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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 mars 2026, n° 2022F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2022F00009 Jonction avec 2024F00729
DEMANDEUR
La SARLU ADM CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR du cabinet la SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Martin RADZIKOWSKI du cabinet MZR AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEURS
La SAS ADOBA [Adresse 4], comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [S] [Adresse 5] et par Me Hélène DINICHERT du Cabinet DAYLIGHT AVOCATS [Adresse 6].
La SAS CONVICTIONS RH [Adresse 7], comparant par Me Virginie [Localité 2] du cabinet [Localité 2] AVOCATS [Adresse 8] et par Me Noémie BERGEZ du cabinet DUNE – la SAS ARRAKIS [Adresse 9].
M. [J] [S] [Adresse 4], comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [S] [Adresse 5] et par Me Hélène DINICHERT du Cabinet DAYLIGHT AVOCATS [Adresse 10].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société ADM CONSULTING (ci-après ADM), dont M. [G] [L] est le président, et la société ADOBA, dont M. [J] [S] est le président, sont des sociétés de conseil et de service en informatique.
La société CONVICTIONS RH (ci-après CRH), société de conseil et de service en ressources humaines, a formalisé avec la société ADM un contrat pour que cette dernière fournisse à la société EIFFAGE, son client, des prestations de conseil et d’assistance informatiques.
La société ADM a sous-traité à la société ADOBA une partie des missions attribuées par la société CRH.
La société ADM reproche à la société ADOBA d’avoir continué à exécuter des prestations pour la société EIFFAGE, par le biais de la société CRH, postérieurement à la fin des relations commerciales entre les sociétés ADM et ADOBA, et en violation de son obligation de non concurrence.
La société ADM a mis en demeure la société ADOBA de mettre fin à cette situation et de lui payer le montant de la clause pénale prévue, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 10 décembre 2021 signifié à personne à la société CRH, et du 27 décembre 2021 signifié à personne à la société ADOBA, la société ADM a assigné les sociétés ADOBA et CRH demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces communiquées.
Constater la violation de la clause de non-concurrence liant les sociétés ADM CONSULTING et ADOBA.
Constater l’application de la clause pénale prévue au contrat du 5 août 2019 signé entre les sociétés ADM CONSULTING et ADOBA.
Constater la commission de faute civile délictuelle de la société CONVICTIONS RH dans sa participation à la violation de la clause de non-concurrence liant contractuellement ADM CONSULTING et ADOBA.
Constater que les préjudices financiers et moraux subis par la société ADM CONSULTING du fait des actes déloyaux de la société CONVICTIONS RH sont équivalents au montant de la clause pénale contractuelle entre ADM CONSULTING et ADOBA.
En conséquence,
Fixer le montant de la clause pénale prévue au contrat du 5 aout 2019 signé entre ADM CONSULTING et ADOBA à la somme de 90.930,00€.
Condamner solidairement les sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH au paiement de la somme de 90.930,00€ en réparation des préjudices subis par ADM CONSULTING et DIRE que la société ADOBA est condamnée sur le fondement contractuel de l’article 1231-5 du Code civil et que la société CONVICTIONS RH l’est sur le fondement du délit civil de l’article 1240 du Code civil.
Ordonner à la société ADOBA, de cesser toute activité de concurrence, sur la période de 12 mois prévue au contrat, auprès des clients de la société ADM CONSULTING, directement ou indirectement, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La mise en état de l’affaire s’est poursuivie, et société ADM a assigné en intervention forcée M. [J] [S], qui a comparu, soulevant in limine litis la nullité de son assignation forcée, l’incompétence du Tribunal et la prescription.
Par jugement du 20 mai 2025, auquel il sera renvoyé pour l’exposé détaillé de la procédure, le Tribunal de commerce de CRETEIL a :
Dit M. [J] [S] recevable en son exception de nullité de l’assignation.
Débouté M. [J] [S] de son exception en nullité de l’assignation.
Dit M. [J] [S] recevable en son exception d’incompétence.
Débouté M. [J] [S] de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent tant matériellement que territorialement.
Débouté la société ADOBA et M. [J] [S] de leurs demandes de ne pas joindre les affaires 2022F00009 et 2024F00729.
Débouté M. [J] [S] de la fin de non-recevoir pour prescription, soulevée au titre l’article L218-2 du Code de la consommation.
Dit qu’en l’absence d’appel, les parties devront conclure sur le fond pour l’audience collégiale du 1 er juillet 2025 à 14 heures.
Condamné M. [J] [S] aux dépens de l’incident.
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe a la somme de 118,64 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
A l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, après avoir fait injonction à la société CRH de conclure sur le fond, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la société CRH a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1128, 1199, 1200, 1231, 1231-1, et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal, sur l’inopposabilité et l’invalidité de la clause de non-concurrence :
Juger que la clause de non-concurrence est inopposable à la société CRH en l’absence de production d’un contrat signe par la société ADM.
Juger que la clause de non-concurrence n’est pas valide en l’absence de consentement de la société ADOBA.
Juger que la clause de non-concurrence n’est pas valide en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace, A titre surabondant, sur l’absence de tierce complicité de la société CRH de la violation de la clause de non-concurrence.
Juger que la société CRH n’a commis aucune faute civile délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la violation de la clause de non-concurrence entre les sociétés ADOBA et ADM.
En conséquence,
Débouter la société ADM de sa demande tendant à ce que la société CRH soit condamnée solidairement avec la société ADOBA à l’indemniser pour un montant de 90.045,98€ en l’absence de préjudices de la société ADM au titre d’une complicité de violation de la clause de non-concurrence.
A titre reconventionnel, sur le préjudice d’image subi par la société CRH en raison de la violation par la société ADM de ses engagements contractuels.
Juger que la société ADM a commis une faute contractuelle en violation de ses obligations au titre de l’accord conclu avec la société CRH en contactant directement la société EIFFAGE sans l’accord de la société CRH.
En conséquence,
Condamner la société ADM à payer à la société CRH la somme de 20.000,00€ décomposée comme suit.
* 3.900,00€ au titre du remboursement par la société CRH des honoraires d’avocats engagés par la société EIFFAGE pour répondre au courrier de mise en demeure de la société ADM.
* 16.100,00€ à titre forfaitaire correspondant au préjudice d’image subi par la société CRH en raison du comportement de la société ADM.
En tout état de cause,
Débouter la société ADM de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins et plus généralement, débouter toute autre partie formulant des demandes, prétentions et fins à l’encontre de la société CRH.
Débouter la société ADOBA de sa demande de condamnation de la société CRH à relever et garantir indemne la société ADOBA de toutes condamnation en principal, dépens, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Condamner la société ADM à payer la somme de 15.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CRH.
Condamner la société ADM aux dépens, dont distraction au profit de la société Dune (la SAS Arrakis), agissant par Me Noémie BERGEZ, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, la société ADOBA et M. [J] [S] ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 333, 700 et suivants, 514-1 et suivants du CPC,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées.
A titre principal,
S’agissant de M. [J] [S].
Mettre hors de cause M. [J] [S] en ce qu’il n’est à l’origine d’aucune faute délictuelle, ni contractuelle.
Rejeter l’intégralité des demandes, fins, prétentions de la société ADM.
M. [J] [S] se réserve le droit de répliquer sur le fond si nécessaire.
S’agissant de la société ADOBA et de M. [J] [S], à toutes fins.
Rejeter l’intégralité des demandes, fins, prétentions de la société ADM.
Débouter la société ADM de toutes demandes de condamnations financières prononcées à l’encontre de la société ADOBA.
Débouter la société ADM de ses demandes de condamnations solidaires avec la société CRH,
Juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société ADM n’est pas opposable à la société ADOBA.
Juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société ADM n’est en tout état de cause pas valide.
Juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société ADM n’est stipulée qu’au bénéfice d’un client final qui ne peut être que la société CRH.
Juger encore que la société ADM ne peut se prévaloir d’une situation de concurrence,
Juger qu’il n’existe aucune situation de concurrence existante.
A titre reconventionnel,
Condamner la société ADM à verser à la société ADOBA une somme de 10.000,00€ au titre des préjudices subis.
A titre subsidiaire,
Condamner la société CRH à relever et garantir indemne la société ADOBA de toutes condamnations en principal, dépens, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la société ADM.
En tout état de cause,
Condamner la société ADM à payer à la société ADOBA la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ADM aux entiers dépens.
Juger que la décision ne doit pas être assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a alors été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 16 décembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, toutes les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les dernières conclusions de la société ADM, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 113, 1118, 1200, 1231-5 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les motifs exposés et les pièces communiquées.
Condamner la société ADOBA au paiement de la somme de 90.930,00€ à la société ADM en application de la clause pénale figurant dans le contrat du 5 août 2019, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 90.045,00€ à la société ADM sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en raison de la complicité dans la violation de la clause de non-concurrence.
Condamner la société CRH au paiement de la somme de 90.045,00€ à la société ADM sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, le cas échéant, solidairement avec M. [J] [S], en raison de la complicité tierce dans la violation de la clause de non-concurrence.
Débouter la société ADOBA, la société CRH et M. [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes. Condamner solidairement la société ADOBA, la société CRH et M. [J] [S] à payer à la société ADM la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, la société ADM a modifié sa demande de condamnation de la société ADOBA en demandant une condamnation solidaire de la société ADOBA et de M. [J] [S] et la société ADOBA et M. [J] [S] ont soulevé, à titre infiniment subsidiaire, la disproportion de la clause pénale, demandant au Tribunal de la modérer, si une condamnation devait être prononcée à ce titre.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que très succinctement rappelés ci-dessous et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties (conclusions de la société ADM du 16 décembre 2025, conclusions de la société ADOBA et de M. [J] [S] du 21 octobre 2025, et conclusions de la société CRH du 30 septembre 2025) pour leur exposé détaillé.
La société ADM expose que :
Elle est spécialisée en conseil en systèmes et logiciels informatiques et intervient notamment dans le traitement des données de paie et de gestion du temps. En juin 2019, elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société CRH pour effectuer une mission de pilotage de projet informatique auprès de la société EIFFAGE dans le domaine des ressources humaines (SIRH et PAIE).
Pour exécuter cette mission, elle a sous-traité une partie de ses prestations à la société ADOBA par un contrat signé le 5 août 2019. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence, associé à une clause pénale en cas de manquement.
Plusieurs avenants ont été formalisés pour prolonger la mission de la société ADOBA auprès de la société EIFFAGE, qui devait initialement se terminer le 31 décembre 2020. Le 30 octobre 2020, M. [J] [S], président de la société ADOBA, a demandé à résilier le contrat de manière anticipée. Elle a accepté cette résiliation tout en rappelant expressément à la société ADOBA ses obligations de non-concurrence dans plusieurs courriels et lettres des 30 octobre, 19 novembre, 20 novembre et 30 novembre 2020. Après plusieurs revirements sur la date de fin de mission, le contrat a finalement pris fin le 4 décembre 2020.
Malgré ces rappels, la société ADOBA a violé la clause de non-concurrence en continuant à exécuter des prestations avec la société EIFFAGE par l’intermédiaire de la société CRH postérieurement à la rupture des relations contractuelles avec elle, continuant à travailler chez la société EIFFAGE après le 4 décembre 2020.
La société CRH, tiers au contrat, devait respecter la situation juridique créée par le contrat. La société CRH a été expressément informée par courriel du 3 décembre 2020 de la fin du contrat liant les sociétés ADOBA et ADM ainsi que de l’existence de la clause de non-concurrence interdisant à la société ADOBA de travailler chez la société EIFFAGE directement ou indirectement pendant 12 mois. En dépit de ce courriel, la société CRH n’a pas mis un terme aux relations contractuelles avec la société ADOBA ou M. [J] [S].
Les échanges entre M. [J] [S] et M. [L], son président, prouvent qu’il y a eu contact entre M. [S] et les sociétés CRH et EIFFAGE pour prolonger ses missions. Sans le consentement des sociétés CRH et EIFFAGE, M. [J] [S] et la société ADOBA n’auraient pas pu prolonger la mission.
A l’appui de ses demandes, la société ADM verse aux débats 47 pièces.
La société ADOBA et M. [J] [S] opposent que :
La clause de non-concurrence invoquée par la société ADM n’est pas opposable à la société ADOBA puisque le contrat produit par la société ADM n’est pas signé par la société ADOBA.
En outre, M. [J] [S] n’est pas partie à ce contrat.
La clause de non-concurrence est également invalide, car elle n’est pas limitée dans l’espace et le temps, ni proportionnée aux intérêts légitimes à protéger en fonction de l’objet du contrat.
Le client final visé par la clause n’est pas la société EIFFAGE mais la société CRH.
Ils contestent la réalité des préjudices allégués par la société ADM.
A l’appui de leurs demandes, la société ADOBA et M. [J] [S] versent aux débats 5 pièces.
La société CRH oppose que :
Elle reprend les arguments sur la non signature du contrat, la non validité et la non opposabilité de la clause de non-concurrence.
Elle affirme être le client final de la société ADM au sens de la clause de non-concurrence, et non la société EIFFAGE.
Elle n’a pas commis de faute constitutive d’une complicité de violation de la clause de nonconcurrence engageant sa responsabilité envers société ADM, même si, par extraordinaire, la clause était jugée opposable. En effet, la société ADM ne démontre pas qu’elle aurait aidé en connaissance de cause la société ADOBA à violer son engagement de non-concurrence. La société ADM a d’ailleurs dénaturé la clause dans ses emails.
Elle conteste la force probante des pièces produites par la société ADM, et notamment les « feuilles de temps ».
Elle n’était pas liée contractuellement avec la société ADOBA. Elle entretenait des relations contractuelles uniquement avec la société ADM, et la société ADM ne démontre pas que la société ADOBA aurait travaillé pour EIFFAGE sur sa demande en dehors de la mission qui s’est terminée en décembre 2020.
L’appel en garantie de la société ADOBA n’est aucunement justifié en fait et en droit.
A l’appui de ses demandes, la société CRH verse aux débats 13 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits constants
Il a été établi par les débats et n’est pas contesté par les parties que la société ADOBA, représentée par M. [J] [S], a réalisé des prestations jusqu’au 4 décembre 2020, à la demande de la société ADM, elle-même intervenant à la demande de la société CRH, auprès du client de cette dernière, la société EIFFAGE.
Ces prestations étaient des prestations informatiques relatives aux systèmes RH et données de paye de la société EIFFAGE.
Sur les faits allégués par la société ADM
La société ADM reproche à M. [J] [S] d’avoir, en son nom propre ou au nom de la société ADOBA qu’il dirige, continué à exécuter des prestations avec la société EIFFAGE par le biais de la société CRH, postérieurement au 4 décembre 2020, date de fin de la relation contractuelle entre les sociétés ADOBA et ADM.
Les parties défenderesses contestent ces allégations, et notamment les feuilles de temps produites par la société ADM (pièces 11, 11bis, 11ter, 11 quarter, et 35).
Le Tribunal relève que la pièce 11 regroupe 3 feuilles, dont deux à l’en-tête de la société ORCHESTRA, sans rapport avec le présent litige, que le Tribunal ne retiendra pas.
La 3 ème feuille de la pièce 11 est à l’entête de la société EIFFAGE, est intitulée « EIFFAGE Global Services – Feuille de temps » , fait apparaître 16 jours de travail sur le mois de décembre, dont 12 après le 4 décembre 2020, porte les mentions « Soumise par : M. [J] [S] » , « Soumise le 3 décembre 2020 » , et « Approuvée le 3 décembre 2020 » et le nom de la personne de la société EIFFAGE ayant approuvé.
Ce document, s’il établit que la société EIFFAGE et M. [J] [S] (ou la société ADOBA qu’il représente) avaient l’intention, à la date de soumission et d’approbation de ce document, le 3 décembre 2020, de poursuivre leur collaboration avec la société EIFFAGE au-delà du 4 décembre 2020, ne démontre pas, à lui seul, que ce fut le cas.
Les pièces 11bis et 11 ter sont des feuilles de temps, qui font apparaître, sous le nom de M. [J] [S], « Affaire : EIFFAGE EIFF051 – Eiffage Oct-Déc. 2020 ; Ligne d’affaire : Projet RUN – Paie – GT – Compta [J] [S] – Oct Déc. 2020 expert » 5 jours travaillés du 30 novembre au 4 décembre 2020, puis 5 jours, du 7 au 11 décembre 2020.
Ces documents sont des impressions réalisées à partir d’un navigateur internet et le Tribunal relève que l’URL y apparaissant commence par https://temps.convictionrh.com/sx/LISTobjects.jsp?… Ces documents ont été imprimés le 24 décembre 2020, soit postérieurement aux jours déclarés comme travaillés dans le document, et postérieurement à la date retenue pour la fin de la relation commerciale.
Le Tribunal observe que l’intitulé du projet est resté inchangé, avant et après le 4 décembre 2020.
La société CRH oppose que l’url apparaissant sur ces documents est incomplète, la fin n’apparaissant pas dans la copie produite, mais le Tribunal relève que le nom de domaine apparaissant au début fait sans ambiguïté référence à la société CRH.
La pièce 11 quater produite contient 2 feuilles de temps, portant des mentions identiques à la feuille précédente, imprimée au même moment, et indiquant 4 jours du 14 au 18 décembre 2020, et 3 jours du 29 au 31 décembre 2020.
L’intitulé du projet est toujours inchangé par rapport à celui utilisé avant le 4 décembre 2020.
La pièce 35 contient deux documents à l’en-tête de la société EIFFAGE, identiques à la pièce 11 cidessus, faisant état de 20 jours travaillés en janvier 2021 et de 17,5 jours en février 2021. Ces « feuilles de temps » apparaissent comme ayant été soumises par « M. [J] [S] » respectivement le 26 janvier 2021 et le 22 février 2021, et approuvées par la société EIFFAGE, respectivement le 27 janvier 2021 et 24 février 2021.
Les parties défenderesses opposent que ces feuilles de temps ne sont pas signées, mais le Tribunal relève que l’URL du site de la société CRH (pièces 11 ter et 11 quater) et le logo de la société EIFFAGE avec l’indication du nom de la personne de la société EIFFAGE ayant approuvé les feuilles de temps (pièces 11 et 35) établissent une preuve suffisante de la validité de ces documents. Il n’est pas non plus produit de feuille de temps signée pour les périodes travaillées, antérieurement au 4 décembre 2020, date de la fin du contrat entre les sociétés ADM et ADOBA.
En outre, dans l’échange de messages, non contesté, du 15 juin 2020, entre M. [J] [S], président de la société ADOBA, et M. [G] [L], président de la société ADM, M. [J] [S] convient d’une « tentative de passer en direct » avec la société EIFFAGE, mais soutient que ceci n’a pas eu lieu, non de son fait, mais du fait du refus de la société EIFFAGE (« grillé par EIFFAGE »).
Il est donc établi que :
M. [J] [S] a, en son nom propre ou au nom de la société ADOBA, continué à travailler pour la société EIFFAGE, postérieurement au 4 décembre 2020,
* Qu’une partie au moins des jours travaillés postérieurement au 4 décembre 2020 étaient enregistrés sur le site de la société CRH,
* Que la société CRH a enregistré ces jours travaillés sous le même descriptif de projet que celui utilisé antérieurement au 4 décembre 2020.
Sur l’opposabilité du contrat cadre
La société ADM entend se prévaloir d’un contrat cadre régissant sa relation avec la société ADOBA. La société ADOBA et M. [J] [S] opposent que le contrat produit n’est pas signé, et ne leur est donc pas opposable.
La société ADM produit un « Contrat Cadre ADM Consulting – ADOBA 2019 », dans lequel les sociétés, entendent définir les « conditions générales » régissant leur relation, et dans lequel figure la clause litigieuse. Ce contrat est daté du 5 août 2019, porte les noms des présidents des sociétés, mais n’est effectivement pas signé.
L’annexe 1, intitulée « Annexe 1 au Contrat Cadre ADM CONSULTING – ADOBA 2019 », non signée, datée également du 8 août 2019, vise spécifiquement une intervention auprès de la société EIFFAGE, désignée comme client de la société CRH.
Il est produit 6 documents intitulés « Annexe 2 – Avenant au contrat cadre ADM CONSULTING – ADOBA 2019 » (respectivement annexe 3, annexe 4, annexe 6, annexe 7 et Annexe 8), tous signés par les présidents des sociétés ADM et ADOBA, tous visant des prestations fournies à la société EIFFAGE, identifiés comme client de la société CRH, pour des prestations identiques de « Conseil/AMOA SI PAIE ». Ces documents successifs sont identiques à l’annexe 1 non signée. Il n’est pas contesté que ces avenants ont été exécutés par les deux parties jusqu’au 4 décembre 2020.
La société ADM soutient que ces avenants visent le contrat qu’elle produit. La société ADOBA réplique qu’il n’existait aucun accord écrit signé entre les parties, et que ces avenants visent un contrat oral convenu entre elles, qui ne comportait pas de clause de non concurrence, et dont elle ne fournit aucune description.
La société ADOBA ne justifie pas non plus pourquoi, si elle n’estimait pas nécessaire de formaliser un contrat écrit avec la société ADM, elle a néanmoins accepté de signer des avenants écrits, visant expressément un « Contrat Cadre ADM CONSULTING – ADOBA 2019 » qu’elle ne produit pas.
En outre, il est également produit un échange de mails entre le 28 juillet 2019 et le 5 août 2019, dans lequel :
M. [S] et M. [L] conviennent de modalités pratiques pour un « entretien » le 29 juillet 2019 de M. [S] avec la société EIFFAGE,
M. [S], le 2 août 2019, confirme à M. [L] comment sa société doit être désignée dans le « contrat de prestation » : « ma partie soussignée pour la rédaction du contrat de prestation : ADOBA, SARL au capital de 2000 euros dont le siège social est […] »,
M. [J] [S] confirme, le 2 août 2019 son accord pour un démarrage « mardi »,
M. [L] envoie le 5 août 2019 à M. [S] un mail comportant en pièce jointe un document intitulé « Contrat Cadre ADM – ADOBA 2019 » , lui précisant « ci-joint le contrat à signer avant tout début de prestation ».
Il n’est pas contesté que les prestations de la société ADOBA ont alors démarré.
Ainsi, la preuve est apportée qu’un projet d'« Accord cadre » écrit avait bien été établi entre les sociétés ADM et ADOBA avant le démarrage du projet, que la société ADOBA avait contribué à son établissement, qu’elle en a été destinataire avant le démarrage effectif de ses prestations, et qu’en connaissance de cause, la société ADOBA a démarré ses prestations, confirmant ainsi son accord.
Le Tribunal constate que la société ADOBA, si elle conteste le contrat versé aux débats par la société ADM, ne produit aucune version alternative de ce document, et notamment, du document transmis en pièce jointe du mail qui lui était adressé.
Il résulte de ce qui précède que le document « Contrat Cadre ADM CONSULTING – ADOBA 2019 » produit par la société ADM, ci-après le Contrat Cadre, reflétait le commun accord des sociétés ADM et ADOBA en août 2019 et est donc opposable à la société ADOBA.
Sur la validité et l’opposabilité de la clause de non concurrence à la société ADOBA
Les parties défenderesses opposent que la clause de non concurrence du Contrat Cadre (article 14) serait invalide et leur serait inopposable.
La société ADOBA oppose que cette clause serait invalide, car trop large et disproportionnée.
Il est constant que, pour être valide, une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat.
L’article 14 du Contrat Cadre, « Clause de non concurrence », stipule que « Sauf accord contraire des Parties, le PRESTATAIRE s’interdit de faire concurrence directement ou indirectement à ADM CONSULTING (par exemple en sous-traitance ou en co-traitance avec des sociétés concurrentes d’ADM CONSULTING) auprès des Clients [I] pour des prestations de même objet, nature et localisation que celles qu’il fournit dans le cadre d’un Contrat d’Application ou d’une Commande. Et
ce, pendant la durée de chaque Contrat d’Application ou d’exécution de la Commande, augmentée d’une période de douze (12) mois à compter de l’expiration dudit Contrat d’Application ou de la Commande pour quelque cause que ce soit. Au cas où ces dispositions ne seraient pas respectées, le PRESTATAIRE s’engage à verser à ADM CONSULTING une indemnité égale à 35 % du montant des prestations facturées à ADM CONSULTING au titre dudit Contrat d’Application ou de la Commande concernée, et ce, sans préjudice de tous dommages-intérêts éventuels. Le PRESTATAIRE s’interdit également toute action pouvant nuire à l’image de marque d’ADM CONSULTING ».
Le Tribunal observe que la durée d’interdiction de 12 mois après la fin du contrat est conforme aux usages, et que cette clause est donc limitée dans le temps.
Cette clause ne formule aucune interdiction sur une base géographique. Elle a pour objet les « Clients [I] » que la société ADOBA a conseillé, dont le nombre est limité, les prestations de la société ADOBA n’étant assurées que par un seul expert, M. [J] [S], au regard du nombre d’entreprises susceptibles d’être intéressées par des prestations d'« Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Informatique » dans le domaine de la paye, prestations pouvant par nature intéresser tous les secteurs d’activité susceptibles d’employer des salariés. Elle est donc limitée dans l’espace par son objet.
Une telle clause n’empêchait donc pas M. [J] [S] et la société ADOBA de proposer leurs services à d’autres entreprises, en dehors des « Clients [I] », pour d’autres missions, ou pour les mêmes missions après 12 mois. La restriction imposée est donc proportionnée aux intérêts légitimes de la société ADM, dans le cadre du Contrat Cadre et de ses avenants.
Cette clause est donc valide.
Selon la société ADOBA, cette clause serait inopposable, car, une clause de non concurrence ne peut résulter que de la volonté expresse du débiteur, cette volonté expresse ne pouvant se manifester autrement que par la signature d’un document.
Le Tribunal relève tout d’abord que l’article 14 s’intitule « Clause de non concurrence », et que ce titre est clairement repris dans le sommaire du Contrat Cadre. Sa rédaction en est claire et sa forme est identique aux articles voisins. Cette clause était donc clairement et visiblement spécifiée dans le Contrat Cadre.
En matière de relations entre sociétés commerciales, la formation du contrat résulte du commun accord des parties, la formalisation de cet accord par un écrit signé n’étant nécessaire que dans les cas où la loi l’impose.
En matière de clause de non concurrence entre professionnels, aucun texte n’impose la signature d’une clause de non concurrence comme seule façon de matérialiser l’accord des parties sur cette clause. L’accord des parties pouvait donc être valablement manifesté par le démarrage des prestations, postérieurement à l’échange du Contrat Cadre entre elles.
La société ADOBA invoque également l’arrêt N°99-43.334 du 10 juillet 2002 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui rappelle qu’une clause de non concurrence visant un salarié n’est licite que si elle prévoit, et ce, à peine de nullité, une contrepartie financière.
En l’espèce, la clause de non concurrence du Contrat Cadre résulte d’un engagement entre deux sociétés commerciales, et non entre un employeur et un salarié, et aucune contrepartie financière n’est requise. La jurisprudence citée n’est donc pas applicable.
Il résulte de ce qui précède que la clause de non concurrence de l’article 14 du Contrat Cadre est valide et opposable à la société ADOBA.
Sur la solidarité demandée entre la société ADOBA et M. [J] [S]
La société ADM demande, à titre principal, une condamnation solidaire de M. [J] [S] et de la société ADOBA.
M. [J] [S] oppose que le Contrat Cadre ne lui était pas opposable, car il n’en était pas parti.
Il a été établi ci-dessus que des prestations, effectuées par M. [J] [S], ont continué à être réalisées postérieurement au 4 décembre 2020, pour le compte de la société EIFFAGE.
Le Tribunal observe que les feuilles de temps produites ne mentionnent pas la société ADOBA, mais uniquement M. [J] [S], tant pour les prestations antérieures au 4 décembre 2020, non
litigieuses, que pour celles postérieures à cette date, et que l’intitulé de la mission figurant sur les feuilles de temps n’a pas changé après la fin de la mission.
S’il est donc avéré que des prestations litigieuses ont été réalisées après la fin de la mission, les débats n’ont pas permis d’établir si elles l’avaient été par M. [J] [S] en son nom propre, ou par M. [J] [S], au nom de la société ADOBA.
Or, M. [J] [S], personne physique, n’était pas partie au Contrat Cadre.
Il est constant qu’un contrat, bien que n’ayant d’effet obligatoire qu’entre les parties, est opposable aux tiers qui en ont connaissance, en leur interdisant toute action susceptible d’en empêcher l’exécution ou d’un faciliter la violation. A défaut, ces tiers engagent leur responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour tierce complicité.
En sa qualité de président de la société ADOBA, de destinataire du projet de Contrat Cadre, d’intervenant décidant de commencer la prestation et de la réaliser au nom de la société ADOBA, M. [J] [S] était parfaitement informé des obligations de la société ADOBA.
Si M. [J] [S] a réalisé les prestations litigieuses en son nom propre, il était alors tiers complice du non-respect d’un contrat, dont il n’était pas parti, mais qu’il ne pouvait ignorer. En ce cas, sa responsabilité personnelle, en sa qualité de tiers informé, est engagée.
Si M. [J] [S] a réalisé les prestations litigieuses au nom de la société ADOBA, il a été vu cidessus que, lors d’échanges avec le dirigeant de la société ADM, M. [J] [S] a reconnu avoir tenté, en vain disait-il, et seulement du fait de l’opposition de la société EIFFAGE, de contourner l’obligation de non concurrence de la société ADOBA. Quelles que soient les modalités utilisées pour contourner la clause de non concurrence par M. [J] [S], le caractère intentionnel de ce détournement est donc établi.
Agissant au nom de la société ADOBA, sa violation intentionnelle d’une clause liant la société qu’il dirige, qu’il a lui-même négociée au nom de la société ADOBA, est un acte d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales de dirigeant.
Ces éléments caractérisent une faute détachable des fonctions de dirigeant, et à ce titre, sa responsabilité personnelle sera également engagée.
Ainsi, que M. [J] [S] ait réalisé les prestations litigieuses en son nom propre ou au nom de la société ADOBA, sa responsabilité personnelle est engagée et justifie sa condamnation solidaire avec la société ADOBA.
Le Tribunal prononcera donc une condamnation solidaire, à l’encontre de la société ADOBA et de M. [J] [S], en réparation du préjudice engendré par les prestations litigieuses.
Sur la demande en principal de la société ADM
La société ADM demande, à titre principal, la condamnation solidaire de M. [J] [S] et de la société ADOBA à lui payer la somme de 90.930,00€ en application de la clause pénale figurant dans le Contrat Cadre.
M. [J] [S] et la société ADOBA s’opposent à cette demande, et demandent, à titre infiniment subsidiaire, au Tribunal de modérer le montant de la clause pénale.
Il ressort de ce qui précède que le Contrat Cadre interdisait à la société ADOBA de poursuivre les prestations après la fin de la mission, le 4 décembre 2020, mais que ces prestations se sont poursuivies, et ont continué d’apparaître dans les systèmes de la société CRH postérieurement à cette date, et avec le même intitulé.
Les parties défenderesses opposent que l’interprétation du terme « Client Final » dans l’article 14 du Contrat Cadre ne permet pas de savoir quelle société, entre la société CRH ou la société EIFFAGE est visée, mais le fait que les feuilles de temps aient continué à être publiées sur le site de la société CRH, avec le même intitulé de mission, rend cette distinction sans effet.
Les prestations rendues ayant continué à être rendues par M. [J] [S], avec un intitulé identique, enregistré dans les systèmes de la société CRH, la clause de non concurrence n’a donc pas été respectée.
En cas de non-respect de cette clause de non concurrence, l’article 14 du Contrat Cadre prévoit l’application d’une clause pénale, avec « une indemnité égale á 35% du montant des prestations
facturées à ADM CONSULTING au titre dudit Contrat d’Application ou de la Commande concernée ».
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La violation des obligations de non concurrence entraînant une inexécution définitive du Contrat Cadre, aucune mise en demeure n’était donc nécessaire.
Il a été établi par les débats que d’août 2019 à décembre 2020, la société ADOBA a facturé à la société ADM la somme de 216.500,00€ HT.
L’application des stipulations de l’article 14 du Contrat Cadre conduirait à une indemnité d’un montant de 35% x 216.500,00€ soit 75.775,00€. S’agissant d’une indemnité qui n’est pas une contrepartie d’une prestation commerciale, la TVA n’est pas applicable.
La société ADOBA et M. [J] [S] demandent au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire, d’user de son pouvoir de modération.
La qualification de clause pénale de cette indemnité forfaitaire contractuelle n’est pas contestée, et le Tribunal dispose donc du pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du Code civil.
L’attestation d’expert-comptable produite par la société ADM et qui n’est pas contestée, confirme le montant facturé par la société ADOBA sur cette période, établit que la société ADM n’a pas réalisé d’autre chiffre d’affaires que celui résultant lié aux prestations ADOBA, et que ce chiffre d’affaires a été réalisé avec une marge commerciale de 10,04%.
Il en résulte que le préjudice réel subi par la société ADM du fait du non-respect de la clause de non concurrence comprend la perte chance de continuer à réaliser 10.04% de marge commerciale sur les prestations qui ont continué à être rendues en contrevenant aux obligations de non concurrence, pendant une durée maximum de 12 mois, durée prévue à l’article 14 du Contrat Cadre.
Il a été établi par les débats et les pièces produites que la mission effectuée auprès de la société EIFFAGE pour la société ADOBA pendant plus d’un an n’a jamais été remise en cause par la société EIFFAGE, et que les mails produits confirment que l’expertise de M. [J] [S] était très appréciée par les équipes de la société EIFFAGE. Compte tenu de la durée initiale du contrat, de sa prolongation par avenants successifs, de la satisfaction du client établie par les échanges produits, et de l’absence d’éléments suggérant une fin naturelle de la mission, le Tribunal estime donc la probabilité que la mission se soit poursuivie à 75%.
Le chiffre d’affaires réalisé par la société ADM en revendant les prestations fournies par la société ADOBA a été de 240.680,00€ HT, et sa marge commerciale de 240,680,00€ – 216.500,00€ soit 24.180,00€ (10,04%) sur la période de 16 mois, entre début août 2019 et début décembre 2020, soit sur une base de 12 mois, une marge commerciale de 24.180,00€ x 12 / 16, soit 18.135,00€. La valeur de la perte de chance est donc de 75% x 18.135,00€ soit 13.601,25€.
Le Tribunal relève également que, l’activité de revente des prestations de la société ADOBA étant, sur cette période et selon l’attestation comptable produite, la seule activité de la société ADM, un préjudice moral important, a résulté de la désorganisation entrainée par la perte de cette prestation, causé par les actes de concurrence déloyale constatés. Le Tribunal évalue ce préjudice de désorganisation grave de l’activité de cette petite entreprise à la somme de 20.00,00€.
Le préjudice réellement subi par la société ADM du fait de la violation du Contrat Cadre est donc de 13.601,25€ + 20.000,00€ soit 33.601,25€.
Le montant demandé au titre de la clause pénale est donc manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi.
Ainsi, usant du pouvoir de modération que lui confère les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le Tribunal ramènera le montant de l’indemnité au préjudice réellement subi par la société ADM, soit la somme de 33.601,25€.
Concernant M. [J] [S], la clause pénale lui est inopposable, puisqu’il n’est pas parti au Contrat Cadre. Cependant, et ainsi qu’il a été vu ci-dessus, en vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, sa responsabilité personnelle est engagée à hauteur du préjudice subi par la société ADM, qu’il ait réalisé les prestations en son nom propre ou au nom de la société ADOBA. M. [J] [S] et la société ADOBA seront donc condamnés solidairement.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement M. [J] [S] et la société ADOBA à payer à la société ADM la somme de 33.601,25€ et déboutera la société ADM du surplus de sa demande.
Sur la demande de la société ADM à l’encontre de la société CRH
La société ADM demande la condamnation de la société CRH à lui payer la somme de 90.045,00€ sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et à titre subsidiaire, solidairement avec M. [J] [S], en raison de la complicité tierce dans la violation de la clause de non-concurrence.
Compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice et de la condamnation déjà prononcée ci-dessus, une éventuelle condamnation de la société CRH ne pourra qu’être solidaire avec M. [J] [S], et donc également avec la société ADOBA.
La tierce complicité alléguée de la société CRH s’analyse sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : doivent donc être établis une faute, un préjudice, et un lien de causalité.
Le préjudice a été établi ci-dessus.
La faute suppose la communication à la société CRH de la clause de non concurrence, et la poursuite des activités litigieuses après cette communication.
La communication formelle de l’existence d’une clause de non concurrence résulte de mails produits, de la société ADM à la société CRH, dans lesquels, le 3 décembre 2020, la société ADM écrit à la société CRH, visant le contrat liant la société ADM et la société « ADOBA ([J] [S]) », « Je vous confirme que M. [J] [S] termine donc sa mission le 4 décembre 2020 chez EIFFAGE, et pour le compte de CRH. En effet, à la demande de M. [J] [S], le contrat […] prend fin le 4 décembre 2020 », précisant « A partir de cette date, M. [J] [S] devra […] ne pas faire concurrence de quelque manière que ce soit à ADM CONSULTING, ne pas travailler chez EIFFAGE et/ou pour le compte de CRH, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit en tant que salarié au sein d’EIFFAGE ou salarié au sein d’une autre société ayant pour client final la société EIFFAGE, et quel que soit la nature du contrat ou le statut ».
Postérieurement à cette communication, et postérieurement à la fin de la mission de la société ADM, des jours de travail de M. [J] [S] ont été enregistrés dans les feuilles de temps des systèmes de la société CRH jusqu’à fin décembre 2020.
La poursuite de l’activité de M. [J] [S], avec les mêmes codes projets et intitulés, pendant au moins le mois de décembre 2020, auprès de la société CRH matérialise donc une faute de cette dernière.
Dans l’échange de messages du 15 juin 2020 évoqué ci-dessus, M. [J] [S] a expliqué que la société EIFFAGE avait refusé de travailler en direct avec lui. Ainsi, sans le soutien de la société CRH, qui a continué à porter la prestation litigieuse de M. [J] [S], au moins jusqu’à fin décembre 2020, la violation de la clause de non concurrence n’aurait pas pu avoir lieu immédiatement à la suite de la mission.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc établi.
La société CRH oppose que la clause qui lui a été présentée dans l’email du 3 décembre 2020 n’était pas celle figurant dans le Contrat Cadre. Le Tribunal observe que c’est exact, mais que la clause présentée dans le mail était plus restrictive, et à elle seule, suffisait à justifier de la part de la société
CRH, soit l’interruption de ses relations avec M. [J] [S] à compter du 4 décembre 2020, soit au moins, la demande de communication de la clause de non concurrence applicable, ce qu’elle ne justifie pas d’avoir fait.
Le Tribunal relève également que, indépendamment du sens à donner à la notion de Client Final (CRH ou EIFFAGE), la clause du Contrat Cadre ne permettait pas à la société CRH de continuer à travailler avec M. [J] [S] de la société ADOBA dans le cadre de la même mission pour la même société EIFFAGE, en rappelant que dans les systèmes de la société CRH, les intitulés des feuilles de temps sont restés identiques avant et après la fin de mission de M. [J] [S], au moins jusqu’à fin décembre 2020.
La tierce complicité de la société CRH pour la violation de la clause de non concurrence est donc établie.
Cependant, au vu des échanges et des pièces produites, et compte tenu :
Des nombreuses modifications de la date de fin de contrat, longtemps prévue au 31 décembre 2020, avant d’être finalement fixée au 4 décembre 2020.
De la courte période (4 décembre au 31 décembre 2020) pendant laquelle il a été établi que les prestations continuaient d’être enregistrées par CRH dans ses systèmes.
Que les prestations litigieuses aient perduré au moins jusqu’en février 2021, sans qu’il ne soit alors établi que la société CRH ait alors continué d’y contribuer.
Le Tribunal limitera la responsabilité de la société CRH et sa contribution à la réparation du préjudice subi par la société ADM à 50% du montant total.
En conséquence, le Tribunal dira que la société CRH sera solidairement condamnée avec M. [J] [S] et la société ADOBA, à réparer le préjudice subi par la société ADM, dans la limite pour la société CRH, de la somme de 50% x 33.601,25€ soit 16.800,62€ et déboutera la société ADM du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société ADOBA
La société ADOBA demande au Tribunal de condamner la société ADM à lui verser une somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
La société ADOBA fonde sa demande sur la mauvaise foi alléguée de la société ADM, visant l’article 1104 du Code civil, mais, le Tribunal ayant fait droit aux demandes de cette dernière. Ce moyen est donc inopérant.
La société ADOBA reproche également à la société ADM de ne pas l’avoir payée en temps et en heure, alors qu’elle aurait été elle-même payée par la société CRH.
Cependant, ces faits n’ont pas été inscrits par les parties dans le cadre du présent litige, les comptes entre les parties n’ont pas été débattus contradictoirement et n’ont pas fait partie des débats, aucune demande de règlement de factures impayées n’ayant été formulée dans l’un des dispositifs. Ce moyen est donc inopérant.
La société ADOBA reproche enfin à la société ADM d’avoir rompu brutalement leur relation, mais le Tribunal observe qu’il ressort des échanges versés au dossier que c’est à l’initiative de la société ADOBA et de M. [J] [S] que la date de fin de mission a été plusieurs fois déplacée, avant d’être fixée au 4 décembre 2020.
Ce moyen est donc inopérant.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ADOBA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la garantie demandée à la société CRH
La société ADOBA demande au Tribunal de condamner la société CRH à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, dépens, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Or, la violation de la clause de non-concurrence ne pouvait pas avoir lieu à l’insu et sans l’accord de la société ADOBA et de son dirigeant, qui en portent donc la responsabilité.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ADOBA de sa demande de garantie par la société CRH.
Sur la demande reconventionnelle de la société CRH de remboursement des frais d’avocats
La société CRH demande au Tribunal de condamner la société ADM à lui rembourser la somme de 3.900,00€ au titre des honoraires d’avocats engagés par la société EIFFAGE pour répondre au courrier de mise en demeure de la société ADM.
Le Tribunal relève que :
La société EIFFAGE n’est pas partie au présent litige.
La décision de la société EIFFAGE de consulter ses conseils avant de répondre à un courrier de la société ADM lui appartenait.
Par mail du 23 juillet 2021, la société CRH a écrit à la société EIFFAGE « A la rentrée, nous vous proposerons une remise commerciale sur notre facturation de septembre en lien avec les frais d’avocats que vous allez engager ».
Il n’est pas justifié que la société CRH ait été dans l’obligation de consentir cette remise commerciale, autrement que par choix délibéré, relevant de sa stratégie commerciale, choix qui lui appartenait,
Il n’est pas justifié par la société CRH d’un remboursement effectif de cette somme à la société EIFFAGE, ni que la remise commerciale annoncée ait été effectivement consentie pour ce montant. La société CRH est donc mal fondée en sa demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CRH de sa demande de remboursement des frais d’avocats de la société EIFFAGE.
Sur la demande reconventionnelle de la société CRH au titre du préjudice d’image
La société CRH demande au Tribunal de condamner la société ADM à lui payer la somme de 16.100,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi du fait de la société ADM.
La société CRH reproche à la société ADM d’avoir alerté et mis en demeure la société EIFFAGE par courrier recommandé, mentionnant l’existence d’une clause de non concurrence pour les prestations rendues par M. [J] [S] et la société ADOBA, « obligeant » ensuite la société CRH à « présenter ses excuses à la société EIFFAGE ».
Compte tenu de ce qui précède, et de la responsabilité retenue de la société CRH, ce moyen est inopérant.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CRH de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ADM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement M. [J] [S], la société ADOBA et la société CRH à lui payer la somme totale de 10.000,00€ déboutera la société ADM du surplus de sa demande, et déboutera M. [J] [S] et les sociétés ADOBA et CRH de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La société ADOBA et M. [J] [S] demandent au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire. L’article 514-1 du CPC dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]».
En l’espèce, la société ADOBA et M. [J] [S], dans leurs conclusions, n’apportent aucun moyen au soutien de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cette demande est donc mal fondée.
En conséquence, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par M. [J] [S], et les sociétés ADOBA et CRH.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement M. [J] [S], la société ADOBA et la société CONVICTIONS RH à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 33.601,25 euros dans la limite de 16.800,62 euros pour la société CONVICTIONS RH, et déboute la société ADM CONSULTING du surplus de sa demande.
Déboute la société ADOBA de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société ADOBA de sa demande de garantie par la société CONVICTIONS RH.
Déboute la société CONVICTIONS RH de sa demande de remboursement des frais d’avocats de la société EIFFAGE.
Déboute la société CONVICTIONS RH de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image.
Condamne solidairement M. [J] [S], la société ADOBA et la société CONVICTIONS RH à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société ADM CONSULTING du surplus de sa demande, et déboute les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront supportés solidairement par M. [J] [S], la société ADOBA et la société CONVICTIONS RH.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 109,74 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
15 ème et dernière page.
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