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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025L00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROSIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 Juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS AERO’SECUR
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROSIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Xavier PIRAUX, et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AERO’SECUR – exerçant une activité de gardiennage et surveillance de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité et la protection des personnes se trouvant dans ces immeubles, toutes prestations de surveillance et de sécurité au profit de toute personne physique ou morale française ou étrangère, des biens de toutes natures-sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 842422115, pour laquelle ont été désignés :
M., [V], [O], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [H], [P], en qualité de mandataire judiciaire, Me, [N], [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 07/07/2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 03/07/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 9 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [N], [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me, [C], [G] représentant Me, [H], [P], mandataire judiciaire,
M., [Y], Directeur Général,
Il résulte des rapports écrits, soutenus oralement et des déclarations à l’audience que l’administrateur judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation vu les efforts menés par M., [A] et ses services et de la bonne activité ; Que cependant, le passif produit reste significatif et qu’en l’état un projet de plan de redressement ne peut être présenté ; Que Me, [G] indique que deux contentieux prud’homaux sont en cours et qu’une dette nouvelle a été portée à sa connaissance par l’URSSAF AQUITAINE ; Que néanmoins Me, [R] et le Dirigeant rétorquent ne pas avoir connaissance de cette dette ; Dans ces conditions, la SAS AERO’SECUR souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS AERO’SECUR en période d’observation, laquelle prendra fin au 05/09/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 08h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à Me, [N], [R] de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 9 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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