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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 nov. 2025, n° 2025L00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS AFRIK CREIL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX et M. Vincent BOITEL, et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AFRIK CREIL – exerçant une activité de Restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 983566811, pour laquelle ont été désignés :
Mme [G] [P], en qualité de Juge-Commissaire, Me [D] [A], en qualité d’administrateur judiciaire. La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe.
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 5 Novembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [D] [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Me [Y] [U], mandataire judiciaire,
M. [J] [Z], Président de la société, assisté de M. [L] [M], expert-comptable,
Il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l’audience qu’il entre dans les intentions du dirigeant de recouvrer l’intégralité du passif en vue de sortir du redressement judiciaire ; Que l’administrateur judiciaire indique à ce titre avoir reçu un virement ; Que néanmoins le mandataire judiciaire indique que le délai de déclaration des créances expire au 28 Novembre prochain ; Qu’il convient donc de renvoyer cette affaire à bref délai ; Qu’en outre la société n’est plus débitrice auprès de l’URSSAF et un échéancier a été mis en place avec le TRESOR ; Dans ces conditions, la SAS AFRIK CREIL souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS AFRIK CREIL en période d’observation, laquelle prendra fin au 17 Mars 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à Me [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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