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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 9 déc. 2025, n° 2025008038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025008038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008038 Numéro PC : 4163536
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/12/2025
DEMANDEUR(S) :
LE COMPTABLE DU PRS COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
AF SERVICES (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]
Numéro SIREN : 824 542 187
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Y] [M], absent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETEmilieLALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 216,64 dont tva : 33,48
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 15/10/2025, LE COMPTABLE DU PRS COTE D’OR a fait assigner AF SERVICES (SARL) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 09/12/2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à ajouter à la demande.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La société réalise des prestations de petit bricolage, hors activités réglementées et hors service à la personne.
Elle a une dette fiscale d’un montant de 17.915,58 euros et ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour l’apurer.
En effet, le Comptable des Finances publiques n’a pu obtenir le recouvrement de la créance fiscale malgré les diverses actions de recouvrement amiables et forcées qu’il a pu engager à l’encontre de la société.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement.
Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de :
AF SERVICES (SARL) [Adresse 3] RCS n° 824 542 187 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025 ;
OUVRE la première période d’observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 09/06/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [E] [H] [Adresse 4] mandataire judiciaire ;
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que [A] [P] [Adresse 5] [Localité 1]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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