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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025L00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SCI NHM
Composition du Tribunal Iors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. [Y] BERTHELEMY, et M. Vincent BOITEL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant SCI NHM – exerçant une activité d’acquisition, l’exploitation d’immeubles.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 842683567, pour laquelle ont été désignés :
M. [F] [A], en qualité de Juge-Commissaire,
La SELARL SELARL V&V – Administrateurs Judiciaires représenté par Me [Y] [C], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 17 Mars 2025,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 19 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [Y] [C], en qualité d’administrateur judiciaire.
* Me [I] représentant Me [M], mandataire judiciaire,
M. [K] [V], Gérant de la société, assisté de Me Philippe CHEMOUNY, avocat au Barreau de PARIS,
M. [Z] [B],
Il résulte des rapports écrits ainsi que des déclarations à l’audience que le sort de la SCI NHM suit celui de la SAS BBM, société appelée ce jour et dont le dossier a été mis en délibéré au 2 Avril prochain ; Que par conséquent, il est sollicité le maintien de la période d’observation de la SCI NHM.
Attendu que le Ministère Public indique être favorable au maintien de la période d’observation de la SCI NHM ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT SCI NHM en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 Septembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 Mai 2025 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL SELARL V&V – Administrateurs Judiciaires représenté par Me [Y] [C], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire à SCI SCI NHM, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de SCI SCI NHM, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, SCI SCI NHM ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement SCI SCI NHM, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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