUE à l’égard de [Localité 4] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 145 651,39 euros. Par voie de conséquence, il condamnera [Localité 4] à payer cette somme à BANQUE, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois, depuis la mise en demeure du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur l’astreinte demandée pour la restitution du matériel loué
L’article 1217 du code civil précité dispose notamment que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est avéré que la restitution des véhicules puisse être ordonnée sous astreinte pour contraindre le locataire à respecter son obligation de restitution, sous réserve qu’elle soit proportionnée au préjudice subi.
En l’espèce, le contrat de de crédit-bail stipule à son l’article 8 « Propriété du matériel » notamment, que « pendant toute la durée de la location et jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues par le locataire au bailleur, le matériel reste la propriété du bailleur. » Cet article est complété par l’article 13 « Résiliation » qui stipule notamment à l’article 13.2 que « le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus (« … en bon état d’entretien et de fonctionnement… »)
Le tribunal enjoindra donc [Localité 4] de restituer à BANQUE le matériel suivant :
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001168) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001186) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 9] (n° de série : WV 1 ZZZSYZLH001174) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 10] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001431) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 8] (n° de série : WV 1 ZZZS YZLH001125) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 5] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001078);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 11] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001404 ;)
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 12] (n° de série : WVIZZZSYZM9008101).
dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit. Par ailleurs, le tribunal autorisera BANQUE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [Localité 4] qui succombe.
5. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit régulière et recevable l’action de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING formée à l’encontre de la société [Localité 4] MOBILITE ;
* Constate la résiliation des contrats de crédit-bail de LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au profit la société [Localité 4] MOBILITE, à compter du 20 novembre 2024 listés ci-après :
* Contrat n° 001801783-00 ;
* Contrat n° 001801806-00 ;
* Contrat n° 001801838-00 ;
* Contrat n° 001809284-00 ;
* Contrat n° 001809286-00 ;
* Contrat n° 001801751-00 ;
* Contrat n° 001801848-00 ;
* Contrat n° 001809259-00 ;
* Condamne la société [Localité 4] MOBILITE à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 145 651,39 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt de 1,5 % par mois à compter du 20 novembre 2024 ;
* Enjoint la société [Localité 4] MOBILITE de restituer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit, le matériel suivant :
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001168);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001186);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 9] (n° de série : WV 1 ZZZSYZLH001174) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 10] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001431) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 8] (n° de série : WV 1 ZZZS YZLH001125) ;
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 5] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001078);
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 11] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001404 ;)
* Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 12] (n° de série : WVIZZZSYZM9008101) ;
* Autorise la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Condamne la société [Localité 4] MOBILITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société [Localité 4] MOBILITE au paiement de la somme de 2 000 à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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