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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2025F00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00845
SARL EFFICIANCE et autres C/ SAS TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH
DEMANDERESSES
* SARL EFFICIANCE, [Adresse 1]
* SARL FINANCIERE DE SIRIUS, [Adresse 1]
* SCI FONCIERE MALEX, [Adresse 1]
* SARL FINANCIERE 2FI, [Adresse 1]
* SARL EFFI CONSEILS, [Adresse 1]
* SARL MALEX INVEST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Vianney LE COQ de KERLAND, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI [Localité 1] – de KERLAND
DEFENDERESSE
SAS TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Rajaa KRATA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Silvère MARVIE, Avocat à la Cour, membre de la société TGS France Avocats
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 juillet 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société EFFICIANCE SARL et les diverses autres demanderesses, évoluent dans les métiers de l’immobilier et sont gérées par Monsieur [Y] [R].
La société TGS France, anciennement groupe SOREGOR, a pour activité l’expertise comptable.
Durant 25 ans, Monsieur [Y] [R] confie la comptabilité de ses 6 sociétés au groupe SOREGOR, devenu TGS France.
Au début de l’année 2024, Madame [I], collaboratrice comptable en charge des dossiers des sociétés demanderesses, démissionne de la société TGS France.
Le 26 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [R] notifie à la société TGS France la résiliation des missions comptables confiées, avec effet au 30 avril 2024.
Le 15 avril 2024 la société TGS France, par courrier recommandé avec accusé de réception, rappelle à la société EFFICIANCE SARL l’article 11.1 des CGV « rupture anticipée à l’initiative du client ».
Le 28 mai 2024, Monsieur [Y] [R] indique qu’il est prêt à payer 50 % des honoraires convenus mais qu’il refuse le paiement de toute indemnité de rupture.
Le 4 juin 2024, par courrier, Monsieur [Y] [R] dénonce l’attitude de la société TGS France tenant à une modification des services d’accès aux impôts et indique, en conséquence, saisir pour conciliation, le conseil de l’ordre des experts comptables.
Aucune issue amiable n’est trouvée.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2024, les sociétés EFFICIANCE SARL, FINANCIERE DE SIRIUS SARL, SCI FONCIERE MALEX, FINANCIERE 2FI SARL, EFFI CONSEILS SARL et MALEX INVEST SARL assigne la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, les sociétés EFFICIANCE SARL, FINANCIERE DE SIRIUS SARL, SCI FONCIERE MALEX, FINANCIERE 2FI SARL, EFFI CONSEILS SARL et MALEX INVEST SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Juger que les sociétés requérantes ne sont pas débitrices de la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH,
Juger que le droit de rétention a été mis en œuvre de manière abusive et irrégulière,
Condamner la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH à remettre la comptabilité et les archives aux sociétés requérantes sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard,
Condamner la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH à payer une indemnité de 10.000,00 € pour résistance abusive,
La condamner au paiement d’une somme de 30.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ne pas écarter l’exécution provisoire,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1171 et 1367 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les conditions générales d’intervention de la société TGS France font la loi des parties et sont opposables aux sociétés demanderesses,
Dire et juger que les sociétés demanderesses ont résilié de manière anticipé les missions comptables et sociales,
Dire et juger que les sociétés demanderesses sont redevables conformément aux dispositions de l’article 12.1 des conditions générales d’indemnité de résiliation,
Dire et juger que les sociétés demanderesses sont redevables conformément aux conditions particulières des honoraires correspondant aux prestations contractuelles réalisées jusqu’au 30 avril 2024,
Dire et juger que les sociétés demanderesses étant redevables d’honoraires et d’indemnités de résiliation, les conditions d’exercice du droit de rétention étaient réunies,
En conséquence
Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
Condamner les sociétés demanderesses au paiement des indemnités de résiliation facturées par la société TGS France à savoir :
* 2.292,00 € TTC à la société EFFICIANCE,
* 1.061,81 € TTC à la société DE SIRIUS,
* 3.072,00 € TTC à la société FONCIERE MALEX,
* 1.590,00 € TTC à la société FINANCIERE 2FI,
* 3.224,28 € TTC à la société EFFI CONSEILS,
* 649,22 € TTC à la société MALEX INVEST,
Condamner les sociétés demanderesses au paiement des honoraires facturés par la société TGS France au titre des prestations comptables et sociales à savoir :
* 971,44 € TTC à la société EFFICIANCE,
* 528,78 € TTC à la société DE SIRIUS,
* 1.084,19 € TTC à la société FONCIERE MALEX,
* 1.433,34 € TTC à la société FINANCIERE 2FI (comptabilité et social)
* 1.665,49 € TTC à la société EFFI CONSEILS (comptabilité et social)
Condamner les sociétés demanderesses au paiement d’une somme globale de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés EFFICIANCE SARL, FINANCIERE DE SIRIUS SARL, SCI FONCIERE MALEX, FINANCIERE 2FI SARL, EFFI CONSEILS SARL et MALEX INVEST SARL, gérées par Monsieur [Y] [R], affirment que la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS n’a procédé à aucune saisie comptable, ni déclaration de TVA pour les mois de février mars et avril 2024, alors qu’elle en demande le règlement des prestations aux requérantes.
Elles ajoutent que Monsieur [Y] [R] a accepté de payer 50 % des honoraires de l’année et l’a fait.
Elles rappellent qu’elles clôturent leurs comptes le 30 juin et que Monsieur [Y] [R] a bien payé les mois de juin à janvier, soit 7 mois sur 12.
Elles ajoutent que différentes factures leurs ont été adressées relatives aux honoraires de février à avril 2024, outre une indemnité de rupture anticipée, dont la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS reste toujours taisante sur le mode de calcul.
Monsieur [Y] [R] affirme que la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS se fonde à tort sur ses CGV pour réclamer une indemnité de rupture. Il indique que seul le prix des prestations a été négocié et non pas la rédaction des CGV préimprimées, et dit que ces CGV créent un déséquilibre significatif en faveur du prestataire, la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS TGS, il argue de l’article 1171 du code civil et ajoute qu’il a signé de manière dématérialisée.
Il ajoute que ces CGV permettent à la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS de refuser la résiliation puisqu’elle doit être « expressément acceptée ». Il affirme que le client se retrouve quasiment systématiquement à devoir payer une forte indemnité dont le déclenchement est laissé à la discrétion de la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS.
Monsieur [Y] [R] indique également qu’il a appris par son nouvel expert-comptable que la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS refusait de lui remettre la comptabilité. Or, il estime que la créance n’est pas certaine, ni exigible et que la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS ne justifie pas le mode de calcul de l’indemnité de résiliation, ni ne justifie ces prestations pour les mois de février à avril 2024, et dit ainsi que les conditions ne sont pas réunies pour justifier de la rétention des documents.
En réponse, la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS soutient que Monsieur [Y] [R] agissant ès qualités de gérant, a régularisé, pour chacune des requérantes, des lettres de missions comptables et sociales, celles-ci comportaient des conditions particulières et générales, et ont été signées, soit de manière manuscrite, soit électroniquement.
Elle argue de la clause 11 de ses CGV qu’elle verse aux débats : Durée du contrat : « LA mission est conclue pour une durée d’une année correspondant à l’exercice comptable du client… La mission est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par LRAR six mois avant la date de clôture de l’exercice précédent… » et fait valoir que cette clause s’applique de manière identique aux 2 parties, et qu’ainsi il n’y a aucun déséquilibre significatif à prétendre.
Elle ajoute, que malgré ce que Monsieur [Y] [R] prétend toutes missions, y compris des métiers du chiffre et du droit, sont soumises à des délais de préavis, soit contractuels comme en l’espèce, soit à défaut de lettre de mission jurisprudentiel.
Elle ajoute qu’en résiliant le 26 février 2024, celui-ci a résilié de manière anticipée, et qu’il aurait dû notifier les résiliations au plus tard le 31 décembre 2023, les exercices clôturant le 30 juin de chaque année. Elle argue de la clause 12-1 de ses CGV : Rupture anticipée : « toute résiliation anticipée… si la rupture est acceptée par TGS France… le client devra verser, au titre du préjudice subi, l’intégralité des honoraires dus pour les travaux déjà effectués pour l’exercice en cours majorés d’une indemnité conventionnelle égale à la plus forte des 2 indemnités suivantes :
* 50 % du montant de l’intégralité des honoraires convenus pour l’exercice en cours
* 50 % du montant de l’intégralité des honoraires facturés l’exercice précédent. »
La société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS déplore que Monsieur [Y] [R] tente de justifier un paiement de 50 % des honoraires dus au titre de l’exercice ouvert le 1 er juillet 2023.
Elle ajoute qu’il ne faut pas confondre honoraires dus au titre des prestations effectuées et indemnités conventionnelles. Elle dit qu’après avoir pris acte et accepté la rupture, la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS a facturé des indemnités de résiliation à hauteur de 11.889,31€ TTC, détaillés comme suit :
* 2.292,00 € TTC à la société EFFICIANCE,
* 1.061,81 € TTC à la société FINANCIERE DE SIRIUS,
* 3.072,00 € TTC à la société FONCIERE MALEX,
* 1.590,00 € TTC à la société FINANCIERE 2FI,
* 649,22 € TTC à la société MALEX INVEST.
* 3.224,28 € TTC à la société EFFI CONSEILS (indemnités sociales et comptables),
Elle ajoute que contrairement à ce qu’avance Monsieur [Y] [R], elle a normalement poursuivi l’ensemble de ses missions entre la date de résiliation (26 février 2024) et le 30 avril 2024, elle argue du mail du 18 avril 2024 versé aux débats dans lequel Monsieur [Y] [R] demande à la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS de mettre « la TVA à 0 pour ce mois, [T] régularisera le mois prochain. ».
Elle verse également aux débat les extraits de comptes des diverses sociétés de Monsieur [Y] [R] qui reprend les honoraires restants dus de février à avril 2024 aux sociétés pour un montant total de 5.683,24 € TTC répartis comme suit :
Echéances de février à avril 2024 :
971,44 € TTC pour la société EFFICIANCE (échéances 2024 : 924,64 € TTC+ 28,80 € de pass fiscal 2024),
* 528,78 € TTC pour la société FINANCIERE DE SIRIUS (échéances 2024),
* 1.084,19 € TTC pour la société FONCIERE MALEX (échéances 2024),
1.433,34 € TTC pour la société FINANCIERE 2FI (échéances 2024 : 791,82 € TTC + 115,20 € de pass fiscal 2024 + 526,32 € de prestations sociales),
* 1.665,49 € TTC pour la société EFFI CONSEILS (échéances 2024 : 1.139,17 € TTC + 115,20 € de pass fiscal 2024 + 526,32 € de prestations sociales).
A l’appui de ses demandes, elle verse des extraits de comptes aux débats et des lettres de missions.
La société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS estime, de ce qui précède, que les conditions du droit à rétention sont réunies, et affirme que, dès réception des paiements, la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS mettra à disposition les éléments en sa possession.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 6 du code de procédure civil : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal observe les pièces versées aux débats, notamment les lettres de missions. Il constate que des lettres de mission sont versées pour 5 entreprises et non 6 :
* [Localité 2] de 2021, 2023 et 2024 pour la société MALEX INVEST,
* [Localité 3] de 2018 pour la société FINANCIERE DE SIRIUS,
* [Localité 2] de 2018 et 2023 pour la société FINANCIERE 2FI,
* [Localité 2] de 2018, 2023 et 2024 pour la société EFFI CONSEILS,
* [Localité 2] de 2021 et 2023 pour la société EFFICIANCE,
* et aucune pour la société FONCIERE MALEX.
Si le tribunal retient l’application du contrat et des CGV (article 11 et 12-1 des CGV) liés aux indemnités de rupture dues par le demandeur, il tente en vain, de vérifier le quantum des demandes de la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS, en se basant sur les éléments dont il dispose dans le dossier, tant pour le calcul des indemnités que pour le calcul des honoraires dus sur la période de février à avril 2024.
Le tribunal constate que la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS n’a apporté aucun détail sur son mode de calcul tant sur les indemnités que sur les honoraires, de sorte qu’il dira, qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments lui permettant de rapprocher les montants déclarés comme dus, des lettres de missions.
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux parties dans la démonstration de la charge de leurs propres preuves. Sans fournir un détail des sommes réclamées visant les propres pièces de son dossier, le tribunal ne pourra que débouter la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal dira que tant que les honoraires ne sont pas payés, il est, de jurisprudence constante, que la rétention des documents établis s’applique. En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés EFFICIANCE SARL, FINANCIERE DE SIRIUS SARL, SCI FONCIERE MALEX, FINANCIERE 2FI SARL, EFFI CONSEILS SARL et MALEX INVEST SARL de leur demande de condamnation de la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS à remettre la comptabilité et les archives, surtout que la société EFFICIANCE SARL ne démontre pas qu’elle réclame les pièces de sa propre comptabilité.
Au visa de ce qui précède, le tribunal ne fera pas droit à la demande de résistance abusive de la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés EFFICIANCE SARL, FINANCIERE DE SIRIUS SARL, SCI FONCIERE MALEX, FINANCIERE 2FI SARL, EFFI CONSEILS SARL et MALEX INVEST SARL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH SAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne les parties à conserver chacune l’intégralité de leurs frais irrépétibles et l’intégralité de leur dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 162,91 €
Dont TVA : 27,15 €.
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