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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025014941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [J] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025014941 13/05/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL HOLDING MANON NINA, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 511599243 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL HOLDING MANON NINA le respect des termes d’un contrat de location portant sur des matériels informatiques, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 24 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FD3668600 à la date du 13 janvier 2025.
S’entendre la société HOLDING MANON NINA condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel.
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société HOLDING MANON NINA à payer à la Société CM CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés 6.659,75 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 27.792,60 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.779,26 € TTC Soit un total de 37.271,61 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 septembre 2024.
Condamner la société HOLDING MANON NINA à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL HOLDING MANON NINA ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n°FD3668600 signé le 18 octobre 2022
* La mise en demeure de payer du 10 septembre 2024 qui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* La lettre de résiliation du 13 janvier 2025 également retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
* L’avis de livraison signé le 18 octobre 2022
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL HOLDING MANON NINA.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SARL HOLDING MANON NINA ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 13 janvier 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 6.659,75 € TTC.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 20.000 € TTC, somme que nous condamnerons la SARL HOLDING MANON NINA à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des pénalités contractuelles de 40 € qui sont justifiées par la facture d’acquisition produite au dossier.
Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 septembre 2024.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL HOLDING MANON NINA de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SARL HOLDING MANON NINA à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 6.659,75 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 20.000 € TTC au titre des loyers à échoir.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 septembre 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SARL HOLDING MANON NINA à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL HOLDING MANON NINA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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