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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mai 2025, n° 2025002258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANCE PR (SAS) c/ SARL HOUDAYER (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/05/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq,
Le dix-neuf mai,
Au tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société ALLIANCE PR, société par actions simplifiée au capital de 3 725 234 euros immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 812 900 363, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], représentée par son représentant légal domicilié es -qualité audit siège,
Comparante par Maître FONT Morgane, avocate au Barreau de RENNES substituant Maître Matthieu MERCIER, avocat au Barreau de RENNES, sa collaboratrice, société d’avocats CARCREFF, tous deux domiciliés [Adresse 2],
DEMANDERESSE
Et
La société [X], société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 918 861 790, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal agissant es -qualités audit siège.
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
Après renvoi, l’affaire ayant été plaidée le 29/04/2025, puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 19/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 8 avril 2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la société ALLIANCE PR, signifiée et remise en mains propres à Monsieur [X] [Y], gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, par Maître [Z], commissaire de justice associé de la SCP [Adresse 3] à la demande de la société ALLAINCE PR,
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées pour l’audience du 29/04/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société ALLIANCE PR a pour activité la distribution de pièces de rechange auprès des profe ssionnels de l’automobile alors que la société [X] réalise l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Dans le cadre de son activité, la société [X] s’est régulièrement approvisionnée en pièces automobiles auprès de la société ALLIANCE PR.
la société ALLIANCE PR à compter du mois de juillet 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société ALLIANCE PR a adressé un courrier de mise en demeure à la société [X], en date du 4 décembre 2024.
Aucune réponse ne sera réservée à ce courrier de mise en demeure.
La société [X] s’est contentée de procéder à un règlement de 1.000 euros sans apporter la moindre explication ou sans faire la moindre proposition quant à un échéancier.
Aucun élément de contestation quant à ces marchandises, effectivement délivrées, n’a été porté contre ces factures.
Rien ne s’oppose donc à leur règlement.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA DEMANDERESSE, la société ALLIANCE PR :
1. SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
Les factures et conditions générales de vente émises par la société ALLIANCE PR font explicitement mention d’une clause d’attribution de compétence territoriale au profit du tribunal des activités économiques du MANS.
Les sociétés ALLIANCE PR et [X] ont toutes deux la qualité de commerçant.
Dès lors, la compétence du tribunal des activités économiques du MANS est incontestable.
2. SUR LE PAIEMENT DES SOMMES DUES A LA SOCIETE ALLIANCE PR
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Sur demande de la société [X], la société ALLIANCE PR a procédé à de multiples approvisionnements de pièces de rechange et la société ALLIANCE PR a émis 3 factures correspondant aux prix des marchandises vendues.
La société [X] s’est abstenue, sans motif, de procéder au règlement des sommes dues.
De sorte que le solde restant dû à la société ALLIANCE PR s’élève à la somme de 25.070,75 euros TTC.
Dès lors, le juge des référés condamnera la société [X] à régler à titre provisionnel la somme de 25.070,75 euros TTC.
3. SUR LE PAIEMENT DES PENALITES DE RETARD ET DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE
Vu les dispositions des articles D.441-5 et L.441-10 II du code de commerce,
Il est expressément indiqué sur les factures émises par la société ALLIANCE PR : « …/… Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant, l’application de pénalités de retard d’un montant égal au taux pratiqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Pour les acheteurs professionnels, une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant de 40 sera également due, et lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnit é, le Vendeur pourra demander une indemnisation complémentaire sans justification. »
Le juge des référés condamnera la société [X] à régler à titre provisionnel les pénalités de retard convenues et rappelées par les factures, soit des pénalités d’un montant égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance des factures.
Enfin, le juge des référés condamnera également la société [X] à régler, à titre provisionnel, pour chaque facture impayée, une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire soit 120 € (40 euros x3 factures).
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANCE PR les frais irrépétibles occasionnés par le présent procès.
La société ALLIANCE PR est ainsi fondée à solliciter la condamnation à titre provisionnel de la société [X] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ALLAINCE PR demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 II et D441-5 du Code de commerce. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner par provision la société [X] à régler à la société ALLIANCE PR la somme de 25.070,75 euros TTC au titre des factures non réglées.
— Condamner par provision la société [X] à réglera la société ALLIANCE PR des pénalités d’un montant égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance des factures.
— Condamner par provision la société [X] à régler à la société ALLIANCE PR une somme totale de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros appliquée à chaque facture.
— Condamner par provision la société [X] à régler à la société ALLIANCE PR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
POUR LA DEFENDERESSE, la SARL [X]
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions ou de pièces à l’audience.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces déposées par la société ALLIANCE PR (SAS) à l’audience du 29/04/2025 et en avoir délibéré constate :
En application des articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la dette est certaine, liquide et exigible. Les factures ont été émises, les marchandises livrées, et aucun grief n’a été émis par la SARL [X], qui a même effectué un règlement partiel.
A travers ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision formulée par la société ALLIANCE PR (SAS) à hauteur de 25.070,75 euros TTC, ce qui correspond au solde impayé.
S’agissant des intérêts de retard, ils seront calculés à compter de la date d’échéance des factures au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, conformément aux conditions générales de vente.
Enfin, en applications des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est également due, soit pour 3 factures 120,00 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANCE PR (SAS) la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, il conviendra de condamner la société [X] (SARL) à verser à la société ALLIANCE PR (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la société [X] (SARL) à régler à la société ALLIANCE PR (SAS) la somme de 25.070,75 euros TTC à titre de provision sur sa créance contractuelle.
Disons que cette somme portera intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l’échéance de chaque facture.
Condamnons la société [X] (SARL) à verser à la société ALLIANCE PR (SAS) la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la société [X] (SARL) à payer à la société ALLIANCE PR (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [X] (SARL) aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 20/03/2025, soit 230,71 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BAGNAUD Christian
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