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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 avr. 2026, n° 2025F06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6018 Procédure
2025RJ0723
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LA SUITE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d’ouverture : 29 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur SPICA Patrick Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [K] [W] et Maître [F] [H] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [Z] représentée par Maître Pierre MARTIN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 octobre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur [K] SUC, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société LA SUITE et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [K] [W] et Maître [F] [H] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 23/10/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 20/04/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 10 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Annuité
Date
1 23/04/2027
2 23/04/2028
3 23/04/2029
4 23/04/2030
5 23/04/2031
6 23/04/2032
7 23/04/2033
8 23/04/2034
9 23/04/2035
10 23/04/2036
Garanties et engagements particuliers :
* à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés,
* à ne pas procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
* à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan
Les créanciers interrogés par la SELARLU [Z] représentée par Maître [V] [Z], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que le niveau d’activité retrouvé pendant la période d’observation et les mesures correctives ont permis de rendre réalisable l’élaboration d’une projet de plan. Ainsi, il émet un avis favorable au projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan tel que présenté au regard de l’accord express de 50,31% des créanciers.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l’adoption du plan sous réserve du respect scrupuleux par le débiteur de ses engagements.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LA SUITE ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société LA SUITE ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société LA SUITE selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 10 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Annuité
Date
1 23/04/2027
2 23/04/2028
3 23/04/2029
4 23/04/2030
5 23/04/2031
6 23/04/2032
7 23/04/2033
8 23/04/2034
9 23/04/2035
10 23/04/2036
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;
PREND ACTE des garanties et engagements suivants :
* à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés,
* à ne pas procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
* à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan.
NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [K] [W] et Maître [F] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [K] [W] et Maître [F] [H] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT la SELARLU [Z] représentée par Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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