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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 janv. 2025, n° 2024F02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MR DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02930 PC : 2024/00553
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 janvier 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS MR DEVELOPPEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/12/2024, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS MR DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Activité : L’acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans les sociétés ayant leur siège tant en France qu’à l’étranger, l’assistance, le conseil et la formation aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, toutes prestations de services notamment administrative, comptable, informatique, de gestion, d’études au profit des sociétés du groupe formé par les filiales directes ou indirectes ou toutes autres sociétés tierces.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 850 695 701 (2019B02292)
Ont été désignés ;
Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C]
Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [Z] prise en la personne de Me [Z], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 26/08/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 05/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 05/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [U] [L], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Fabienne REGOURD, Avocate au Barreau de Toulouse, accompagné de l’expertcomptable,
Madame [Y], représentante du personnel,
Me [P] [C], mandataire judiciaire,
Me [H], associée de la SELARL AJILINK [Z] pour Me [Z], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a exposé :
que le passif produit s’élève au 13.11.2024 s’élève à 1 540 196.09 euros, que la trésorerie est positive,
que la société présente des comptes d’exploitation à l’équilibre en termes de cash-flow,
que la filiale SAS TRANSPORTS LOCATIONS [L] [U] est dépendante de la SAS MR DEVELOPPEMENT car elle occupe les locaux loués par cette dernière jusqu’au 30.04.2025, qu’elle profite de la capacité professionnelle du dirigeant de la SAS MR DEVELOPPEMENT et qu’elle bénéficie d’une convention de prestation de service établie avec la SAS MR DEVELOPPEMENT,
que par conséquent, afin de sécuriser la situation de sa société fille et pour éviter sa désorganisation, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 30.04.2025, date d’arrivée au terme de la convention d’occupation précaire, est sollicité.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de renouvellement de la période d’observation.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Me [V] pour la SAS MR DEVELOPPEMENT a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
La représentante du personnel a déclaré que les salariés étaient dans un bon état d’esprit.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* qu’afin de sécuriser la situation de sa société fille la SAS TRANSPORTS LOCATIONS [L] [U] et pour éviter sa désorganisation, la prorogation de la période d’observation est opportune,
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS MR DEVELOPPEMENT,
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de :
SAS MR DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Activité : L’acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans les sociétés ayant leur siège tant en France qu’à l’étranger, l’assistance, le conseil et la formation aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, toutes prestations de services notamment administrative, comptable, informatique, de gestion, d’études au profit des sociétés du groupe formé par les filiales directes ou indirectes ou toutes autres sociétés tierces.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 850 695 701 (2019B02292)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 17.04.2025.
Dit que Monsieur [U] [L], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 17.04.2025 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 30/04/2025 à 09 heures 30 la date à laquelle Monsieur [U] [L], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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