Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 mars 2025, n° 2025L00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
3ème chambre
JUGEMENT DU 28 mars 2025
PLAN DE CESSION : SAS TOMORROW TRAVEL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2025 à 11H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Bernard DELALLEAU, M. [DC] BERTHELEMY et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TOMORROW TRAVEL – exerçant une activité de Vente et/ou organisation de voyages individuels ou collectifs, ainsi que tous services pouvant être fournis à l’occasion de voyages- sise [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 951649425, pour laquelle ont été désignés :
M. [OB] [B], en qualité de Juge-Commissaire,
La SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [UW], en
qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP [X]-[R]- [K] représentée par Me [P] [R], en qualité de
mandataire judiciaire,
Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 25/03/2025 par Me [DC] [UW], administrateur judiciaire, contenant les trois offres présentées par les sociétés SARL SATGURU, SAS NAVITOUR VOYAGES et SAS OBJECTIF LUNE avec facultés de substitutions,
Vu que ces offres sont indivisibles, qu’elles concernent les sociétés VOYAGES MASSON, VM GESTION, AMA TOURISME, MONDIAL EVASION, BRESSANE DE TOURISME et TOMORROW TRAVEL, qui ont toutes été placées en redressement judiciaire par autant de jugements du Tribunal de Commerce de Compiègne et qu’elles prévoient en synthèse à l’échelle de ce « Groupe » :
Offre SATGURU : la reprise de 126 salariés et un prix de 725 000 €, Offre NAVITOUR : la reprise de 119 salariés et un prix de 1 018 400 €, OBJECTIF LUNE : la reprise de 127 salariés et un prix de 1 498 000 €.
Vu que l’offre de SATGURU ne prévoit pas la reprise des actifs de la société TOMORROW TRAVEL,
Vu que chacun de ces deux candidats a indiqué au Tribunal lors de l’audience avoir :
Accepté sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans
ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
Levé toutes ses conditions suspensives,
Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise
de jouissance,
Et s’être engagé, s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au
liquidateur judiciaire qui sera désigné,
Ne pas reprendre les contrats « clients »
Vu l’avis oral de Monsieur [BS] [N], favorable à l’offre SATGURU, qui présente un projet d’envergure internationale,
Vu l’avis oral de Me [P] [R], mandataire judiciaire, favorable aux cessions présentées,
Vu les avis des institutions représentatives du personnel des sociétés VOYAGES MASSON, AMA et BRESSANE DE TOURISME, les autres sociétés en étant dépourvues, tous favorables à l’offre de OBJECTIF LUNE,
Vu l’avis oral de Monsieur le Juge Commissaire, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE entendu en ses réquisitions orales et favorables à l’offre d’OBJECTIF LUNE, qu’il considère comme étant la mieux-disante.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 où il a été entendu :
Me [DC] [UW], administrateur judiciaire, qui présente les trois offres ;
Me [P] [R], mandataire judiciaire, qui rappelle que les offres sont indivisibles et globales ;
M. [BS] [N], Président de la SAS FINTECH INTERNATIONAL, assisté de Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, favorable à l’offre de SATGURU,
Au soutien de l’offre de reprise présentée par la société NAVITOUR sont introduits :
Me [H] [I] (PARIS)
Me [C] [L] (POINT A PITRE)
Monsieur [A] [W], Président de NAVITOUR
Madame [Y] [W], Directrice des ressources humaines NAVITOUR
Monsieur [S] [F], Dirigeant de groupe MARIETON
La SAS NAVITOUR, qui confirme les termes de son offre, confirme également Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025, Avoir levé toutes ses conditions suspensives, Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance, S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au liquidateur judiciaire qui sera désigné. Ne pas reprendre les contrats « clients »
Monsieur [AX], Président d’OBJECTIF LUNE
Monsieur [O] [U], représentant de la société DD INVEST
Madame [G] [E] et Monsieur [D] [V] [T] co-gérants de la
société SAS DANUBE
Monsieur [M] [Z], représentant la société ESPRIT LIBRE VOYAGES
Madame [LM] [J], dirigeant de AVITA,
Monsieur [BM] [NI], dirigeant de la société GROUPE [NI] VOYAGES
La SAS OBJECTIF LUNE, qui confirme les termes de son offre, confirme également Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025, Avoir levé toutes ses conditions suspensives, Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance, S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au liquidateur judiciaire qui sera désigné. Ne pas reprendre les contrats « clients »
SUR CE,
Attendu que l’Administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux des offres ainsi que la qualité de leurs auteurs, en application des dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce,
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Attendu que ces trois offres sont indivisibles, à savoir qu’elles concernent les sociétés VOYAGES MASSON, VM GESTION, AMA TOURISME, MONDIAL EVASION, BRESSANE DE TOURISME et TOMORROW TRAVEL, qui ont toutes été placées en redressement judiciaire par autant de jugements du Tribunal de Commerce de Compiègne,
Attendu, dans ces conditions, que le Tribunal arrêtera la cession de l’entreprise telle que proposée par la SAS OBJECTIF LUNE,
Attendu qu’il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et des cocontractants selon certaines conditions.
Vu les offres de reprise soutenues à l’audience,
Vu le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
Vu les réquisitions orales du ministère public, favorable à l’offre de la SAS OBJECTIF LUNE,
Entendus l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société SAS TOMORROW TRAVEL en leurs observations toutes favorables à une cession,
ARRETE le plan de cession totale de la société TOMORROW TRAVEL, dont le projet est contenu dans les rapports de l’administrateur judiciaire,
ORDONNE en conséquence la cession totale de l’entreprise au profit de la SAS OBJECTIF LUNE dans les conditions suivantes et avec facultés de substitutions :
Dit que la cession interviendra au prix de 20 000 €, selon les modalités rappelées ci-avant ainsi que dans le dernier rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25 mars 2025.
Dit que le plan de cession s’entend de la poursuite de 7 postes de travail et de la reprise de l’ensemble de leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance.
Ordonne le licenciement de 3 salariés non repris :
CATEGORIEPROFESSIONNELLE Poste non repris
Responsable d’agence de voyages L
Directrice agence devoyages
Directricededeveloppementgroupe
Total 3
Dit que ces licenciements interviendront sur simple notification de l’Administrateur judiciaire dans le délai d’un mois après le jugement conformément aux dispositions de l’article L 642-5 alinéa 4 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, tous les contrats listés dans le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25 mars 2025 ci-annexé, nécessaires au maintien de l’activité, sont transférés à la société OBJECTIF LUNE, à avoir principalement le bail de l’agence reprise et les contrats de téléphonie et d’internet,
[Adresse 1]
Fixe la date de la prise de jouissance au mardi 1er avril 2025 à zéro heure.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Donne acte au candidat de tous ses engagements pris à l’audience et notamment, outre ceux rappelés ci-avant, de ce qu’il a levé toutes ses conditions suspensives.
Dit que le transfert de la propriété interviendra lors de la réalisation des actes de la cession.
Fixe au 30 septembre 2025 la date limite de régularisation des actes de la cession.
Dit que les actes de la cession seront co-rédigés aux frais du cessionnaire par son conseil et celui du cédant.
Dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de la cession.
MAINTIENT la SCP [X]-[R]- [K] représentée par Me [P] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie pour le surplus des conditions de la cession aux rapports de l’administrateur judiciaire.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan de cession et le présent jugement, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisiront le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025.
La minute est signée par Mme Chantal LENOIR, Présidente et par Me Georges BERNARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Caisse d'épargne ·
- Amortissement ·
- Emprunt ·
- Créance
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Résiliation du contrat
- Élite ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Audience ·
- Bourse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Activité économique ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Activité ·
- Banque ·
- Pénalité de retard ·
- Pièce de rechange
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Valeur ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Achat ·
- Adresses
- Radiation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Instance ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Commerce ·
- Audience
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Bloom ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Négoce en gros ·
- Activité ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Enseigne ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Produit agroalimentaire ·
- Ouverture ·
- Boisson alcoolisée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Agro-alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.