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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 24 juil. 2025, n° 2025R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00132
DEMANDEUR
SDE ALUGLASS REALIZACJA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] représentée par Me Marcin GOLEC, avocat [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
L’ASSOCIATION GROUPE [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
par le cabinet ARISTEE AVOCATS
en la personne de Maître Marine GUGUEN, avocate
[Adresse 1]
comparante
Débats à l’audience publique du 2 juillet 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience agissant par délégation du Président assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association Groupe [6] (ci-après l'[6]) a lancé un projet de rénovation et construction de bâtiments sur son campus de [Localité 5]. Par un contrat signé le 28 juin 2021, elle a confié à la société ALUGLASS REALIZACJA (ci-après ALUGLASS) la réalisation de plusieurs lots de menuiseries extérieures pour un montant de 5,64 millions d’euros TTC.
Des difficultés sont survenues pendant les travaux.
La société ALUGLASS assigne l'[6] pour obtenir le paiement d’indemnités de retard, de travaux supplémentaires et la régularisation de contrats pour des travaux hors délais. Elle sollicite également la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer et recommander des mesures correctives sur la structure du gros-œuvre.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société de droit étranger ALUGLASS REALIZACJA a assigné l’ASSOCIATION GROUPE [6], Association déclarée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 4] par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de son assignation la société ALUGLASS REALIZACJA sollicite le Tribunal de commerce de Pontoise pour :
La juger fondée et recevable en toutes ses demandes ;
Constater la violation par [6] de contenu du CCAP ct de la norme NFP03-001 concernant l’absence de contrat avec délais valables pour la réalisation de travaux ;
En conséquence, ordonner à [6] la conclusion d’un nouvel avenant avec délai pour réaliser le reste de travaux avec la société ALUGLASS REALIZACJA ;
Constater l’absence de paiement pour travaux supplémentaires d’ALUGLASS REALIZACJA par l'[6] à hauteur de 163 125 € HT
Ordonner à l'[6] le paiement de la somme de 163 125 €HT au titre de travaux supplémentaires à ALUGLASS REALIZACJA ;
Constater le retard de plus de neuf mois sur le chantier d'[6] ;
Constater fondée la demande de ALUGLASS REALIZACJA de paiement de la somme de
77 080.33 € HT pour chaque mois de retard dans la réalisation de travaux (depuis le mois de juillet 2024)
Ordonner à l'[6] le paiement de la somme de 693 723.63 € pour le retard de plus de neuf mois dans la réalisation de travaux ;
Ordonner à l'[6] le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ALUGLASS REALIZACJA ;
Commettre un expert afin d’examiner la bonne réalisation et la résistance de poutres en bois ainsi que des vises qui doivent supporter le poids de la façade :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aux termes des conclusions en défense,
Vu l’article 855 du code de procédure civile,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
l’ASSOCIATION GROUPE [6] conclut qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du
Prononcer la nullité de l’assignation
A titre principal,
Débouter la société ALUGLASS de sa demande d’ordonner à l'[6] la conclusion d’un nouvel avenant
Débouter la société ALUGLASS de sa demande de condamnation de l'[6] à lui payer la somme de 163 125 € HT au titre de travaux supplémentaires
Débouter la société ALUGLASS de sa demande de condamnation de l'[6] à lui payer la somme de 693 723,63 € HT au titre de frais mensuels de fonctionnement pour un retard de neuf mois
Débouter la société ALUGLASS de sa demande de désignation d’expert
Débouter la société ALUGLASS de sa demande de condamnation de l'[6] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ALUGLASS à payer à l'[6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ALUGLASS aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »
Nous constatons que l’assignation délivrée à la demande de la société ALUGLASS ne comporte aucun bordereau de communication de pièces ; Que lors de l’audience du 2 juillet 2025, l'[6] a indiqué ne pas avoir été destinataire des pièces communiquées dans l’assignation de la société ALUGLASS ; Que cette dernière n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la bonne communication desdites pièces, ni de la communication d’un bordereau annexé à l’assignation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivré le 11 juin 2025 de la société de droit étranger ALUGLASS REALIZACJA à l’encontre de l’ASSOCIATION GROUPE [6].
En conséquence, la demanderesse est irrecevable en ses demandes.
La société ALUGLASS qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION GROUPE [6] la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ALUGLASS REALIZACJA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons l’ASSOCIATION GROUPE [6] recevable et bien fondée en sa demande de nullité de l’assignation, Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 11 juin 2025 de la société de droit étranger ALUGLASS REALIZACJA à l’encontre de l’ASSOCIATION GROUPE [6], Disons la société ALUGLASS REALIZACJA irrecevable en ses demandes, Condamnons la société ALUGLASS REALIZACJA à payer à l’ASSOCIATION GROUPE [6], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Condamnons la société ALUGLASS REALIZACJA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière La présidente
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