Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 21 juil. 2025, n° 2024005143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE DIGIT (SAS), Digit Normandie (SAS), INTERVENANT VOLONTAIRE : Digit Paris (SAS), PakitoHolding&Co (SAS) c/ VIAXMARA (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 21 juillet 2025
Rôle 2024 005143
DEMANDEURS :
Digit Normandie (SAS) – [Adresse 4] – [Localité 5]
GROUPE DIGIT (SAS) – [Adresse 4] – [Localité 5]
PakitoHolding&Co(SAS) )-[Adresse 2] ■ [Localité 3]
[Localité 3]
représentées par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de
Rouen
DÉFENDEURS :
représentées par Me Thomas DUGARD, de la SELARL VD & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Digit [Localité 6] (SAS) – [Adresse 1] – [Localité 6] représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 mai 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire,
LES FAITS :
La société GROUPE DIGIT, qui possède deux filiales, Digit Normandie et Digit [Localité 6], est détenue à parts égales par ses deux associés fondateurs : Monsieur [H] [P] et Monsieur [A] [O].
A la suite d’une mésentente entre ces associés, Messieurs [A] [O] et [H] [P] signent un protocole de cession d’actions. Monsieur [H] [P] s’engage à céder les titres qu’il détient directement ou indirectement au sein du capital social de la société et Monsieur [A] [O] s’engage à les acquérir, directement ou par l’intermédiaire d’une société. Le prix de cession est fixé à 1.350.000 €.
Postérieurement à la signature de ce protocole, Monsieur [H] [P] a apporté 14.000 des 20.000 titres lui appartenant à la société VIAXMARA et Monsieur [A] [O] a apporté les 20.000 titres lui appartenant à la société PakitoHolding&Co.
Le 28 juillet 2023, une convention de garantie d’actif et de passif, conformément à ce qui était stipulé dans le protocole de cession, a été conclue entre la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P], ès qualités de cédant, et la société PakitoHolding&Co, ès qualités d’acquéreur.
Postérieurement à la cession, un litige mettant en jeu les relations commerciales du groupe avec l’APAVE a fait son apparition. Ce litige est susceptible d’influencer le montant de la cession et d’impacter la garantie d’actif et de passif. Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable.
D’où la procédure en vue d’obtenir le paiement des sommes revendiquées.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2024 de Me [G] [R], commissaire de justice associée à Rouen, les sociétés Digit Normandie, GROUPE DIGIT et PakitoHolding&Co ont fait assigner Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 2 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives n° 2, les sociétés Digit Normandie, Digit [Localité 6], GROUPE DIGIT et PakitoHolding&Co demandent au tribunal de :
donner acte à la société Digit [Localité 6] de son intervention volontaire, déclarer les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6], PakitoHolding&Co et Monsieur [A] [O] recevables en leur action à l’encontre de Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA, débouter la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. ur la garantie d’actif et de passif, constater les manquements de la société VIAXMARA et de Monsieur [H] [P] à la garantie d’actif et de passif dont la société PakitoHolding&Co est bénéficiaire, fixer à la somme de 536.892 € le préjudice subi par la société PakitoHolding&Co en raison des manquements commis par la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P] à la garantie d’actif et de passif, en application des dispositions de l’article 4.1 de la garantie d’actif et de passif,
condamner la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P] à payer à la société PakitoHolding&Co, la somme de 536.892 € en application de la garantie d’actif et de passif,
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction pour chiffrer le préjudice subi par la société PakitoHolding&Co conformément aux dispositions de l’article 4.1 de la garantie d’actif et de passif.
Sur la faute de gestion,
dire et juger que Monsieur [H] [P] a commis des fautes de gestion en qualité de dirigeant des sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6], condamner Monsieur [H] [P] à payer aux sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co, ou l’une à défaut de l’autre, la somme de 420.267,72 € HT soit 504.321,26 € TTC, correspondant au préjudice subi.
Sur les actes de concurrence déloyale,
dire et juger que Monsieur [H] [P] a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6], condamner Monsieur [H] [P] à payer aux sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
enjoindre à Monsieur [H] [P] de restituer l’ordinateur portable ainsi que les données et toutes potentielles copies aux sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] appartenant à la société Digit Normandie sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
ordonner la restitution par Monsieur [H] [P] de l’ordinateur portable appartenant à la société Digit Normandie, et l’intégralité des données, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
condamner la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P] à payer aux sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6], PakitoHolding&Co et Monsieur [A] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société VIAXMARA et Monsieur [P] aux entiers dépens,
maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Digit Normandie, Digit [Localité 6], GROUPE DIGIT et PakitoHolding&Co font valoir que :
La société Digit [Localité 6] est recevable en son action étant partie prenante dans les différents actes de gestion des sociétés.
En ne respectant pas la clause de confidentialité consistant à ne pas diffuser d’informations, Monsieur [H] [P] expose les sociétés à un manquement au contrat conclu avec l’APAVE.
Monsieur [H] [P] a manqué à son obligation de sincérité en omettant de faire état de la grille de prix remise à l’APAVE au mois de février 2023, impactant de fait la valorisation des sociétés à la suite de la perte d’activité avec le client APAVE.
Monsieur [H] [P] a commis des actes de concurrence déloyale en prenant contact avec des salariés toujours en fonction au sein des sociétés à des fins de débauchage et en ne respectant pas la clause de non concurrence contractuelle.
En sa qualité de dirigeant des sociétés, Monsieur [H] [P] a commis des fautes de gestion qui doivent être réparées.
Par voie de conclusions responsives notifiées le 27 mars 2025, la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P] demandent au tribunal de :
recevoir la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondés,
déclarer et juger irrecevables et écarter des débats les pièces 9 (attestation [J]) et 10 (attestation [F]), 28 (attestation [B]), 30 (attestation [I] [Z]),
débouter les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co à régler à la SAS VIAXMARA et Monsieur [H] [P], chacun, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices économique et moral, sans préjudice de ce qui pourrait en advenir et être également réclamé en cas d’impact fiscal et perte financière,
condamner in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co à régler à la société VIAXMARA et Monsieur [H] [P], chacun, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en cas de débouté des demandeurs et l’écarter en cas de condamnation des défendeurs.
Les défendeurs soutiennent que :
La société Digit [Localité 6] ne faisant pas partie des sociétés requérantes n’a pas d’intérêt légitime à agir.
Les demandeurs étaient parfaitement informés de la proposition tarifaire de février 2023 faite à l’APAVE.
Monsieur [A] [O], dirigeant des sociétés, a multiplié les agissements déloyaux à l’encontre de son ancien associé.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’APAVE n’a pas interrompu ses passations de commandes.
La nouvelle grille produite se positionne en dessous des prix pourtant appliqués en 2023. Les attestations des salariés produites ne respectent pas les dispositions du code de procédure
civile pour être recevables et doivent être rejetées.
Les demandes d’indemnisation ne reposent sur aucun fondement comptable et, de surcroît, sont erronées dans le raisonnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l’action de la société Digit [Localité 6] :
Les défendeurs relèvent dans leur écritures que la société Digit [Localité 6] ne faisant pas partie des requérantes, elle ne pouvait pas prétendre à des condamnations à son profit. Les sociétés Digit Normandie, GROUPE DIGIT et PakitoHolding&Co ont assigné dans un premier temps les défendeurs, la société Digit [Localité 6] en cours de procédure a régularisé des écritures en intervention volontaire.
Il ressort des écritures des demandeurs qu’ils sont directement concernés par l’objet des prétentions soumises à la décision du tribunal.
Il convient, en conséquence, de dire que les sociétés Digit [Localité 6], Digit Normandie, GROUPE DIGIT et PakitoHolding&Co sont recevables en leur action à l’encontre de Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA.
Sur la demande d’irrecevabilité de certaines pièces :
Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA sollicitent, dans leurs écritures, que les pièces n° 9, 10, 28 et 30 des demandeurs, consistant en des attestations rédigées par quatre salariés des sociétés du groupe DIGIT, soient déclarées irrecevables et écartées des débats.
Cette demande n’ayant pas été évoquée, ni débattue lors de l’audience, il n’y a pas lieu d’en tenir compte et d’y répondre dans le présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif
Les demandeurs reprochent à Monsieur [H] [P] d’avoir transmis à l’APAVE une grille tarifaire sans en informer le cessionnaire, ce qui aurait entraîné, en 2023, l’exclusion des sociétés DIGIT du panel de fournisseurs de l’APAVE et, par conséquent, une perte de chiffre d’affaires et de résultat, affectant la valorisation des parts cédées.
L’article 4 de la garantie d’actif et de passif définit les modalités d’évaluation du préjudice résultant d’un événement susceptible d’affecter la valorisation globale de la société et de ses filiales, sur la base des comptes de référence et des déclarations visées à l’article 3 du même acte.
Sur la grille tarifaire du 3 février 2023 (pièce 2 du défendeur) :
Il est reproché à Monsieur [H] [P] d’avoir adressé à l’APAVE une grille tarifaire qualifiée d'« exorbitante », ce qui aurait conduit à l’éviction des sociétés DIGIT comme fournisseurs. Or, les demandeurs se fondent implicitement sur une comparaison entre la grille de 2023 et celle de l’année précédente. Cependant, il ressort des conclusions produites que la dernière grille tarifaire connue datait de 2018, aucune grille n’ayant été communiquée entre 2018 et 2023.
La comparaison opérée par les demandeurs est donc tronquée : l’évolution des tarifs proposée en 2023 ne peut être jugée excessive que si elle est rapportée à des prix de 2018 (contrat cadre du 16 février 2018, pièce demandeur n° 16), sans tenir compte de l’évolution économique du secteur.
Les éléments comptables versés aux débats (pièce 26 du défendeur) démontrent que les prix pratiqués en 2022 se rapprochaient déjà de ceux figurant dans la grille de 2023. Par ailleurs, il est de notoriété publique, et confirmé par les analyses sectorielles, que les coûts dans le domaine du conseil informatique ont significativement augmenté entre 2018 et 2022, en particulier après la crise sanitaire, sous l’effet de la tension sur les profils qualifiés et de la croissance du marché.
Monsieur [A] [O], en sa qualité de dirigeant des sociétés demanderesses, ne saurait valablement prétendre ignorer le contexte, ni l’existence de la grille tarifaire litigieuse. Les pièces 3, 5 et 22 du défendeur et 10 du demandeur, versées aux débats, établissent au contraire qu’il en avait pleinement connaissance. Cette connaissance, conjuguée à son positionnement dans la gestion opérationnelle des sociétés, révèle une volonté manifeste de tirer parti d’une situation qu’il a lui-même contribué à façonner. Ce comportement, s’inscrivant dans un cadre de conflit entre associés, traduit une attitude pour le moins déloyale à l’égard de son coassocié.
Sur la situation de Monsieur [H] [P] et son rôle dans la gestion des sociétés :
Le constat d’huissier du 19 avril 2023 (pièce 4 du défendeur) établit que Monsieur [H] [P] a été écarté de toute capacité de gestion effective au sein des sociétés DIGIT, bien qu’il y ait conservé des fonctions sociales. Il lui a notamment été retiré l’accès aux platesformes SharePoint contenant les données stratégiques des sociétés Digit Normandie, Digit [Localité 6] et GROUPE DIGIT dans leur ensemble.
Il a également été déchargé du suivi des clients historiques, dont il avait la responsabilité. Ce contexte de conflit entre associés, et l’éviction de Monsieur [H] [P] de la gestion, démontrent qu’il ne peut être tenu pour responsable de décisions ultérieures ayant pu affecter l’activité ou la valorisation de la société.
Sur l’évolution du chiffre d’affaires avec l’APAVE :
Selon l’attestation du cabinet d’expertise-comptable AGICOM en date du 17 février 2025 (pièce 25 du demandeur), aucun élément ne remet en cause la cohérence des données financières présentées dans le document APAVE_20250110.
Les principales observations sont les suivantes l’APAVE a maintenu un flux de commande contrairement aux affirmations des demandeurs qui soutiennent que les sociétés Digit Normandie et Digit [Localité 6] n’étaient plus consultables,
le chiffre d’affaires avec l’APAVE est en baisse continue entre 2021 et 2023 mais progresse en 2024 de 26 % par rapport à 2023,
cette hausse est cependant accompagnée d’une baisse du taux de marge, passé de 31 % en 2023 à 25 % en 2024,
le taux de marge est resté relativement stable entre 2021 et 2023 (entre 36 % et 31 %), ce qui démontre une cohérence économique malgré la baisse de volume.
Ces éléments plaident pour une analyse multifactorielle : la diminution du chiffre d’affaires entre 2021 et 2023 ne saurait être imputée, pour 2023, à la seule transmission de la grille de 2023. Elle peut résulter :
d’un élargissement du panel de fournisseurs par l’APAVE, d’une réduction globale du volume d’activité sous-traité, d’une concurrence tarifaire accrue.
Le rebond de 2024, corrélé à une baisse des prix, démontre en réalité un effort commercial de redressement, qui n’a pas permis d’améliorer la rentabilité globale du groupe sur ce client particulier.
Conclusion :
Les demandeurs échouent à démontrer que l’envoi de la grille tarifaire de 2023 par Monsieur [P] a, à lui seul, entraîné une perte significative de valorisation justifiant une indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif. Au contraire, les éléments produits établissent que :
cette grille était économiquement justifiée par l’évolution du secteur, son impact sur le chiffre d’affaires est loin d’être exclusif d’autres facteurs, et Monsieur [H] [P], évincé de la gestion, n’a pas participé aux décisions ayant suivi cette transmission.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’indemnisation présentée à l’encontre des défendeurs.
Sur la faute de gestion :
Les demandeurs imputent à Monsieur [H] [P] des fautes de gestion dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant des sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie et Digit [Localité 6], en lui reprochant notamment d’avoir engagé une stratégie de développement en rupture avec les orientations suivies par les sociétés au cours des cinq années précédentes.
Il apparaît toutefois difficilement compréhensible que le dirigeant actuellement en fonctions, Monsieur [A] [O], qui exerçait simultanément les mandats de président des sociétés GROUPE DIGIT et Digit [Localité 6], ainsi que celui de directeur général de la société Digit Normandie sur la période concernée, adopte aujourd’hui une posture accusatoire à l’égard de son coassocié, alors même qu’il disposait de toute latitude pour orienter ou contester les choix stratégiques opérés.
Sans reprendre en détail les éléments déjà développés, il convient de rappeler une nouvelle fois le caractère déloyal de l’attitude de Monsieur [A] [O] dans la gestion du différend, et d’écarter, en conséquence, la demande d’indemnisation formée à l’encontre des défendeurs.
Sur les actes de concurrence déloyale :
Les demandeurs fondent leur argumentation sur les déclarations de certains collaborateurs des sociétés, lesquels affirment avoir été contactés par Monsieur [H] [P]. Or, le seul fait que ce dernier ait pu entretenir dans le passé des relations professionnelles avec ces personnes, ou avoir échangé avec elles par téléphone, ne saurait à lui seul caractériser des actes de concurrence déloyale.
Pour que de tels faits soient qualifiés de concurrence déloyale, encore faudrait-il en démontrer la réalité et la gravité, notamment par la preuve d’une volonté délibérée de débauchage massif susceptible d’entraîner une désorganisation des sociétés concernées. En l’espèce, une telle démonstration fait défaut.
Par ailleurs, il est pour le moins surprenant que les demandeurs reprochent à Monsieur [H] [P] de détenir des données sensibles sur du matériel informatique acquis en juin 2023, alors même que ses accès aux plates-formes SharePoint du groupe avaient été désactivés antérieurement. Aucune preuve tangible n’est apportée quant aux circonstances de cette prétendue détention, ni sur le contenu exact des données en question.
Enfin, s’agissant de la collaboration ponctuelle entre Monsieur [H] [P] et la société GH CONNECT, les demandeurs n’apportent aucun élément précis permettant d’établir l’existence, la portée ou la nature d’actes de concurrence déloyale à cette occasion.
En conséquence, le tribunal constate l’absence de démonstration sérieuse des griefs formulés, relève le caractère infondé et malveillant des accusations portées à l’encontre de Monsieur [H] [P] et déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes présentées à ce titre, à l’exception de la demande concernant l’ordinateur portable.
Le demandeur sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [H] [P] à restituer sous astreinte l’ordinateur portable appartenant à la société Digit Normandie. Monsieur [H] [P] s’est engagé à restituer le matériel informatique appartenant à la société Digit Normandie (pièce 21 du demandeur) mais il échoue à démontrer s’être acquitté de cet engagement en ce qui concerne l’ordinateur PC LENOVO Thinkbook visé dans les écritures.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [P] à restituer cet ordinateur portable sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral allégué par Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA :
Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait des agissements imputés aux demandeurs.
Monsieur [H] [P] produit à l’appui de sa demande un certificat médical établi par le docteur [C] (pièce 26 du défendeur), dont il résulte sans équivoque que son état de santé est directement corrélé à la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel, consécutive au conflit l’opposant à Monsieur [A] [O].
Le tribunal relève que les éléments versés aux débats corroborent les affirmations du défendeur quant au caractère abusif des accusations formulées à son encontre. En particulier, les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs apparaissent disproportionnées au regard de la situation réelle des sociétés concernées et de la transaction intervenue entre les associés, traduisant une volonté manifeste de déstabilisation personnelle et professionnelle.
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les demandeurs ont multiplié des griefs infondés, parfois excessifs, ayant pour effet de porter atteinte à l’image et à la sérénité de Monsieur [H] [P] dans l’exercice de ses fonctions sociales. Le tribunal considère que ces agissements ont généré un préjudice moral certain, caractérisé tant par les troubles psychologiques avérés que par la pression injustifiée exercée dans un contexte professionnel conflictuel.
Monsieur [H] [P] échoue néanmoins a démontrer que la société VIAXMARA a supporté un quelconque préjudice, les préjudices futurs n’étant pas certains.
Compte tenu de la gravité des faits, de leur répercussion sur l’état de santé du défendeur et de la nature des atteintes subies, il y a lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les demandeurs à verser à Monsieur [P] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de débouter la société VIAXMARA de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co à payer à Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA, chacun, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu les demandes contraires des parties,
L’exécution provisoire étant de droit, il convient d’en confirmer le principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit que les sociétés Digit [Localité 6], Digit Normandie, GROUPE DIGIT et PakitoHolding&Co sont recevables en leur action à l’encontre de Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité des pièces n° 9, 10, 28 et 30 des demandeurs.
Condamne Monsieur [H] [P] à restituer à la société Digit Normandie l’ordinateur portable PC LENOVO Thinkbook, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision.
Déboute les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société VIAXMARA de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral.
Condamne in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 143,82 €.
Condamne in solidum les sociétés GROUPE DIGIT, Digit Normandie, Digit [Localité 6] et PakitoHolding&Co à payer à Monsieur [H] [P] et la société VIAXMARA, chacun, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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